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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : E.U.R.L. ACCOMA RCS [Localité 2] N° 919 376 384/[E] [M], [L] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00517 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E7XW
Minute N° 26/00101
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt huit Avril deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
E.U.R.L. ACCOMA
(RCS [Localité 2] N° 919 376 384)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LALOUM (Avocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Nelly GALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDEURS
Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Copie dossier
Audience publique en date du 17 Mars 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un sinistre survenu au domicile de Madame [E] [P] et Monsieur [L] [P], l’EURL ACCOMA, entreprise de maîtrise d’œuvre, a adressé une proposition de mission à Madame [E] [P] pour la réalisation de plans pour un montant de 2 640€ toutes taxes comprises. Par mail du 23 février 2024, Monsieur [L] [P] l’a retournée signée.
Les plans ont été envoyés le 21 mars 2024 et Monsieur [P] en a accusé réception.
Une facture n° [Numéro identifiant 1] a été adressée à Monsieur [P] le 22 mars 2024.
Par courriels du 24 juillet 2024, la société ACCOMA a adressé une mise en demeure de paiement à Monsieur [P] et à ACM SINISTRES, assureur auprès duquel le sinistre avait été déclaré.
Par mail du 9 janvier 2025, la société ACCOMA a adressé sa facture au CIC, mandaté par l’assureur pour effectuer les paiements.
Le CIC a contesté avoir reçu une demande de paiement et a indiqué avoir seulement réglé les factures de l’artisan et avoir adressé le reste des fonds à Monsieur [P].
Le 28 janvier 2025, la société ACCOMA a adressé aux époux [P] une mise en demeure de payer la somme totale de 2 872.75€ TTC correspondant au principal de 2 640€ et aux intérêts de retard de 232.75€.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 février 2026, l’EURL ACCOMA a alors assigné Madame [E] [P] et Monsieur [L] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référés, aux fins de :
Vu l’article 835 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger la société ACCOMA recevable et bien fondée en son action et ses demandes.
— Condamner in solidum Madame et Monsieur [P] à payer à la société ACCOMA une provision de 2 872,75 euros correspondant à la facture impayée avec intérêts de retard.
— Condamner in solidum Madame et Monsieur [P] à payer à la société ACCOMA une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive.
— Condamner in solidum Madame et Monsieur [P] à payer à la société ACCOMA une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner in solidum les mêmes aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [E] [P] et Monsieur [L] [P] n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision est en conséquence réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond.
Le juge des référés peut toutefois accorder une provision au créancier, sans condition d’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ACCOMA sollicite la condamnation de Madame et Monsieur [P] à lui verser à titre provisionnel la somme de 2 872.75 euros correspondant à la facture impayée avec intérêts de retard.
Elle produit une proposition de mission établie au nom de Madame [E] [P]. Cette proposition a été retournée signée par Monsieur [L] [P]. La facture a été dressée au nom de Monsieur [L] [P]. La société ACCOMA ne justifie donc pas d’une obligation non sérieusement contestable, en l’absence de certitude sur le débiteur de l’obligation.
Dès lors, la demande de provision sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le juge des référés peut accorder une provision au créancier, sans condition d’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire, lesquels ne sont pas établis par la demanderesse en l’espèce.
En effet, la simple affirmation du caractère abusif de l’absence de paiement ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué ainsi que son caractère non contestable.
En l’espèce, la société ACCOMA n’apporte aucun élément permettant de caractériser un préjudice, ni de l’évaluer.
Par conséquent, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, l’ensemble des demandes présentées à ce titre par la demanderesse seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL ACCOMA, partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l’instance.
L’EURL ACCOMA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DEBOUTONS l’EURL ACCOMA de sa demande de provision ;
DEBOUTONS l’EURL ACCOMA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS l’EURL ACCOMA aux dépens inhérents à la présente procédure ;
DEBOUTONS l’EURL ACCOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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