Confirmation 2 avril 2025
Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 23/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CCA c/ S.A.S. W.O.F |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/00138 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HESF
NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. CCA
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le n°551 077 216
Dont le siège social est sis:
[Adresse 3]
Chez Monsieur [Y] [N]
— [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Olivier COTÉ, membre de la SELARL COTÉ JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDERESSE :
S.A.S. W.O.F
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le n°845 396 324
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 1]
Agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Olivier JACQUIN, membre du cabinet JACQUIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Evelyne BOYER, membre de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE, (avocat postulant)
JUGE UNIQUE : Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Présidente
Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 01 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 02 décembre 2024.
N° RG 23/00138 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HESF jugement du 02 décembre 2024
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU,
— signé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2019, la SCI CCA a donné à bail commercial à la SAS WOF des locaux situés sur la zone d’activité [Adresse 2] à EPAIGNES (27260). Le loyer a été fixé à la somme de 66 000 euros TTC par an, soit 5 500 euros par mois et la durée du bail a été prévue pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 30 juin 2020.
Le 18 novembre 2021, un commandement de payer les loyers et charges impayés arrêté au 15 novembre 2021 pour un montant total de 32 768,71 euros a été délivré par la SCI CCA à la SAS WOF. Le 2 août 2022, un nouveau commandement de payer les loyers et charges impayés pour un montant total de 33 633,55 euros a été délivré par la SCI CCA à la SAS WOF.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2023, la SCI CCA a fait assigner la SAS WOF devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail ainsi que l’expulsion du local commercial de la SAS WOF et d’obtenir sa condamnation à payer les loyers impayés.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2024, fixée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 2 décembre 2024.
Le 7 août 2024, le conseil postulant de la SAS WOF a communiqué de nouvelles conclusions à la juridiction et à la partie adverse et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. A l’audience du 1er octobre 2024, la SCI CCA ne s’est pas opposée au rabat de l’ordonnance de clôture et a pu répliquer par conclusions en date du 30 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la SCI CCA demande au tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire du bail commercial consenti par la SCI CCA à la SAS WOF ;Ordonner l’expulsion de la SAS WOF ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
N° RG 23/00138 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HESF jugement du 02 décembre 2024
Condamner la SAS WOF à libérer les lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois à la suite de la signification du jugement à intervenir ;Condamner la SAS WOF à payer à la SCI CCA la somme de 37 000 euros arrêtée au 10 avril 2024, ainsi qu’aux loyers échus et impayés au 1er mai 2024 jusqu’au jugement prononçant la résiliation du bail, puis à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à libération intégrale des lieux ;Ordonner que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du commandement délivré le 2 août 2022, puis de la date de la délivrance de l’assignation pour le surplus ;Condamner la SAS WOF au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;Condamner la SAS WOF aux dépens de l’instance, lesquels incluront le coût des commandements de payer en date des 18 novembre 2021 et du 2 août 2022 ;Débouter la SAS WOF de l’ensemble de ses demandes ;Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de délai présentée par la SAS WOF, ordonner qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, que les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt et que la résiliation du bail produira son plein et entier effet sans qu’il soit besoin de la moindre mise en demeure.La SCI CCA fait valoir, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, ensemble les articles 1728 et 1224 du code civil, qu’à compter du 1er juillet 2020, le contrat de bail commercial dérogatoire conclu avec la SAS WOF le 1er janvier 2019 pour une durée de 18 mois, s’est transformé en un contrat de bail commercial verbal régi par les articles L.145-1 et suivants du code de