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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 22/03566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/03566 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORFB
NAC : 50A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI,
l’AARPI LLF AVOCATS,
Jugement Rendu le 09 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [H] [J],
né le 27 Juin 1973
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre FATON de l’AARPI LLF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS postulant, Maître Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. ATLANTICO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2014, Monsieur [H] [J] a fait l’acquisition auprès de la SAS ATLANTICO d’un véhicule de marque SEAT, modèle ALHAMBRA 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 13.500 Euros.
Il a par la suite fait état de désordres affectant le véhicule.
Une première expertise amiable du véhicule a été réalisée le 9 novembre 2016, et une seconde le 29 novembre 2016.
Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné une expertise judiciaire du véhicule. Le rapport a été déposé 24 avril 2020.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge en charge du contrôle des expertises a ordonné l’extension de la mission de l’expert aux désordres affectant le train arrière du véhicule.
Le rapport définitif a été déposé en février 2021.
Une expertise amiable complémentaire été réalisée en mai 2021 sur initiative de Monsieur [J].
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 14 juin 2022, Monsieur [J] a fait assigner la SAS ATLANTICO devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de Monsieur [H] [J] recevables sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’action n’étant pas prescrite.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 9 janvier 2024, Monsieur [H] [J] demande au tribunal de :
— PRONONCER la résolution de la vente en date du 19 décembre 2014,
— CONDAMNER la société ATLANTICO à restituer le prix de vente du véhicule, soit 13.500 €, en contrepartie de la restitution du véhicule par Monsieur [J] aux frais de la société ATLANTICO ; le tout avec intérêt au taux légal depuis le 19 décembre 2014 et capitalisation,
— CONDAMNER la société ATLANTICO à verser à Monsieur [J] la somme de 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la société ATLANTICO au paiement de la somme de 1.638,17 € au titre du remplacement de l’embrayage et du volant bi-masse, avancée par le requérant,
— CONDAMNER la société ATLANTICO à verser à Monsieur [J] la somme de 3 000 € au titre des frais accessoires de la vente,
— CONDAMNER la société ATLANTICO au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir aux frais de la SAS ATLANTICO sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de 3 mois,
— CONDAMNER la société ATLANTICO à rembourser au requérant les frais de recouvrement de l’Huissier qui pourrait être appelé à exécuter tout décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’Article 444-32 du Code de commerce,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la société ATLANTICO au paiement de la somme de 4.258,91 € TTC au titre des travaux réparatoires,
— CONDAMNER la société ATLANTICO à verser à Monsieur [J] la somme de 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la société ATLANTICO à verser à Monsieur [J] la somme de 3 000 € au titre des frais accessoires de la vente : dépannage, taxi, assurances
— CONDAMNER la société ATLANTICO au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir aux frais de la SAS ATLANTICO sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de 3 mois,
— CONDAMNER la société ATLANTICO à rembourser au requérant les frais de recouvrement de l’Huissier qui pourrait être appelé à exécuter tout décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’Article 444-32 du Code de commerce.
Monsieur [J] fonde ses demandes sur la garantie des vices cachés, faisant valoir que le véhicule a fait l’objet d’une procédure véhicule endommage, qu’il n’est pas conforme à la charte DAS WELT AUTO, que le volant moteur et l’embrayage du véhicule étaient usés de manière anormale et que le train arrière du véhicule présente un défaut.
À titre subsidiaire, il sollicite l’annulation de la vente pour absence de délivrance conforme, sur le fondement de l’article 1604 du code civil.
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas la résolution de la vente, il sollicite l’indemnisation du montant des travaux réparatoires et de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 29 février 2024, la SAS ATLANTICO demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [H] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [H] [J] à la somme de 8 000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [H] [J] aux entiers dépens.
La SAS ATLANTICO fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies.
Elle soutient par ailleurs que les dysfonctionnements ne peuvent constituer une délivrance non conforme, ce d’autant plus que l’expert n’a constaté aucun dysfonctionnement à part le train arrière, qui ne pourrait constituer qu’un vice d’usage.
Il conteste par ailleurs la demande indemnitaire faite par Monsieur [J].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il convient d’étudier les différents vices allégués par le demandeur.
* Sur la procédure véhicule endommagé
Le demandeur soutient que le véhicule a fait l’objet d’une procédure Véhicule Endommagé, suivie entre le 23 avril 2013 et le 29 avril 2013 et que le véhicule porte des stigmates de réparations non effectuées dans les règles de l’art.
La défenderesse soutient que l’existence d’une procédure Véhicule Endommagé n’est pas attestée et que si le véhicule a été accidenté en 2013, les réparations ont été effectuées dans les règles de l’art. Elle fait valoir qu’aucun désordre n’en découle.
