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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 mai 2026, n° 25/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
N° RG 25/01789
N° Portalis DBX2-W-B7J-LK75
[H] [I]
C/
SIP COEUR D’HERAULT,
SGC COEUR HERAULT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR :
M. [H] [I]
né le 26 Juillet 1946 à CLERMONT L’HERAULT (HERAULT)
domicilié : chez COUTEL
15 Rue Marqis de Surville
30510 GENERAC
représenté par Maître GILLOT, avocat au barreau de Montpellier
DÉFENDEURS :
Société SIP COEUR D’HERAULT
92 Avenue de PREMERLET
34702 LODEVE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SGC COEUR HERAULT
5 Avenue Président WILSON
34800 CLERMONT L’HERAULT
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 26 Mars 2026
Date des Débats : 26 mars 2026
Date du Délibéré : 12 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 18 mars2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Monsieur [H] [I] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 10 février 2025.
La commission a imposé des mesures afin de traiter sa situation de surendettement le 18 novembre 2025, à savoir un moratoire de 24 mois afin de vendre le bien immobilier dont il est propriétaire.
Monsieur [H] [I] a contesté ces mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 28 novembre 2025.
A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [H] [I] n’a pas comparu mais était représenté par son Conseil qui maintient sa contestation invoquant un changement de situation. Il sollicite de juger que la situation de Monsieur [I] est irrémédiablement compromise, d’infirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [H] [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Monsieur [H] [I] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier du 12 décembre 2025 En tout état de cause, le secrétariat de la commission ayant adressé la contestation au tribunal le 28 novembre 2025, la contestation a nécessairement été faite dans le délai de trente jours de la notification faite au débiteur
Il sera donc déclaré recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
— Sur la contestation relative aux mesures imposées par la commission
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 724-1, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut :
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission. Ainsi, contrairement à la procédure de saisie des rémunérations, beaucoup plus contraignante, la quotité saisissable n’est pas une référence obligatoire en matière de surendettement.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [H] [I] justifie de l’impossibilité de vendre les parcelles et le bien immobilier dont il est propriétaire du fait d’arrêtés de péril du 1er février 2018, d’arrêtés de mise en sécurité du 24 mai 2023 et 29 mai 2023, des factures de la mairie relative à des travaux démolition et de mise en sécurité des trois immeubles .
Par ailleurs, l’un des biens est en copropriété et les deux autres sont en indivision avec son ex épouse. Monsieur [I] est dans l’incapacité d’assumer des travaux de remise en état, de céder les biens ou de les louer en état.
En conséquence, la bonne foi de Monsieur [H] [I] n’est pas contestée en ce qu’il ne parvient pas à vendre les biens. .
Concernant sa situation financière, il ressort des pièces du dossier de surendettement et des justificatifs de ressources transmis à l’audience que Monsieur [H] [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 906 euros et de charges à hauteur de 1014 euros.
Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [H] [I] ne dispose pas d’une capacité de remboursement pour apurer son passif.
Pourtant, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [H] [I] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du code de la consommation, cette décision entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception, le cas échéant, de celles dont le prix aurait été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé. De même, sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal.
Par application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription, pendant une période de 5 ans, au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
3- Sur les autres demandes
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 18 novembre 2025,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [H] [I],
DIT qu’en conséquence, toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [H] [I] sont effacées, à l’exception éventuelle de celles dont le prix aurait été payé au lieu et place des débiteurs par une caution ou un coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement,
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité précitée seront éteintes,
DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Monsieur [H] [I] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévu par l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP),
LAISSE à la charge de l’Etat les frais de publicité,
DIT que le jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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