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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 oct. 2024, n° 24/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Octobre 2024
Minute n° :
Audience du : 02 octobre 2024
Requête n° : N° RG 24/02015 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSHP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[9] [Localité 8]
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [K] [N]
née le 14 Octobre 2015 à [Localité 7] (PAYS-BAS)
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [M] [I]
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [J]
[L] [N]
[9] [Localité 8]
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [J] [O] et Monsieur [N] [L] pour leur fille [K] ;
— CONSTATE que la demande présentée au titre de la prestation de compensation du handicap n’est pas soutenue (PCH) ;
— DIT que le taux d’incapacité présenté par [K] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
— ACCORDE l’AEEH à Madame [J] [O] et Monsieur [N] [L] pour leur fille [K], à compter du 01/05/2023 pour une durée de cinq ans ;
— ACCORDE le complément de 1ère catégorie du complément de l’AEEH à Madame [J] [O] et Monsieur [N] [L] pour leur fille [K], du 01/05/2023 pour une durée de cinq ans ;
— ORDONNE l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/ 2027 ;
— ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 16 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;
— DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
— autoriser dans toutes les matières le recours au matériel pédagogique adapté,
— autoriser l’élève à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée,
— autoriser l’AESH à relayer l’élève, limiter les doubles tâches,
— accorder un tiers temps supplémentaire ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l’oral comme à l’écrit,
— autoriser la présence de l’AESH pour toutes les épreuves et les examens, à l’oral comme à l’écrit,
— autoriser l’usage de la calculatrice, des alarmes, des tables, et des aide-mémoires,
— limiter au maximum l’écriture, la copie,
— autoriser les aménagements visuels des supports et des codes couleurs,
— autoriser l’écriture des devoirs par une tierce personne ou via l’ordinateur, alléger voire supprimer les devoirs,
— autoriser les dictées aménagées, à trous, à l’oral,
— faire bénéficier l’élève de récréations, ménager des pauses,
— ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress en lien avec le handicap,
— ne pas pénaliser l’expression orale, la présentation, l’écriture, l’orthographe, les erreurs dues au handicap,
— adapter les matières et les demandes aux difficultés présentées par [K],
— éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s’assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,
— aménager l’emploi du temps selon la fatigue.
— ORDONNE l’exécution provisoire.
— DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 11 octobre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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