commerce. La SCI CCA soutient qu’à compter du 1er juillet 2020, les parties ont convenu de maintenir le même loyer mensuel, dès lors que la société WOF a continué à régler le même loyer sans formuler la moindre réserve, même après le premier commandement de payer délivré le 18 novembre 2021 visant la clause résolutoire, sans jamais saisir le juge des loyers pour faire valoir qu’elle souhaitait réviser le loyer pratiqué. Les retards de paiement importants constituent des manquements graves et réitérés de la SAS WOF à ses obligations contractuelles, justifiant la résolution judiciaire du contrat de bail, que soit prononcée son expulsion et qu’elle soit condamnée à payer les loyers impayés. La SCI CCA s’oppose aux délais de paiement demandés par la SAS WOF.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2024, la SAS WOF demande au tribunal de :
Révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions postérieures ; Débouter la SCI CCA de l’ensemble de ses demandes ;A titre reconventionnel, elle sollicite que soit nommé un expert judiciaire qui définira le montant de la valeur locative des locaux au 1er juillet 2020 dont la charge de la provision incombera à la SCI CCA et demande dans ce cas de réserver les dépens ; A titre subsidiaire, elle demande les plus larges délais de paiement ; Condamner la SCI CCA à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI CCA aux entiers dépens.La SAS WOF fait valoir, au visa des articles 1353, 1728, 1224, 1345-5 du code civil, ensemble les articles L145-1 du code de commerce et les articles 263 et 700 du code de procédure civile, que courant 2020, en raison de la crise sanitaire, elle a rencontré des difficultés financières importantes et n’a pu être en mesure de régler le loyer dû mensuellement, même si elle a toujours procédé à des versements réguliers en essayant d’apurer sa dette, de bonne foi. Elle considère ainsi qu’il ne s’agit pas d’un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat. Elle considère en outre qu’à l’issue du bail commercial dérogatoire conclu par les parties, un nouveau bail est né, soumis aux dispositions du droit commun des baux commerciaux, aux mêmes conditions et clauses que le bail expiré, sauf concernant le montant du loyer. La SAS WOF soutient ainsi que si elle a continué à régler le montant du loyer tel qu’il résultait du bail expiré, cela ne valait pas accord entre les parties et le montant du loyer, en l’absence d’accord entre les parties, aurait dû être fixé à la valeur locative. Elle soutient ainsi que la somme d’argent sollicitée par la SCI CCA au titre de la dette locative de la SAS WOF n’est pas conforme à la loi puisqu’elle devra être recalculée à la valeur locative, raison pour laquelle elle sollicite qu’un expert soit désigné. Enfin, elle sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette locative, estimant qu’elle a toujours été de bonne foi.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture En vertu de l’article 16 du code de procédure civile : « le juge doit en toute circonstance faire observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ».
Selon l’article 444 du code de procédure civile : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées ».
Si la clôture de l’affaire a été prononcée le 15 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 1er octobre 2024, le 7 août 2024, le conseil de la SAS WOF a communiqué de nouvelles conclusions à la juridiction et à la partie adverse et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. A l’audience du 1er octobre 2024, la SCI CCA ne s’est pas opposée au rabat de l’ordonnance de clôture et a pu répliquer par conclusions en date du 30 septembre 2024.
Dans ces conditions, dans le cadre d’une bonne administration de la justice et afin de permettre un débat contradictoire entre les parties, il y a lieu révoquer l’ordonnance de clôture en date du 15 avril 2024, de déclarer recevables les conclusions au fond déposées par la SCI WOF le 7 août 2024 et celles déposées par la SCI CCA le 30 septembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture et d’ordonner de nouveau la clôture au 1er octobre 2024.
Sur la résolution judiciaire du bail commercial, l’expulsion des locaux sous astreinte et l’indemnité d’occupationIl ressort de l’article 1728 du code civil que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Il résulte de l’article 1224 du code civil que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Au sens de l’article L.145-5 du code de commerce : « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI CCA et la SAS WOF ont conclu, le 1er janvier 2019, un contrat de bail commercial dérogatoire sur le fondement de l’article L145-5 alinéa 1 du code de commerce, pour une durée de 18 mois, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, pour un loyer annuel de 66 000 euros TTC.
