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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 23/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00192 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D7YM
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° de minute : 26/00142
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026
ENTRE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON plaidant,
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [H] munie d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de l’Ardèche a procédé à un contrôle d’activité de la société [1] sur la période du 01 novembre 2020 au 31 janvier 2022.
Relevant des anomalies de facturation, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 48 569.82€ par courrier du 30 janvier 2023.
La société [2] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 10 mars 2023.
En l’absence de décision dans les délais impartis, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas par requête du 04 juillet 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/00192.
Les faits reprochés étant de nature à constituer un manquement aux articles L. 114-17-1 et R. 147-8 2 du code de la sécurité sociale, une pénalité financière de 24 285 € lui a été notifiée le 20 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
A l’audience, la société [1] demande au tribunal, de dire la procédure d’indue suivie irrégulière et nulle et non avenue, de rejeter la demande en paiement de la [3] pour la somme de 48.569,82 €, de lui donner acte qu’elle reconnait devoir la somme de 132,93 € à la [3], à défaut de communication aux débats par la [4] des justificatifs expliquant la base de la demande d’indu au titre des facturations à tort de majoration, de rejeter la demande en paiement de la [4] à hauteur de 1126,11 €, à défaut de communication aux débats par la [4] des justificatifs expliquant la base de la demande d’indu au titre des facturations erronées, de rejeter la demande en paiement de la [4] à hauteur de 6012,90 €, en tous les cas, de rejeter les demandes de la [4] de l’Ardèche. Sur la procédure de pénalité, de la dire irrégulière et nulle et non avenue, en tous les cas, de rejeter la demande en paiement de la [3] pour la somme de 24.285 € à titre de pénalité, à titre subsidiaire, de réduire à de bien plus juste proportion et assorti du sursis le montant de la pénalité, en tous les cas, rejeter les demandes de la [3], de la condamner à lui régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la [4] demande au tribunal de dire et juger que l’indu de 48 569.82 € est justifié au regard de la législation et de débouter la société [1] de sa demande d’annulation, de la condamner à lui verser la somme de 48 569.82 €, de dire et juger que la pénalité financière de 24.285 € notifiée le 20 juin 2023 est fondée et justifiée, de condamner la société [1] à lui verser la somme de 24 285 €, de rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société [1] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 et prorogée au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
Il existe entre les procédures numéro RG 23/00192 et RG 23/00221 un lien de connexité tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer d’office à leur égard par une seule et même décision.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures susvisées sous le seul et même numéro RG 23/00192.
Sur la régularité de la procédure d’indu
En application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, des frais de transport, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
La société [1] soutient, au visa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au professionnel d’une notification de payer le montant réclamé, lequel est ensuite amené à présenter des observations, qu’en cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Elle estime qu’en l’absence de l’envoi de cette mise en demeure la procédure est irrégulière et doit être annulée.
Toutefois, comme le relève à juste titre la caisse primaire d’assurance maladie, la saisine de la commission de recours amiable en contestation de cette notification d’indu a interrompu la procédure de recouvrement, laquelle souffre donc aucune régularité.
Sur les indus
Dans son courrier de notification d’indu, la [4] reproche à la société [1] des tarifications erronées (choix du tarif erroné, transport non prévu par la réglementation…), des chevauchements de chauffeur et/ou de véhicule, des facturations à tort de la majoration de nuit.
A l’appui de sa demande en répétition de l’indu, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter la preuve des anomalies de tarification et de facturation, puis, au professionnel, de discuter les éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire, en démontrant que les transports ont été réalisés dans le respect des règles applicables.
Sur les chevauchements de chauffeur et/ou véhicule
Dans le cadre du contrôle de l’activité de la société [1], et après avoir constaté que des chauffeurs ou véhicules de la société se trouvaient à deux voire trois endroits à la fois, la caisse a considéré que la société avait émis de fausses facturations pour obtenir un remboursement.
Pour contester cet indu, la société [1] soutient d’une part que les courses ont bien été réalisées et qu’il ne s’agissait pas de courses imaginaires, et qu’à cet égard, la caisse ne justifie pas d’un dépôt de plainte, d’autre part que la caisse a commis des erreurs dans son analyse en ne tenant pas compte des erreurs de saisie et mauvaises déclarations d’une salariée, de la possibilité de modifier l’option de chevauchement dans le logiciel (AKOS), et de l’absence de prise en compte, pour la période de novembre et décembre 2021 et janvier 2022, d’un véhicule et d’un salarié existant au sein de l’entreprise, alors même qu’ils avaient bien été déclarés à la [4] par la production de la nouvelle annexe 1 début novembre 2021. Elle soutient avoir corrigé le tableau et conteste la qualification de fraude massive retenue par la caisse rappelant qu’au titre des chevauchements, sur les 4431 courses contrôlées, 334 erreurs ont été relevées soit 7,53% d’erreurs.
