Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 mai 2026, n° 25/10472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [O]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DEFFRENNES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10472 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKM5
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 11 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10472 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKM5
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [N] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal de 6,04% (soit un TAEG de 6,56%) en 60 mensualités de 390,11 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, sollicitant de :
Dire recevable et bien fondée la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [N] [O] faute de régularisation des impayés,En conséquence,
Condamner Monsieur [N] [O] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 17 974,12 euros augmentée des intérêts au taux de 6,04% l’an courus et à courir à compter du 8 février 2025 et jusqu’au jour du complet paiement,Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 6 juillet 2023,Condamner Monsieur [N] [O] à payer la somme de 20 000 euros à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner Monsieur [N] [O] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,Très subsidiairement,
Condamner Monsieur [N] [O] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,Dire que Monsieur [N] [O] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [N] [O] à payer la somme de 1 000 euros à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [N] [O] aux entiers frais et dépensRappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 7 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [N] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 23 mars 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, puis le cas échéant, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fournit un certificat PSCE identifiant M. [N] [O] comme signataire du contrat.
En ces conditions, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’août 2024 de sorte que la demande effectuée le 19 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 13 juillet 2023, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 6 juillet 2023, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
Il ressort du décompte produit par l’établissement bancaire que la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, correspondant au capital restant dû, arrêté au 6 février 2025, est de 16139,65 euros (20000-3860,35).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 16139,65 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient en outre d’écarter toute l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 6 juillet 2023 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [O] à restituer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 16139,65 euros au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bretagne ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Expert
- Prorogation ·
- Correspondance ·
- Sociétés ·
- Bail d'habitation ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Compagnie d'investissement ·
- Locataire ·
- Avenant ·
- Automatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Retard
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Bail d'habitation ·
- Contentieux ·
- Usage
- Enchère ·
- Vente forcée ·
- Conditions de vente ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Verger ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Bâtiment d'élevage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Rémunération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Entreprise
- Finances ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Défaillance ·
- Déchéance ·
- Location ·
- Achat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Déficit ·
- Or ·
- Activité
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.