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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 27 avr. 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ H ], U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/00261 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYUQ
Demandeur
Défendeur
S.A.S.U. [H]
697, Avenue Charlie Chaplin CS 70101
69800 SAINT PRIEST
rep/assistant : Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me ERLICH, avocat au barreau de Chambéry
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
rep/assistant : Me GIRARD MADOUX Antoine, substitué par Me NOEL, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 3 mars 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [Q] [G] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 22 mai 2025, la S.a.s.u [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2025 de l’URSSAF Rhône-Alpes tendant à confirmer la décision administrative de refus d’annulation partielle de redressement de cotisations et de majorations complémentaires en suite du contrôle des établissements d’Aix les Bains et Chambéry pour les années 2021 et 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025. Après un renvoi et à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2026.
Aux termes de sa requête, reprise oralement, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des faits et moyens, la Sasu MESTRE, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Annuler le redressement de cotisations et majorations complémentaires Urssaf visées dans les mises en demeure intervenues en suite du contrôle effectué par l’URSSAF RHONE ALPES sur la période du 01/01/2021 au 31/12/2022, pour les établissements visés par la présente requête et pour les chefs de redressement suivants :« avantage en nature : produits de l’entreprise » (pages 15 à 28 et annexe 1) ayant donné lieu à rappel de cotisations,« 4. Réduction générale des cotisations » (pages 28 à 32 et annexe 2) ayant donné lieu à rappel de cotisations ;Annuler la (les) décisions rendues par la commission de recours amiable de l’Urssaf Rhône Alpes ayant rejeté le recours amiable préalable engagé par la société [H], pour le (les) établissements visés par la présente requête ;Enjoindre l’Urssaf d’émettre des mises en demeure rectificatives des mises en demeure de payer du 21 novembre 2024 (reçues le 29 novembre 2024) pour les établissements visés par la présente requête, tenant compte de cette annulation partielle de redressement ;Condamner l’Urssaf RHONE ALPES à payer à la société [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens ;Ordonner à l’URSSAF la remise des majorations de retard afférentes à la totalité du redressement de cotisations notifié par les mises en demeure en référence, s’agissant des établissements visés par la présente requête.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes demande au tribunal de :
Débouter la société [H] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société [H] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 368 euros conformément à la mise en demeure du 21 novembre 2024 outre majorations de retard complémentaires dont le montant est à parfaire ; Condamner la société [H] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 3.244 euros conformément à la mise en demeure du 21 novembre 2024 outre majorations de retard complémentaires dont le montant est à parfaire ; Condamner la société [H] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [H] aux entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la Commission de recours amiable
Cette demande tout au plus relève de la juridiction administrative pour autant que le requérant entende déférer à cette juridiction cette décision de la commission de recours amiable. Pour ce qui concerne le juge judiciaire du contentieux de la sécurité sociale, le juge est saisi du fond du litige, et non de la régularité et de la validité de la décision de la Commission de recours amiable, « si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants » (Cass. Civ. 2ème n° 17-27.757 du 21 juin 2018).
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur le fond
La société [H], qui détient plusieurs établissements dont deux établissements sur les communes de Chambéry et Aix-les-Bains, a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Le 6 mai 2024, l’inspecteur du recouvrement a adressé à la société [H] une lettre d’observations lui notifiant cinq chefs de redressement dont :
Le chef de redressement 3 – avantages en nature (produits de l’entreprise) Le chef de redressement 4 – réduction générale des cotisations totalisant un rappel de cotisations de 349 euros pour l’établissement d’Aix les Bains et 3090 euros pour l’établissement de Chambéry.
Après échanges entre la société [H] et l’inspecteur du recouvrement, l’URSSAF Rhône Alpes maintenait sa position sur les points contestés.
Le 21 novembre 2024, l’URSSAF RHONE ALPES adressait à la société [H] une mise en demeure de régler la somme de 368 euros s’agissant du redressement de l’établissement d’Aix-les-Bains et une mise en demeure de régler la somme de 3.244 euros s’agissant du redressement relatif à l’établissement de Chambéry.
Les recours gracieux de la société [H] étaient rejetés le 28 mars 2025.
La société [H] saisissait le tribunal judiciaire de Chambéry le 22 mai 2025 en contestation des redressements issus des chefs n° 3 – avantages en nature et n° 4 – réductions générales des cotisations sociales.
Sur le chef de redressement n° 3 – avantages en nature (produits de l’entreprise)
L’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. »
Selon l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, « I.-La contribution prévue à l’article L.136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. »
Les réductions tarifaires sur les biens vendus par l’entreprise à ses salariés ne donnent pas lieu à assujettissement à cotisations et contributions sociales dès lors qu’elles n’excèdent pas 30 % du prix de vente public selon le bulletin officiel de la sécurité sociale.
Les parties s’opposent sur les modalités d’évaluation « du prix de vente public ».
Le point 1210 du BOSS précise la notion de prix de vente public normal en ces termes « Lorsqu’une entreprise vend ses produits uniquement à des détaillants, le prix de vente public normal est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à ses clients détaillants.
Lorsque le produit est habituellement commercialisé par des détaillants c’est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit au détail à la clientèle. En cas de solde, c’est donc le prix soldé qui doit être pris en compte. »
Il n’est pas contesté que la société [H] vend des produits de plomberie et de chauffage à des particuliers et à des professionnels.
La société [H] fait état d’une pratique consistant à fixer le prix des produits, non en établissant un prix catalogue mais en remisant un prix fournisseur en tenant compte du volume des ventes sur l’année, ce qui implique que le prix public dont a tenu compte l’inspecteur pour appliquer la tolérance de 30 %, est erroné.
Le tribunal constate que pour permettre aux clients de connaître le prix des produits qui leur sont vendus par la société [H], un catalogue a été mis en place. En soutenant que le prix du produit à prendre en considération n’est pas le prix catalogue mais est le prix de référence (remisé selon le nombre de vente), la société [H] anéantit les critères objectifs de fixation des prix puisque ceux-ci sont fonction du client et du nombre de vente. La société [H], faisant valoir que les remises accordées aux clients sont fluctuantes puisque dépendantes de leur qualité et du nombre de ventes réalisées, échoue à démontrer la caractère permanent et stable des prix des produits qu’elle vend. Elle ne peut donc se fonder sur des prix qu’elle fixe aléatoirement pour soutenir que le prix public pris en compte par l’inspecteur ne respecte par les dispositions de l’article L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la société [H] sera déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 3.
Sur le chef de redressement n° 4 – réductions générales des cotisations sociales
L’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations les avantages en nature produits de l’entreprise de sorte que le montant de la réduction générale des cotisations doit être à nouveau calculé.
Le tribunal ayant décidé que c’était à bon droit que l’inspecteur avait redressé la société [H] pour tenir compte des cotisations sur les avantages à nature, le chef de redressement n° 4 est bien fondé. La société [H] sera déboutée de sa demande d’annulation partielle à ce titre.
La société [H] étant déboutée de ses demandes d’annulation partielle, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subséquentes d’injonctions et de remises de majorations de retard
Sur les autres demandes
La société [H], succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société [H] sera condamnée à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Déboute la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] à régler à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 352 euros au titre des cotisations et contributions sociales outre 16 euros de majorations de retard conformément à la mise en demeure du 21 novembre 2024 ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] à régler à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 3090 euros au titre des cotisations et contributions sociales outre 154 euros de majorations de retard conformément à la mise en demeure du 21 novembre 2024 ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [H] à verser à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [H] aux entiers dépens d’instance ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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