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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 18/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2026
N° RG 18/01419 – N° Portalis DB3R-W-B7C-T266
N° Minute : 26/00417
AFFAIRE
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gaëlle PUTHIER,.
Greffier lors du prononcé : Amèle AMOKRANE
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 2 août 2013, Mme [Y] [F], salariée de la société [2] en qualité d’agent de service hospitalier, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 1er août 2013 sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « en rentrant dans la chambre pour faire le bionettoyage, la salariée aurait glissé sur le sol mouillé (carafe d’eau du patient renversé au sol). Manque de visibilité, les volets étaient fermés. Lésions : localisations multiples côté droit – douleur bras, flanc et cheville ».
Le certificat médical initial établi le 1er août 2013 par le docteur [K] [S] décrivait une « lombosciatique droite suite chute mécanique – dermabrasions coude droit + douleur extenseurs poignet droit ».
Le 8 août 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après : la CPAM) a notifié à la société la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a notifié le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4 % attribué à Mme [Y] [F] le 20 février 2015, date de consolidation au titre de l’accident du travail survenu le 1er août 2015.
Contestant la durée des arrêts de travail, la société a saisi le 30 mai 2018 la commission de recours amiable (CRA), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai réglementaire.
Par requête enregistrée le 3 juillet 2018, la société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine de sa contestation.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 9 mai 2022, une expertise médicale judiciaire sur pièces a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail survenu le 1er août 2023 au préjudice de Mme [F] et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
Le docteur [V] [M], expert désigné par le tribunal, a rédigé son rapport le 8 décembre 2022 et l’a déposé.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 février 2026, au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu. La caisse, par un courrier électronique du 3 février 2026 a adressé ses observations, accompagnées de sa dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions après expertise, la SAS [3] Santé (DESPS), venant aux droits de la société [2] sollicite du tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du 8 décembre 2022 déposé par le docteur [V] [M] ;
en conséquence,
— déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, seuls les soins et arrêts de travail délivrés à Mme [Y] [F] entre le 1er août 2013 et le 30 novembre 2013 sont opposables à la société ;
— déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/ employeur, les soins et arrêts de travail délivrés à Mme [Y] [F] à compter 1er décembre 2013 sont inopposables à la société ;
— condamner la CPAM à rembourser à la société la somme de 1 200 euros qu’elle a réglée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Aux termes de ses observations, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère demande au tribunal de :
— débouter la société de son recours ;
— déclarer opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts prescrits à Mme [F] au titre de l’accident du travail du 1er août 2013.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la CPAM de l’Isère, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la prise en charge des soins et arrêts
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
En l’espèce, la société conteste l’imputabilité à l’accident du 1er août 2013 les arrêts et soins délivrés à Mme [F] après le 30 novembre 2013. Elle se prévaut de l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal, qui a indiqué dans son rapport que les soins et arrêts ne sont plus en lien avec les lésions initiales à partir du 1er décembre 2013. Elle estime donc qu’il y a lieu d’entériner l’expertise médicale judiciaire.
La caisse, pour sa part, soutient que la décision de prise en charge est opposable à la société au motif qu’un état antérieur n’exclut pas l’opposabilité dès lors que l’accident en est la cause révélatrice ou aggravante. Elle précise que l’expert judiciaire ne dit pas si l’accident a révélé ou aggravé un état antérieur pathologique indépendant et à partir de quelle date cet état est revenu à son statut quo ou a continué à évoluer pour son propre compte, de sorte que le rapport d’expertise doit être écarté.
Il est constant que le certificat médical initial établi le 1er août 2013 décrivait une « lombosciatique droite suite chute mécanique – dermabrasions coude droit + douleur extenseurs poignet droit » et prescrivait un premier arrêt de travail de 10 jours. La salariée a par la suite bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail jusqu’au 16 mars 2015.
Le docteur [M], a indiqué dans son rapport rendu le 8 décembre 2022 que « Mme [L] [F] est victime d’un traumatisme lombaire reconnu en accident du travail le 1er août 2013. Elle présente une lombosciatique droite.
Comme l’indique le médecin-conseil, l’assurée présente un état antérieur avec des lombalgies « banales » et une sciatique au cours d’une grossesse. Elle présente également un état intercurrent aggravant (grossesse débutée en décembre 2013).
Par conséquent, les lésions provoquées par l’accident sont une aggravation douloureuse (lombosciatique) d’un état antérieur.
Nous notons que les données de l’examen clinique réalisé au service médical du 20 octobre 2013 sont superposables à celles relevées le 27 janvier 2015 au moment de la consolidation.
Nous pouvons considérer que l’accident a fini de produire ses effets le 1er décembre 2013, soit après 4 mois d’évolution. L’état antérieur a alors repris son évolution pour son propre compte, avant une nouvelle aggravation provoquée par l’état intercurrent (grossesse) ».
Il en conclut que « les lésions provoquées par l’accident du travail dont a été victime Mme [Y] [F] le 1er août 2015 sont une lombosciatique. Ces lésions sont une aggravation d’un état pathologique antérieur. Les arrêts de travail et les soins sont en relation directe avec ces lésions jusqu’au 30 novembre 2013. A partir du 1er décembre 2013, la prise en charge des lésions n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état constitutif à l’accident déclaré, l’état pathologique antérieur reprenant son évolution pour son propre compte et devenant la cause exclusive des arrêts et des soins, jusqu’à une aggravation secondaire par un état intercurrent ».
Les conclusions du docteur [M] apparaissent ainsi claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Il s’ensuit que l’expert a par ces considérations médico-légales justifié la fixation de la durée des soins et arrêts imputables et la CPAM ne peut être suivie lorsqu’elle lui reproche de ne décrire « aucun élément circonstancié justifiant que l’accident a fini de produire ses effets le 1er décembre 2013, soit après 4 mois d’évolution » et s’être fondé « sur les barèmes et recommandations des sociétés savantes pour limiter la durée des arrêts de travail à 4 mois ».
Aucun élément médical nouveau ne permet de contredire le rapport de l’expert, de sorte qu’il conviendra de faire droit à la demande de la société et de déclarer inopposable à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 1er décembre 2013.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
La société ayant fait l’avance des frais d’expertise, il y aura lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à rembourser la somme de 1.200 euros, dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE opposables à la SAS [3] Santé (DESPS) venant aux droits de la société [2] les soins et arrêts de travail au titre de l’accident survenu le 1er août 2013 au préjudice de Mme [Y] [F], pour la période du 1er août 2013 au 30 novembre 2013 ;
DECLARE inopposables à la SAS [3] Santé (DESPS) venant aux droits de la société [2] les soins et arrêts de travail au titre de l’accident survenu le 1er août 2013 au préjudice de Mme [Y] [F], à compter du 1er décembre 2013 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à rembourser à la SAS [4] (DESPS) venant aux droits de la société [2] la somme de 1.200 euros au titre des frais d’expertise avancés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux depens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Amèle AMOKRANE,présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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