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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00910 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7KW
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [P], identifié au RCS du HAVRE sous le numéro 488 875 345, dont le siège social est sis 444, avenue du Bois au Coq – 76620 LE HAVRE
Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT substituée par Me Stéphane HENRY, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [A]
née le 29 Janvier 1979 à LE HAVRE (76600), demeurant 2 rue Sainte Beuve – 76600 LE HAVRE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 15 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la société [P] a fait assigner [H] [A] devant le tribunal judiciaire du Havre, pour demander au tribunal de bien vouloir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre eux portant sur les locaux à usage de garage n°2 sis 90 rue des prés Colombel 76600 Le Havre, et par conséquent, la résiliation dudit bail ;
— ordonner l’expulsion des lieux de [H] [A] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner [H] [A] à lui régler 440,26 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtées au 12 août 2025 ;
— condamner [H] [A] au paiement de la somme correspondant au montant du loyer et des charges dues depuis cette date jusqu’à la résiliation du bail ;
— condamner [H] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il serait dû en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles que le locataire désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie des sommes qui pourront être dues jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort des biens (article L433-1 et L433-2 du code de procédure civile d’exécution) ;
— condamner [H] [A] à lui régler la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, [P] s’est fait représenter par son conseil, qui a soutenu oralement ses demandes et précisé qu’au 25 novembre 2025, le montant impayé s’élevait à 627,72 €, remettant un décompte actualisé de la dette.
[H] [A] a comparu personnellement. Elle explique avoir cessé de régler les loyers compte tenu de fuites dans le garage non réparées par le bailleur, confirme qu’elle se sert toujours du garage, qu’elle souhaite le conserver. Elle sollicite des délais de paiement, propose de régler sa dette via des règlements de 50 € par mois. Elle précise qu’elle règle actuellement la somme de 580 € par mois pour un F5, qu’elle a fait une demande de déménagement. Elle indique qu’elle ne travaille plus, qu’elle doit faire une demande de RSA.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant rendue à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de résiliation et d’expulsion
Les articles 1708 et suivants du code civil prévoient que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer, et que l’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
En application de l’article 1224 du code civil, la résiliation d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
En l’espèce, il est versé aux débats un contrat de location de stationnement privatif en date du 31 juillet 2018 pour un loyer mensuel de 37,68€ HT, comprenant une clause résolutoire aux termes de laquelle “à défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer et de ses accessoires ou à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du présent engagement de location et huit jours après une sommation de payer les sommes dues, y compris les frais et intérêts, restée infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l’expulsion ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire et malgré toutes offres réelles ou consignations ultérieures”.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 mai 2025, il a été signifié à [H] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire, la somme de 255,24 € étant due au titre des loyers impayés.
[H] [A] ne conteste pas ne pas devoir régler cette somme, et ne pas avoir repris le règlement des loyers courants. Si elle soutient que la place de stationnement fait l’objet de fuites, elle ne verse aucune pièce permettant d’étayer cette affirmation et elle ne conteste en tout état de cause pas continuer à utiliser le garage.
Les justificatifs qu’elle verse aux débats ne permettent au surplus pas de considérer qu’elle est en mesure d’apurer sa dette et de continuer à régler les loyers courants de la place de stationnement.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, de dire que la défenderesse est occupante sans droit ni titre, et d’ordonner en tant que de besoin l’expulsion de [H] [A] et de tout occupant de son chef du garage n°261010002 sis 90 rue des Prés Colombel au Havre, au besoin avec le concours de la force publique, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires
Le relevé de compte produit par [P] mentionne au 25 novembre 2025 un montant dû au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés de 441,43 € (le solde correspondant à des frais relevant des dépens ou de l’article 700), qui n’est pas contesté et que [H] [A] sera en conséquence condamnée à régler.
L’occupation des lieux donnés en location, après la résiliation du bail, créé au bailleur un préjudice qui sera réparé par la condamnation de [H] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et accessoires de loyer tels qu’ils auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [H] [A] a communiqué un bulletin de paie du mois de juillet 2025 mentionnant un salaire net avant impôt de 520,51 €, un bulletin de paie du mois d’août 2025 mentionnant un salaire net avant impôt de 521,49 €, et une attestation CAF du 31 août 2025 mentionnant qu’elle percevait alors les prestations sociales suivantes: APL (139,76 €), prime d’activité (224,86 €), une retenue de 10,86 € étant opérée.
Elle a mentionné un loyer de 580 € par mois, précisant qu’elle avait demandé un autre appartement.
Compte tenu de ses ressources très limitées, il sera fait droit à sa demande d’être autorisée à régler sa dette de 441,43 € par mensualité de 50 €, soit 8 mensualités de 50 €, et une 9ème mensualité pour régler le solde de la dette, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
[H] [A] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'[P] sera déboutée de sa demande.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition au 26 juin 2025 de la clause résolutoire du contrat de bail du 31 juillet 2018 concernant le garage n°261010002 sis 90 rue des Prés Colombel au Havre ;
DIT que [H] [A] est occupante sans droit ni titre de ce garage ;
ORDONNE au besoin à [H] [A] de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [H] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société [P] pourra, 8 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [H] [A] à payer à [P], au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés échus au 25 novembre 2025, la somme de 441,43 € ;
CONDAMNE [H] [A], à compter du 26 novembre 2025, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, payables dans les mêmes conditions, jusqu’à libération effective des lieux ;
AUTORISE [H] [A] à s’acquitter de la somme de 441,43 € en 8 mensualités de 50 euros chacune, la 9ème mensualité devant solder l’intégralité de la dette, en sus de l’indemnité d’occupation courant tant qu’elle n’a pas libérer les lieux ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre de l’indemnité d’occupation ou de l’arriéré, restée impayée, justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE [H] [A] aux dépens ;
DEBOUTE [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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