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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 mai 2026, n° 25/11744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SELARL MJ SYNERGIE et M. [I]
Copie exécutoire délivrée
à : Me CHANOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11744 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUFR
N° MINUTE : 10/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE [T]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E0597
DÉFENDEURS
SELARL MJ SYNERGIE
prise en la personne du Me [L] [R], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.S. GREEN SKS FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée, de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 29 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11744 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUFR
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 15 juillet 2024, la société FONCIERE [T] a consenti à la société GREEN SKS FRANCE un bail de droit commun à usage exclusif d’habitation en tant que logement de fonction pour une durée d’un an, renouvelable, destiné à l’occupation exclusive de deux de ses collaborateurs s’agissant de M. [W] [I], dirigeant de la société susvisée, et de Mme [E] [U], salariée, dans l’immeuble situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 3 374,88 euros HT et une provision pour charges de 143,46 euros.
Par jugement du 23 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société GREEN SKS FRANCE et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [R]. La demanderesse a déclaré sa créance le 10 septembre 2025 à hauteur de 3 767,38 euros selon décompte arrêté au 06 septembre 2025.
Par lettre du 22 septembre 2025, le mandataire liquidateur a notifié au preneur la résiliation du bail à effet à compter du 23 juillet 2025, date de la liquidation judiciaire, et l’a invitée à se rapprocher de M. [W] [I] en vue de la conclusion d’un nouveau bail à son nom.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la société FONCIERE [T] a fait délivrer à la SELARL MJ SYNERGIE une sommation de restituer les lieux loués à l’issue du préavis de résiliation de trois mois prévu à l’article 4 du bail de droit commun, venu à expiration le 23 octobre 2025, sous huitaine, et à défaut, l’application d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée. Par actes de commissaire de justice des 27 octobre 2025 et 13 novembre 2025, une sommation d’avoir à libérer les lieux a été notifiée respectivement à M. [W] [I] et à Mme [E] [U], sous huitaine, et prévoyant, à défaut, l’application d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée, l’acte ayant été délivré à la nouvelle adresse de Mme [E] [U], laquelle a quitté les lieux loués le 16 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la société FONCIERE [T] a fait assigner la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société GREEN SKS FRANCE et M. [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que Maître [R], liquidateur judiciaire de la SAS GREEN SKS France, locataire, ayant résilié le bail d’habitation, n’a pas rempli son obligation de restituer le logement à l’expiration de délai de préavis le 23 octobre 2025,
— constater que Monsieur [I] se maintient dans les lieux loués sans droit ni titre depuis le 23 octobre 2025, date d’expiration du délai de préavis consécutif à la résiliation du bail,
— prononcer l’expulsion de Maître [R], liquidateur judiciaire de la SAS GREEN SKS France, ainsi que celle de Monsieur [I], entré dans le logement sis [Adresse 5] à [Localité 2], de son chef, avec l’assistance des services de police et celle d’un serrurier si nécessaire, faute de libération volontaire des lieux,
— condamner Maître [R] au paiement de la somme de 11 151,07 € correspondant aux loyers, charges et accessoires du loyer et aux indemnités d’occupation du logement restant dues au 12 décembre 2025,
— constater la non-restitution à ce jour, 16 décembre 2025, du logement par Maître [R] liquidateur judiciaire de la SAS GREEN SKS FRANCE malgré la résiliation du bail et la sommation de restituer du 23 octobre 2025,
— constater le maintien à titre personnel de Monsieur [I] [W], occupant sans droit ni titre, dans le logement sis [Adresse 5] à [Localité 2] malgré la sommation de libérer qui lui a été délivrée le 27 octobre 2025,
— en conséquence, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle du logement au montant majoré pour occupation abusive prévue par la clause pénale, soit la somme de 6749, 76 euros,
— condamner in solidum Maître [R], liquidateur judiciaire de la SAS GREEN SKS FRANCE, et Monsieur [I] [W], occupant sans droit ni titre effectif du logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] au paiement de l’indemnité d’occupation majorée ainsi fixée à compter du 01 décembre 2025 jusqu’à la date de libération effective du logement et sa restitution,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après renvoi le 06 janvier 2026, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 avril 2026. La société FONCIERE [T] a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que par lettre du 18 décembre 2025, Maître [R] es qualité a constaté que M. [W] [I] se maintient dans les lieux et, lui rappelant sa qualité d’occupant sans droit ni titre, l’a invité à remettre sans délai les clés à la bailleresse, vainement.
