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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 12 mai 2026, n° 21/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA, S.A.R.L. PISCINE MS-CONCEPT c/ , La société QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 12 MAI 2026
— -----------
DOSSIER : N° RG 21/01303 – N° Portalis DB2P-W-B7F-D7QB
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE DOUZE MAI
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. [E] [V]
né le 17 octobre 1960 à [Localité 1] (26),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
La société QBE EUROPE SA/[M], société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 2] Belgique, entreprise régie par le code des assurances pour les contrats exécutés en France, dont la succursale est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 842 689 556, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur de la société PISCINE MS-CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître H. DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTERVENANT AU PRINCIPAL
S.A.R.L. PISCINE MS-CONCEPT, immatriculée au RCS sous le numéro 795 289 883, dont le siège social est sis [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne SAVOIE PISCINE ET SPAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY,
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 349 844 746, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 08 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 10 mars 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés les 26 et 27 août 2021, Monsieur [E] [V] a assigné la SARL PISCINE MS-CONCEPT et la SASU APRIL PARTENAIRES devant le Tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant leur condamnation à l’indemniser au titre de ses préjudices suite à la livraison d’une piscine non-conforme.
La SARL PISCINE MS-CONCEPT a constitué avocat le 09 septembre 2021.
La SASU APRIL PARTENAIRES a constitué avocat le 15 novembre 2021.
Par conclusion communiquée par RPVA le 13 janvier 2022, la société QBE EUROPE SA/[M] est intervenue volontairement à l’instance en tant qu’assureur de la SARL PISCINE MS-CONCEPT.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 27 octobre 2025, Monsieur [E] [V] sollicite de :
DONNER ACTE à Monsieur [E] [V] de son désistement à l’égard de la société QBE EUROPE [M]/SA,
CONSTATER le désistement parfait,
DIRE ET JUGER que ce désistement emporte extinction de l’instance à l’égard de la société QBE EUROPE [M]/SA seulement,
DIRE que l’instance se poursuit entre Monsieur [E] [V] et la société PISCINE MS-CONCEPT, exerçant sous l’enseigne SAVOIE PICINES ET SPAS,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à condamnation à indemnité au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 19 décembre 2025, la société QBE EUROPE SA/[M] demande de :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[M] ;
DONNER ACTE à la société QBE EUROPE SA/[M] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] ;
CONSTATER l’extinction du lien d’instance s’agissant de la société QBE EUROPE SA/[M] en l’absence de demande formulée à son encontre ;
CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la société QBE EUROPE SA /[M] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance distrait au profit direct de Maître MADJERI, avocat sur son affirmation de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu contradictoirement.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 398 du même code : « Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, Monsieur [E] [V] indique se désister de son instance à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[M] uniquement. La société QBE EUROPE SA/[M] l’accepte. La société PISCINE MS-CONCEPT et la SASU APRIL PARTENAIRES ne présentaient pas de demande au fond à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[M].
En conséquence, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que le désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance entre Monsieur [E] [V] et la société QBE EUROPE SA/[M].
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, au regard de la solution du litige et au fait que la société QBE EUROPE SA/[M] intervenait volontairement à l’instance, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de celui qui les a engagés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société QBE EUROPE SA/[M] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [V] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [V] s’y oppose.
Cependant, au regard du fait que la société QBE EUROPE SA/[M] intervenait volontairement à l’instance et n’a pas été assignée par Monsieur [E] [V], il y a lieu de débouter la société QBE EUROPE SA/[M] e sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le demandeur a déclaré se désister de l’instance en cours entre lui et la société QBE EUROPE SA/[M],
CONSTATE que la société QBE EUROPE SA/[M] a accepté le désistement et que la société PISCINE MS-CONCEPT et la SASU APRIL PARTENAIRES n’ont pas présenté de défense au fond à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[M] ;
DIT en conséquence que l’instance entre Monsieur [E] [V] et la société QBE EUROPE SA/[M] est éteinte ;
DEBOUTE la société QBE EUROPE SA/[M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 25 juin 2026 pour conclusions des autres parties ;
Ainsi prononcé et jugé le 12 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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