A l’expiration du bail dérogatoire le 30 juin 2020 puis du délai d’un mois à compter de cette échéance, la SAS WOF est restée dans les lieux sans que la SCI CCA ne lui ait fait connaitre son intention de renouveler le bail ou d’y mettre fin : est ainsi né un nouveau contrat de bail régi par le droit commun des baux commerciaux.
Il n’est pas contesté qu’à l’expiration du bail dérogatoire, la SAS WOF a continué de régler mensuellement le montant du loyer fixé dans le cadre du bail dérogatoire conclu le 1er janvier 2019, soit un montant de 5500 euros par mois, sans que la SAS WOF ne fasse part au bailleur de sa volonté de réviser le montant du loyer.
Le 18 novembre 2021, un commandement de payer les loyers et charges impayés arrêté au 15 novembre 2021 pour un montant total de 32 768,71 euros a été délivré par la SCI CCA à la SAS WOF. Selon les pièces produites aux débats, le 21 décembre 2021, la société WOF a versé à la SCI CCA les sommes de 18 268,71 euros puis de 20 000 euros. Toutefois, après cette date, il ressort du décompte établi par la SELARL AHCNOR, huissiers de justice, produit par la SCI CCA, que plusieurs loyers sont de nouveau restés impayés, si bien que le 2 août 2022, un nouveau commandement de payer les loyers et charges impayés pour un montant total de 33 633,55 euros a été délivré par la SCI CCA à la SAS WOF. Au jour de l’assignation en justice de la SAS WOF par la SCI CCA, le 23 janvier 2023, la dette locative de la société WOF s’élevait à la somme de 39 733,58 euros. Si à la fin de l’année 2023, la société WOF a procédé à plusieurs versements, sa dette locative s’élevait toujours à la somme de 33 282,12 euros à la fin du mois de décembre 2023. Au jour de la clôture, la dette locative de la société WOF était encore plus importante, puisqu’elle s’élevait à la somme de 39 094,49 euros.
Il ressort de ces éléments qu’au moins depuis le mois de novembre 2021, date à laquelle le premier commandement de payer à été délivré par la SCI CCA à la SAS WOF, la SAS WOF n’a pas payé à échéance l’ensemble des loyers dus à la SCI CCA, ce qui n’est pas contesté par la SAS WOF au demeurant.
La SAS WOF fait valoir le fait que pendant les trois premières années du bail commercial, elle a toujours payé les loyers et charges à échéance puis qu’elle a rencontré des difficultés financières liées à la crise sanitaire de la Covid-19.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que ses difficultés de paiement se sont poursuivies bien après la crise sanitaire puisqu’en avril 2024, la dette locative de la SAS WOF s’élevait toujours à la somme de 39 094,49 euros et qu’elle n’apparaissait toujours pas en capacité financière de régler ses loyers courants. En outre, la SAS WOF ne produit aucune pièce permettant de justifier des difficultés financières conjoncturelles invoquées.
Par ailleurs, aucune attitude de mauvaise foi du bailleur invoquée par le preneur pouvant justifier d’un non-paiement des loyers n’est objectivement établie et ne pouvait donc être de nature à exonérer la SAS WOF de son obligation de règlement des loyers et charges.
La SAS WOF a ainsi manqué à son obligation contractuelle tiré du contrat de bail qui l’unissait à la SCI CCA, consistant à devoir payer le prix du bail à l’échéance convenue, au sens de l’article 1728 du code civil.
La gravité de ce manquement doit être mesurée in concreto au regard des circonstances dans lesquelles il a été commis, de la durée du contrat et des conditions de son exécution depuis sa conclusion.
Dans la mesure où ce manquement s’est répété dans le temps, sur une période de plus de 3 ans, et que le montant de la dette locative s’élève à la somme importante de 39 094,49 euros arrêtée au mois d’avril 2024, ces manquements doivent être considérés comme suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de bail commercial unissant la SAS WOF à la SCI CCA.