De son côté, la caisse se prévaut de l’ensemble des fausses pièces justificatives ayant entraîné l’indu de 41 430,81 euros pour chevauchements de véhicules et/ou de chauffeurs, factures qu’elle a recensée dans le tableau intitulé « tableau n°1 Tribunal judiciaire : Indu pour chevauchements ». Elle rappelle qu’en application de l’annexe 3 de la convention taxi signée en 2019 par les représentants de la profession et la société [1], cette dernière avait l’obligation d’établir des factures précises et complètes mentionnant le jour et l’heure du transport, le nom du transporteur ayant réalisé le transport, le numéro minéralogique du véhicule ayant servi au transport, l’identité du chauffeur, le point de prise en charge du malade et le point d’arrivée en charge.
Il ressort des pièces versées aux débats par la caisse de nombreuses anomalies dans l’établissement des factures. Le tableau détaillé et établi sur toute la période concernée, reprend l’ensemble des factures et mentionnant pour chacune d’elle, le numéro de facture, le lot, la date du transport, le numéro d’immatriculation du véhicule concerné, le nom du chauffeur, la ville de départ et l’heure de départ, ainsi que la ville d’arrivée et l’heure d’arrivée.
L’examen de ce document met en exergue de nombreuses incohérences, notamment des trajets effectués par le même véhicule, au même moment vers des lieux différents, incohérences que la société [5] en se contentant d’établir un tableau correctif dans lequel les véhicules ou salariés en chevauchement sont remplacés par d’autres véhicules ou salariés, ce qui est insuffisant pour démontrer que les règles de facturation ont été respectées.
En l’absence de factures précises, complètes et répondant aux exigences de la convention que la société [1] a signée avec la caisse, cette dernière n’a pu établir avec certitude la réalité des transports effectués.
C’est donc à juste titre qu’elle a retenu un indu de 41 430,81 euros.
Sur la majoration de nuit
La société [1] soutient que la caisse échoue à démontrer des tarifications erronées notamment avec un tarif de nuit. Elle soutient notamment que l’horaire à laquelle l’hôpital contacte le transporteur n’est pas concomitant à la prise en charge. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la différence entre les deux tarifs est de 4,87 €, soit pour les 37 courses concernées un indu de 180,19 € seulement et non l’intégralité de la facturation.
L’article 1.2 de l’annexe 3 de la convention nationale entre les entreprises de taxis et les caisses d’assurance maladie classe les tarifs applicables en matière de transport en 4 catégories : tarif A, course de jour avec retour en charge ; tarif B (majoré), course de nuit (de 19h00 à 8h00) /dimanche et jours fériés, avec retour en charge ; tarif C, course de jour avec retour à vide ; tarif D (majoré), course nuit (de 19h00 à 8h00), dimanche et jours fériés, avec retour à vide.
Dans le cadre du contrôle de l’activité du transporteur, la caisse a sollicité auprès du centre hospitalier d'[Localité 4] la communication des heures d’entrées et de sorties des assurés.
Il ressort du tableau complété par l’hôpital que des transports ont été facturés à tort en majoration de nuit, soit avec un tarif D, alors que les transports ont été réalisés avant 19 h et après 8h, et auraient donc dû être facturés au tarif A ou C.
En revanche, concernant Monsieur [D], Monsieur [C], Madame [B], Madame [K], la caisse ne démontre pas que l’horaire de sortie est intervenu en dehors de la période dite de nuit.
En conséquence, il sera retenu un indu de 982,36 euros.
Sur les tarifications erronées
Pour démontrer des erreurs de tarification de la société [1] au titre d’un choix de tarif erroné, de surcharges sur les pièces justificatives, de transport non conforme à la prescription, de défaut de prescription, de défaut d’entente préalable ou d’assuré ne dépendant pas de l’organisme, la caisse produit un tableau récapitulatif.
Concernant le choix du tarif erroné, l’article L. 322-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
L’article 1 de la convention signée entre les entreprises de taxi et les caisses d’assurance maladie rappelle que l’entreprise de taxi conventionné s’engage à respecter l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale et notamment la règle du trajet le moins onéreux compatible avec l’état du malade.
L’annexe 3 de ladite convention précise les tarifs applicables et la détermination des tarifs en fonction de l’objet du transport.
Or, en l’espèce, il ressort des prescriptions médicales de transport et des feuilles de calculs de facturation retranscrites dans le tableau en pièce n°12 que pour certains trajets le tarif C et D a été appliqué alors qu’ils relevaient des tarifs A et B.
Le requérant soutient que, hormis la facture n° 3768, la [4] ne justifie pas les motifs de sa demande d’indu pour les autres factures, sans démontrer de son côté que les indus en question portant sur le choix d’un tarif erroné sont injustifiés.