Régulièrement assignés à personne morale et à étude, aucun des défendeurs n’a comparu, ni personne pour lui.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
Sur la résiliation du bail
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.641-11-1 du code de commerce,
« II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. »
En l’espèce, à l’appui de sa prétention, la société FONCIERE [T] verse aux débats :
— le contrat de location qui stipule, en son article 3 « Durée -Résiliation », qu’il peut être résilié par le preneur à tout moment en prévenant le bailleur trois mois à l’avance, que la résiliation du bail entraîne de plein droit la résiliation de la convention conclue entre le preneur et son occupant, à savoir M. [W] [I], et qu’à l’expiration du délai de préavis, le preneur est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués
— la lettre de la bailleresse adressée à la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [R], mandataire liquidateur, du 10 septembre 2025, par laquelle elle a déclaré sa créance et lui a demandé de se prononcer sur le contrat en cours
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2025 de la SELARL MJ SYNERGIE emportant résiliation du bail au 23 juillet 2025, date du jugement de liquidation judiciaire
— une sommation d’avoir à restituer les lieux notifiée par la bailleresse le 23 octobre 2025 au mandataire liquidateur et une sommation d’avoir à libérer les lieux notifiée le 27 octobre 2025 à M. [W] [I], sous huitaine
— la lettre du mandataire liquidateur à M. [W] [I] du 18 décembre 2025 l’invitant à quitter les lieux.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et notamment de la renonciation du mandataire liquidateur du 22 septembre 2025 de poursuivre le contrat de bail d’habitation conclu par la société FONCIERE [T] conformément à l’article L.641-11-1 du code de commerce, que le contrat de bail d’habitation a pris fin à cette date.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [R], mandataire liquidateur, ainsi qu’à tout occupant de son chef et notamment M. [W] [I] de libérer les lieux et pour le cas où ceux-ci ne seraient pas libérés spontanément sous huitaine, d’autoriser la société FONCIERE [T] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative et d’indemnités d’occupation au 01 décembre 2025
L’article L.622-21 du code de commerce pose le principe de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective. L’arrêt des poursuites individuelles s’applique ainsi à tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective. Cette règle est d’ordre public et le juge est tenu de la relever d’office.
De plus, les créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective mais qui ne sont pas utiles au déroulement de la procédure collective ou la contrepartie d’une prestation fournie par le débiteur pendant cette période sont soumises à l’article L.622-21.
En l’espèce, la société FONCIERE [T] sollicite la condamnation de la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [R], mandataire liquidateur, à lui verser la somme de 11 151,07 euros au titre des loyers, charges et accessoires du loyer et des indemnités d’occupation due au 12 décembre 2025.
Il ressort du décompte produit par la demanderesse qu’elle a encaissé le loyer de juillet 2025 de sorte qu’au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, la société locataire n’était pas débitrice à son égard.
Ainsi, la somme réclamée est constituée exclusivement d’une créance née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire. Force est de constater que cette créance résultant du bail visant le logement personnel du dirigeant de la société en faillite ne présente aucune utilité au déroulement de la procédure collective.
En conséquence, la bailleresse sera déboutée de sa demande devant la présente juridiction de ce chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Dès lors, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.
En l’espèce, concernant la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [R], mandataire liquidateur, la société FONCIERE [T] ne peut réclamer le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation prévue contractuellement, s’agissant d’une créance postérieure au jugement de liquidation judiciaire et qui ne présente pas d’utilité pour la procédure collective, d’une part, et la société GREEN SKS FRANCE n’occupant pas les lieux, d’autre part.
Concernant M. [W] [I], il est établi par les pièces produites que cet occupant sans droit ni titre, continue de demeurer dans les lieux depuis la résiliation du bail le 22 septembre 2025, causant ainsi un préjudice de jouissance au propriétaire bailleur.
Il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 01 décembre 2025, conformément à la demande formulée par la société FONCIERE [T] au dispositif de son assignation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire.
Le doublement de l’indemnité d’occupation prévue contractuellement à l’article 8 du bail ne trouve pas à s’appliquer à l’égard de M. [W] [I], celui-ci ayant la qualité d’occupant et non locataire des lieux.
En conséquence, l’indemnité mensuelle d’occupation due par ses soins sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 01 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [I] sera condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société FONCIERE [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge exclusive de M. [W] [I] qui seul se maintient dans les lieux.
La société FONCIERE [T] est déboutée de ses demandes à l’égard de la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [R].
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat à effet au 15 juillet 2024 conclu entre la société FONCIERE [T] et la société GREEN SKS FRANCE concernant un logement d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 6] est résilié depuis le 22 septembre 2025 ;
ORDONNE à la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [R], liquidateur de la société GREEN SKS FRANCE de libérer le logement d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 6] ainsi que tout occupant de son chef et notamment M. [W] [I] et dit qu’à défaut de libération volontaire dans le délai de huit jours, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, et notamment celle de M. [W] [I], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la société FONCIERE [T] de sa demande de condamnation de la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [R], mandataire liquidateur de la société GREEN SKS FRANCE à lui verser la somme de 11 151,07 euros au titre des loyers, charges et accessoires du loyer et des indemnités d’occupation due au 12 décembre 2025 ;
DÉBOUTE la société FONCIERE [T] de sa demande de condamnation in solidum de la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [R], mandataire iquidateur de la société GREEN SKS FRANCE, et de M. [W] [I] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01 décembre 2025 ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à la société FONCIERE [T] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’à libération définitive et effective des lieux avec remise des clés à la société FONCIERE [T] ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à la société FONCIERE [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société FONCIERE [T] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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