Par conséquent, la résolution judiciaire du bail commercial unissant la SAS WOF à la SCI CCA et portant sur les locaux situés sur la zone d’activité [Adresse 2] à EPAIGNES (27260) sera prononcée à compter de la date du présent jugement.
Il s’en suit que la société défenderesse devra être considérée comme occupante sans droit ni titre du local à compter du prononcé de la résolution judicaire du bail commercial, de sorte que son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles meublants sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
De plus, l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le demandeur sollicite que la SAS WOF soit condamnée à libérer les lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement. Si le recours à la force publique pour expulser la société occupante sans droit ni titre a été accordé afin de contraindre la SAS WOF à quitter les lieux, le bailleur obtenant, par ailleurs, ainsi qu’il sera dit ci-après, la condamnation de l’occupant sans droit ni titre au versement d’une indemnité d’occupation, il conviendra de condamner la SAS WOF à libérer les lieux, sous astreinte, dont le montant sera réduit à de plus justes proportions, soit la somme de 150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement au preneur.
Aussi, la SAS WOF sera tenue à une indemnité d’occupation à compter du 2 décembre 2024, date à laquelle les lieux seront désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer, soit la somme mensuelle de 5 500 euros hors charges et taxes, et sera due à compter du 2 décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
Il résulte de l’article L145-38 du Code de commerce que : « la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision ».
La SCI CCA verse au débat le décompte locatif, arrêté au 10 avril 2024, établi par une étude notariale, qui permet d’établir le montant de sa créance de loyers impayés.
Il résulte des pièces produites que reste impayée, à la date du 10 avril 2024, la somme de 39 094,49 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la SCI CCA sollicite seulement le paiement de la somme de 37 000 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 10 avril 2024 ainsi que le paiement des loyers échus et impayés du 1er mai 2024 jusqu’au jugement prononçant la résiliation du bail.
La SAS WOF reconnait quant à elle l’existence d’une dette locative, mais en conteste le montant. S’il n’est pas remis en question par les parties le fait qu’à l’issue du bail commercial dérogatoire conclu, un nouveau bail est né, soumis aux dispositions du droit commun des baux commerciaux, la SAS WOF soutient qu’aucun accord sur le montant du loyer n’a été formalisé entre les parties lorsque ce nouveau contrat est né. La SAS WOF estime qu’elle se trouve fondée à demander à ce que le montant du loyer soit fixé à la valeur locative, si bien que selon elle, le loyer révisé pourrait être appliqué rétroactivement et diminuer le montant de la dette locative exigible.
Or, si la SAS WOF pouvait en effet saisir le juge des loyers commerciaux pour demander à ce que le montant du loyer du nouveau bail soit fixé à la valeur locative, il résulte des dispositions de l’article L145-38 du Code de commerce, que la révision du loyer prend effet à compter de la date de demande de révision. La révision potentielle du loyer ne pourrait donc s’appliquer rétroactivement aux loyers déjà échus et dus à la date de résiliation du bail commercial.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS WOF à verser à la SCI CCA la somme de 37 000 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 10 avril 2024 ainsi qu’au paiement des loyers échus et impayés du 1er mai 2024 jusqu’au jugement prononçant la résiliation du bail, le 2 décembre 2024.
Les sommes déjà échues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, à savoir le 6 janvier 2023.
De surcroit, la demande de la SAS WOF visant à ce qu’un expert judiciaire soit désigné qui définira le montant de la valeur locative des locaux au 1er juillet 2020 dont la charge de la provision incombera à la SCI CCA sera rejetée.
IV – Sur la demande en délais de paiement de la SAS WOF
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, la SAS WOF n’a fourni aucun élément justifiant de sa situation financière actuelle mais il convient de constater que ses difficultés pour payer les loyers dus à la SAS WOF depuis plusieurs années témoignent d’une situation financière fragile.