Sur ce point, l’expert judiciaire a indiqué qu’au sujet des « accidents antérieurs, nous pouvons constater des insuffisances de réparation sur des ouvrants et sur le pied milieu, mais aucune trace de chocs importants. »
L’expert a précisé que le véhicule n’avait pas été positionné « gravement accidenté ni gravement endommage (V.E.) ». Il précise que seul un accident est noté le 31 juillet 2013, en précisant que « ce sinistre ne devait pas être important puisque la carte de circulation n’a pas été suspendue ».
Il ajoute que « les traces de chocs sur la carrosserie sont des accrochages, dont la réparation et plus particulièrement la finition n’ont pas été faites dans les règles de la réparation ».
L’historique présenté en annexe du rapport d’expert judiciaire mentionne en effet un sinistre en date du 13 avril 2013.
L’expert judiciaire a indiqué que le véhicule n’avait pas été positionné comme gravement accidenté ni gravement endommagé, mais n’a pas exclu qu’il ait été positionné comme simplement « endommagé ».
A ce titre, le demandeur produit un rapport d’expertise amiable postérieur à l’expertise judiciaire, et l’expert y indique avoir trouvé la trace sur le site Internet « HISTOVEC » d’un positionnement « VE » sur le véhicule suite à l’accident du 13 avril 2013. Est produit l’extrait « HISTOVEC » sur lequel l’expert s’est manifestement fondé. Cet extrait mentionne trois évènements :
« – 23/04/2013 – Procédure de réparation contrôlée n° d’agrément 002996-VE,
— 23/04/2013 – Procédure de réparation contrôlée n° d’agrément 002996-VE,
— 29/04/2013 – Second rapport d’expert n° d’agrément 002996-VE ».
L’expert amiable précise que 002996 est le n° de l’agrément de l’expert intervenu sur le véhicule. La mention « VE » suivant le n° de l’agrément ne saurait donc à elle seule suffire à établir que le véhicule a été administrativement positionné en « véhicule endommagé » en l’absence d’autre document sur ce point.
Il existence par conséquent une incertitude quant au positionnement administratif du véhicule suite à l’accident d’avril 2013, dont l’existence ne fait cependant pas débat.
Il n’est pas contesté non plus que suite à cet accident, le véhicule a fait l’objet d’une procédure de « réparation contrôlée » sous la supervision d’un expert.
Il est manifestement impossible, compte tenu de l’ancienneté du véhicule, d’avoir des informations précises sur cet accident et les réparations qui ont suivi.
Malgré tout, l’existence d’une procédure de réparation contrôlée implique précisément que les réparations ont été contrôlées par un expert. Par ailleurs, comme le souligne l’expert judiciaire, il n’existe pas de trace de choc important. L’expert judiciaire minore par ailleurs l’importance de ce dommage en se fondant sur l’absence de suspension de la carte de circulation.
On peut donc conclure que si le véhicule a bien été accidenté, la gravité de l’accident n’est pas établie, et est au contraire minorée par l’expert judiciaire, qui n’a perçu aucun stigmate de choc important. Le véhicule avait par ailleurs été réparé sous le contrôle d’un expert.
Dans ces conditions, l’existence d’un vice caché du seul fait de cet accident n’est pas caractérisée.
* Sur la conformité à la charte DAS WELT AUTO
Le demandeur fait valoir que le véhicule a été vendu sous la charte « DAS WELT AUTO » et soutient que l’expert amiable mandaté par ses soins après l’expertise judiciaire, Monsieur [B], a conclu que les engagements de cette charte n’avaient pas tous été respectés.
La défenderesse souligne qu’il n’est fait état d’aucun désordre découlant de ce prétendu non-respect de la charte.
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce point.
L’expert amiable, Monsieur [B], soutient que la charte « DAS WELT AUTO » spécifie :
— la vérification de la présence de la notice et du tampon sur le carnet d’entretien,
— la vérification que toutes les réparations ayant trait à la sécurité et requises par le constructeur ont bien été effectuées (action de rappel, dernier entretien, courroie de distribution, niveau d’huile).
Monsieur [B] mentionne à cet égard l’insuffisance de la réparation sur le côté gauche pour conclure qu’il y a eu un manquement à cette charte.
Aucun document n’est versé aux débats s’agissant de cette charte. La seule affirmation de Monsieur [B] ne saurait caractériser un manquement, et encore moins un vice caché, aucun développement n’étant réellement consacré par le demandeur pour faire le lien entre un prétendu manquement à cette charte et la caractérisation d’un vice caché.
* Sur la défectuosité du train arrière
Le demandeur s’appuie sur cette défectuosité, retenue par l’expert judiciaire dans son rapport.
La SAS ATLANTICO soutient que l’expert a retenu un seul et unique désordre, consistant en un défaut sur l’essieu arrière, précisant toutefois que cela n’immobilise pas le véhicule et n’impute pas sa circulation, provoquant uniquement une usure du pneumatique droit. Elle en conclut que ce désordre ne rend pas le véhicule impropre à son usage, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un vice caché.
