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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 mai 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Mai 2025
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJXT
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. KADSPEED
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, prorogé au 23 Mai 2025 puis au 27 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00093 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJXT
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [J] est gérant de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée KADSPEED ( ci-après EURL KADSPEED).
En sa qualité de gérant majoritaire, il est affilié au régime des travailleurs indépendants et redevable de ses cotisations et contributions sociales auprès de l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS.
Le Directeur de l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a émis plusieurs contraintes à l’encontre de Monsieur [J] :
une contrainte en date du 21 juin 2023, signifiée le 26 juin 2023 pour 101 290 € de cotisations impayées et 901 € de majorations de retard,une contrainte en date du 26 juillet 2023, signifiée le 1er août 2023, pour 38 824 € de cotisations impayées et 2024 € de majorations de retard,une contrainte en date du 12 octobre 2023, signifiée le 18 octobre 2023, pour une somme de 5 814 € au titre des cotisations impayées et 302 € de majorations de retard,une contrainte en date du 18 avril 2024, signifiée le 22 avril 2024 pour une somme de 35 741 € de cotisations impayées et 1 786 € de majorations de retard.
Aucune de ces contraintes n’a été frappée d’opposition.
En exécution de ces contraintes et par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, l’ URSSAF a fait dresser à l’encontre de l’ EURL KADSPEED un procès-verbal de saisie attribution de créances à exécution successive pour se voir attribuer le bénéfice distribuable à Monsieur [J].
Cette saisie attribution porte sur un montant de 188 731,85 €.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [J] le 21 août 2024.
A défaut de contestation dans les délais légaux, un certificat de non contestation a été signifié à l’EURL KADSPEED le 29 octobre 2024.
En l’absence de réponse et de paiement par la société KADSPEED, et par exploit en date du 24 février 2025, l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait assigner l’EURL KADSPEED devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 188 927,17 € outre 10 000 € de dommages et intérêts et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l’audience du 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a formulé les demandes suivantes :
condamner la société KADSPEED à payer à l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 188 927,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière,condamner la société KADSPEED à payer à l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,condamner la société KADSPEED à payer à l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société KADSPEED aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS fait d’abord valoir que, par application des dispositions de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ».
Or, la société KADSPEED n’a pas déclaré à l’huissier instrumentaire l’étendue de ses obligations à l’égard de Monsieur [J] et ce en contravention aux exigences de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle doit donc être condamnée à payer les sommes dues par Monsieur [J] à l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS.
L’ URSSAF soutient par ailleurs que la société KADSPEED a fait preuve d’une négligence fautive en s’abstenant de fournir la moindre réponse à l’huissier. Elle doit donc être condamnée à des dommages et intérêts.
En défense, l’EURL KADSPEED n’était ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats les parties présentes ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 23 mai 2025 dans l’attente de la production par l’URSSAF des certificats de non opposition de ses contraintes puis au 27 mai 2025, le magistrat rédacteur ayant été requis pour un remplacement en urgence aux Assises l’empêchant de signer la présente décision à la date initialement annoncée.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 472 du code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L 211-3 du même code précise que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieure.
Aux termes de l’article R 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R 211-5 du même code précise que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, les contraintes exécutées ont été signifiées et n’ont pas été frappées d’opposition. L’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS peut donc se prévaloir d’une créance liquide et exigible.
L’EURL KADSPEED a reçu signification de la saisie attribution le 16 août 2024. Le procès verbal de saisie attribution fait clairement mention de ce que le tiers saisi est tenu d’apporter au commissaire de justice instrumentaire les renseignements utiles sur ses obligations envers le débiteur et ce immédiatement et à tout le moins dans un délai raisonnable.
Il est constant que l’EURL KADSPEED n’a fourni aucun renseignement sur l’étendue de ses obligations à l’égard de Monsieur [J] et qu’elle n’a jamais justifié d’un quelconque motif légitime à ce silence.
En conséquence, il convient de condamner l’EURL KADSPEED à payer à l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 188 731,85 € pour laquelle la saisie attribution a été réalisée.
Par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du même code et à la demande de l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et porteront intérêts.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution précise que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, l’EURL KADSPEED, régulièrement et clairement informée de ses obligations de tiers saisi, n’a sciemment fourni aucune réponse au commissaire de justice instrumentaire.
Elle a ce faisant commis une négligence fautive qui a causé un dommage à l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, obligée d’entreprendre des procédures supplémentaires, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires à hauteur de 2 500 €.
En conséquence, il convient de condamner l’EURL KADSPEED à payer à l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société KADSPEED succombe.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’EURL KADSPEED succombe et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 1 500 € au titre des frais par elle engagés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’ EURL KADSPEED à payer à l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 188 731,85 € ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts échus, dus pour une année entière, seront capitalisés et porteront intérêts ;
CONDAMNE l’ EURL KADSPEED à payer à l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’EURL KADSPEED aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’ EURL KADSPEED à payer à l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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