La S.C.I. CCA s’oppose aux délais de paiement demandés par la SAS WOF.
Il apparaît au regard de ces éléments et notamment du montant important de la dette s’élevant à 37 000 euros, ce à quoi s’ajoutent les loyers impayés depuis le 1er mai 2024, que la SAS WOF n’est pas en mesure de régler la totalité de sa dette en un seul règlement et qu’il convient donc de lui octroyer des délais de paiement, à savoir un paiement en 10 mensualités.
La SAS WOF sera ainsi autorisée à se libérer de sa dette locative en 10 mensualités :
Concernant la somme de 37 000 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 10 avril 2024, la SAS WOF sera autorisée à se libérer en cinq mensualités de 7400 euros chacune ;Concernant les loyers échus et impayés du 1er mai 2024 au 2 décembre 2024, la SAS WOF sera autorisée à se libérer, après le règlement des cinq premières mensualités de 7400 euros, en 4 autres mensualités, dont le montant devra être calculé en fonction du décompte restant à produire ;La 10e mensualité soldera la dette en principal et les intérêts au taux légal dus.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, la totalité de la dette redeviendra exigible immédiatement et des poursuites pour son recouvrement pourront être menées par le la SCI CCA.
IV – Sur les autres demandes
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS WOF, partie perdante, est condamné aux entiers dépens. Les dépens incluent le coût des commandements de payer en date du 18 novembre 2021 et du 2 aout 2022.
La demande de la SAS WOF concernant la condamnation de la SCI CCA aux dépens sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter le défendeur de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur est condamné à verser au demandeur la somme de 3000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 avril 2024 ;
DIT admettre les conclusions des parties déposées postérieurement au 15 avril 2024 ;
ORDONNE de nouveau la clôture à la date du 1er octobre 2024 ;
ORDONNE la résolution judiciaire du bail commercial consenti par la SCI CCA à la SAS WOF portant sur le local à usage commercial situé sur la zone d’activité [Adresse 2] à EPAIGNES (27260) à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence que la SAS WOF libère les lieux et restitue les clés du local à la SCI CCA dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que faute pour la SAS WOF d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI CCA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles est réglé de plein droit par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS WOF à libérer les lieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS WOF à verser à la S.C.I. CCA une indemnité mensuelle d’occupation de 5500 euros HT sans indexation ni variation, à compter du 2 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS WOF à verser à la SCI CCA la somme de 37 000 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 10 avril 2024 ainsi qu’au paiement des loyers échus et impayés du 1er mai 2024 jusqu’au 2 décembre 2024, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation, à savoir le 6 janvier 2023 ;
ACCORDE à la SAS WOF des délais de paiement et dit qu’elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative de la façon suivante : concernant la somme de 37 000 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 10 avril 2024, la SAS WOF sera autorisée à se libérer en 5 mensualités de 7 400 euros chacune et concernant les loyers échus et impayés du 1er mai 2024 au 2 décembre 2024, la SAS WOF sera autorisée à se libérer, après le règlement des cinq premières mensualités de 7 400 euros, en 4 mensualités, dont le montant devra être calculé en fonction du décompte restant à produire ; la 10e mensualité soldera la dette en principal et les intérêts au taux légal dus ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, la totalité de la dette redeviendra exigible immédiatement et des poursuites pour son recouvrement pourront être menées par le la SCI CCA ;
REJETTE la demande de la SAS WOF visant à ce qu’un expert judiciaire soit désigné pour définir le montant de la valeur locative des locaux au 1er juillet 2020, dont la charge de la provision incombera à la SCI CCA ;
CONDAMNE la SAS WOF aux dépens de l’instance, qui incluront le coût des commandements de payer en date des 18 novembre 2021 et 2 août 2022 ;
REJETTE la demande de la SAS WOF visant à condamner la SCI CCA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS WOF à verser à la SCI CCA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS WOF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Louise AUBRON-MATHIEU
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