Au contraire, la caisse produit l’ensemble des éléments justifiant de ces indus.
Elle justifie également, concernant la facture n° 4275, que la société [1] a facturé à tort le transport à la caisse primaire d’assurance maladie alors que l’assuré dépendait de la mutuelle générale de l’éducation nationale ([6]) et non du régime général, de sorte que c’est à bon droit qu’elle lui a notifié un indu de 121.78 €.
Concernant les surcharges sur les pièces justificatives, elle établit également que la facture n°3293 en date du 24 décembre 2020 qui concerne le transport de Monsieur [M] [Q] et la facture n°4061 en date du 20 janvier 2021 qui concerne le transport de Monsieur [O] [I] ont été raturées.
En revanche, la facture n°4387 en date du 15 mars 2021 qui concerne le transport de Madame [N] [X] ne porte trace d’aucune surcharge de sorte que l’indu de 228,96 euros n’est pas justifié.
S’agissant des transports antérieurs à la prescription médicale, s’il est exact qu’une prescription de transport ne peut être postérieure à la date à laquelle il a été réalisé, la circonstance que la prescription médicale soit du même jour du transport est insuffisante à établir, à elle seule, son caractère postérieur.
En se contentant d’indiquer que la prescription médicale établie le 14 janvier 2021 par le Docteur [Z] pour un transport aller/retour du domicile de Monsieur [Q] à [Localité 4] pour se rendre à une consultation le même jour à un cabinet médical à [Localité 5], la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère postérieur, de sorte que l’indu de 17,50 euros n’est pas justifié.
La caisse justifie également des notifications d’indus pour absence d’entente préalable (facture n° 4452) et pour transports non prévus par la règlementation tandis que la société de transport n’apporte aucun élément démontrant que les factures étaient justifiées.
Il résulte de tout ce qui précède que la [4] justifie d’un indu total de 5 766,44 euros au titre des tarifications erronées.
En conséquence, l’indu total porte sur la somme de 48.179,61 euros.
Sur la pénalité financière de 24 285 euros
Selon l’article L. 114-17-1, 3° du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°.
En outre selon l’article R. 147-8 du même code, peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale, 2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants : g) Non-respect du mode de transport prescrit en application des articles L. 322-5 et R. 322-10-1 ou des modalités de facturation des frais de transport mentionnés aux articles R. 322-10-2 à R. 322-10-7 ; h) Facturation par une entreprise de transports sanitaires terrestres réalisés avec des moyens en véhicules et en personnels non conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
L’article R. 147-2 du code de sécurité sociale précise que lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de l’une des sanctions administratives mentionnées à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l’encontre d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l’agence régionale de santé.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114 17-2 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114 17-2 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
La société [1] soutient que la procédure est irrégulière à défaut pour la caisse d’avoir saisi la commission des pénalités financières dans le délai de 15 jours, et à défaut de transmission à l’assuré de l’avis de la commission dans le délai de deux mois.
Or, en l’espèce, le courrier de notification des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière du 13 février 2023 a été réceptionné par la société [1] le 20 février 2023 qui avait donc un mois à compter de cette date pour formuler des observations, soit jusqu’au 20 mars 2023. La commission des pénalités devant être saisie dans le délai de 15 jours à l’issue de ce délai, il est établi en l’espèce que la saisine est intervenue le 30 mars 2023.
En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis de la décision de la commission des pénalités était en copie du courrier de notification de pénalité financière en date du 20 juin 2023.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur le montant de la pénalité
Selon l’article R 147-8-1 du code de sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au présent litige, la pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l’article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à : 1° 50 % des sommes définies au II de l’article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R. 147-8.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière, dans les limites fixées par le texte qui institue ladite pénalité.
En l’espèce, la CPAM de l’Ardèche a notifié une pénalité financière de 24 285 €.
Or ce montant, au regard de la nature des faits reprochés à la société [1], du montant des indus et du positionnement du transporteur, n’apparaît pas disproportionné à l’importance de l’infraction commise, de sorte que la pénalité financière de 24 285 € sera confirmée.
Sur les autres demandes,
Succombant à l’instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la [3] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 du code de procédure civile et R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des procédures numéro RG 23/00192 et 23/00221 sous le numéro unique 23/00192,
Déclare régulière la procédure de recouvrement de l’indu,
Confirme l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche pour un montant ramené à la somme de 48.179,61 euros,
Condamne, en conséquence, la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche la somme de 48.179,61 euros,
Déclare régulière la procédure relative à la pénalité financière notifiée le 20 juin 2023,
Condamne la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche la somme 24.285 euros au titre de la pénalité,
Condamne la société [1] aux dépens,
Condamne la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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