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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 9 janv. 2026, n° 23/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/00803 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EJQ6
DEMANDEUR
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Mme [C] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1084 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 21 Octobre 2025, l’affaire a été évoquée, la procédure a été clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 09 Janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***********************************************************************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
REJETTE la demande en divorce pour faute,
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire en divorce formulée par Monsieur [Z] [U] pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 8],
et de
Madame [C] [J], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 23 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
RAPPELLE que Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez le père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des classes au dimanche 18 heures,Pendant les vacances scolaires :la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, du vendredi 10 heures au samedi 10 heures au samedi suivant 10 heures,les vacances d’été seront partagées en quatre périodes comprenant un nombre de jours identique et l’enfant sera chez sa mère pendant les périodes 1 et 3 les années paires, pendant les périodes 2 et 4 les années impaires,
DIT que la charge des trajets est assumée par la mère, à charge pour elle de réaliser le trajet ou de le faire réaliser par un tiers de confiance, dûment mandaté et connu de l’enfant (ami ou famille),
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et/ou d’hébergement d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant, à défaut celle où il réside habituellement,
DIT que le droit de visite et d’hébergement sera étendu au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement celui-ci,
DIT que l’enfant sera avec son père pour la fête des pères et avec sa mère pour la fête des mères, de 10h à 17h,
DIT que chaque parent bénéficiera d’un appel téléphonique le mercredi à 19h lorsque l’enfant se trouve chez l’autre parent,
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
AU BESOIN CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 5], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 11]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE , conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Madame [C] [J] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Z] [U], et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe,
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais d’inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
ORDONNE LA MAINLEVEE de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [O] [U] née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 8], sans l’autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à la suppression de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025 prorogé au 09 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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