L’expert judiciaire a bien constaté un défaut sur l’essieu arrière. Il précise que ce désordre n’immobilise pas le véhicule, la conséquence étant à terme de provoquer une usure du pneumatique arrière droit. Il a confirmé que ce désordre était présent au jour de la vente, et non décelable par un non-professionnel. Il a encore indiqué que ce dysfonctionnement n’imputait pas la circulation du véhicule.
Dans la mesure où la fonction de circulation du véhicule n’est pas imputée par ce désordre, l’existence d’un vice caché au sens des articles précités n’est pas établie puisque le véhicule n’est pas impropre à son usage, et cet usage n’est pas non plus substantiellement réduit de ce fait.
* Sur le vice affectant le volant moteur et l’embrayage
Le demandeur s’appuie sur les conclusions de l’expert amiable, Monsieur [B], lequel a estimé que le volant moteur présentait un jeu axial et latéral important et que son débattement était beaucoup trop important, ce qui génère les bruits et défauts de fonctionnement constatés. Il soutient que l’usure prématurée et anormale du volant moteur et de l’embrayage constitue un vice caché entraînant la résolution de la vente.
La SAS ATLANTICO rappelle que les réparations ont été effectuées sur ces éléments le 31 mars 2017 et que l’expert n’a constaté aucun défaut sur ce point lors des réunions d’expertise. Elle soutient qu’en juin et octobre 2015, le garage CRYSTAL AUTOMOBILE est intervenu à deux reprises pour un diagnostic, sans rien détecter à cet égard. Elle en conclut que le vice n’existait pas au moment de la vente.
L’expert judiciaire sur ce point a indiqué qu’une partie des désordres allégués, à savoir le remplacement du kit embrayage et le volant moteur, avait été réparée par l’assureur de la garantie mécanique, de sorte qu’au jour de l’expertise il n’a détecté aucune anomalie sur ce point.
Il a néanmoins souligné que l’intervention sur ces pièces avait été effectuée le 31/08/2016, que le véhicule avait circulé depuis la cession 19.170 km, ce qui confirme que l’usure de ces pièces ne pouvait être entendue le jour de la vente. L’expert judiciaire a précisé en effet que l’usure de ces pièces se matérialise par un bruit, particulièrement au démarrage et à l’arrêt du moteur.
Sa conclusion est assez imprécise sur ce point, mais on ne peut en déduire, comme le fait le demandeur, que le vice était en germe au jour de la vente. Il est plus probable de conclure, au regard des dires de l’expert judiciaire, que ces défauts liés à l’usure n’existaient pas encore au jour de la vente.
Dans le cadre de la première expertise amiable, dont l’examen a été réalisé à la fin de l’année 2016, il était indiqué par Monsieur [B] que le disque d’embrayage présentait des traces d’usures « qui peuvent être cohérentes avec l’âge et le kilométrage du véhicule ». L’expert avait par ailleurs souligné que « le volant moteur présente un jeu axial et latéral important et son débattement est beaucoup trop important, ce qui génère les bruits et défauts de fonctionnement constatés ».
Il ne peut être déduit de cette seule expertise amiable que le désordre constaté était présent au jour de la vente.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’existence d’un vice caché affectant rendant le véhicule impropre à son usage n’est pas caractérisé.
2. Sur la demande d’annulation de la vente au titre de la garantie de conformité
En application des dispositions de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Il appartient au vendeur de livrer la chose conformément aux spécifications contractuelles.
L’obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve que son inexécution provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Le seul fait de ne pas avoir procuré à l’acheteur une chose conforme aux prescriptions contractuelles constitue la preuve de l’inexécution, la bonne foi du vendeur étant sans incidence sur l’existence et la sanction nécessaire de la non-conformité de la chose.
Enfin, la non-conformité étant un fait matériel, elle peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, il n’est aucunement allégué que la SAS ATLANTICO aurait livré à Monsieur [J] un bien non conforme aux stipulations contractuelles.
Par ailleurs, il a déjà été indiqué que le seul désordre retenu par l’expert judiciaire n’était pas de nature à rendre le véhicule impropre à son usage. De plus, comme indiqué précédemment, le grief relatif à l’absence de respect de la charte DAS WELT AUTO ne repose que sur les dires de l’expert amiable, n’est étayé par aucun document et n’est pas suffisamment explicité au regard de son incidence sur l’usage du véhicule.
La demande de résolution de la vente sera donc également écartée sur ce fondement.
3. Sur la demande de dommages intérêts
Monsieur [J] forme une demande de dommages intérêts pour le cas où son action en nullité serait rejetée.
Toutefois, il ne fonde pas sa demande en droit.
Aucune responsabilité n’ayant été retenue au titre de la garantie des vices cachés ou de l’absence de délivrance conforme, la demande sera rejetée.
4. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [H] [J],
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens,
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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