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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 1er juin 2026, n° 26/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société d'Economie Mixte Locale, La société CRISTAL HABITAT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00507 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E7M7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 01 JUIN 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffier.
en présence lors des débats de madame [T] [C], auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le 09 Mai 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE :
La société CRISTAL HABITAT
Société d’Economie Mixte Locale, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat dénommé [Localité 1] ALPES HABITAT, lui-même étant venu aux droits de l’O.P.A.C. de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 01 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2017 entre d’une part la société d’économie mixte locale [ci-après la SEML] CRISTAL HABITAT et d’autre part Monsieur [I] [O] concernant le logement à usage d’habitation et une cave situés à [Adresse 3], sont réunies à la date du 9 novembre 2023 ;
— condamné Monsieur [I] [O] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme provisionnelle de 701,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’avril 2024 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement, avec intérêts au taux légal ;
— autorisé Monsieur [I] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités de 350 euros chacune et une troisième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié au contrat de bail, restée impayée sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
* que la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [I] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SEML CRISTAL HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [I] [O] soit condamné à verser à la SEML CRISTAL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la SEML CRISTAL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [I] [O] un commandement de quitter les lieux.
*****
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2026, Monsieur [I] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d’une demande tendant à l’octroi d’un délai de vingt-quatre mois avant de quitter le logement qu’il occupe.
A cette occasion, il a exposé qu’il est âgé de 56 ans, et qu’il est père de trois enfants, dont l’un est mineur, qui vivent dans le sud de la France avec leur mère. Il a ajouté que sa santé s’est fortement dégradée à la suite de deux accidents du travail, l’un survenu en 2009, dont les séquelles persistent aujourd’hui, avec une invalidité évaluée à 7 %, et l’autre survenu en 2019 pour lequel il perçoit une rente trimestrielle de 1 080 euros. Il a mentionné qu’il avait fait une demande pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé [AAH] à la suite du premier accident, mais que sa demande a été rejetée en février 2026, qu’un recours contre ce rejet sera engagé, qu’il perçoit le Revenu de Solidarité Active [ci-après RSA], que le montant de ce RSA est impacté par la perception de la rente trimestrielle susmentionnée, qu’il n’a perçu aucune ressource entre les mois d’octobre 2024 et avril 2025, qu’il pouvait prétendre auparavant à des indemnités chômage, qu’il a subi des retenues sur ces indemnités à l’initiative de la Caisse d’Allocations Familiales [ci-après CAF] pour le payement des pensions alimentaires pour ses enfants, et qu’il bénéficie actuellement d’un soutien alimentaire constitutif d’un accès à la banque alimentaire et de chèques d’accompagnement personnalisé. Il a indiqué que sa dernière activité professionnelle remonte à 2021, et qu’il a été licencié pour raisons médicales sans possibilité de reclassement. Il a affirmé que le logement qu’il occupe est de type T4, que ce type était justifié par l’accueil de ses trois enfants, qu’il a pu payer le loyer malgré l’absence de ressources en puisant dans son épargne personnelle, que sa situation doit être examinée par la cellule technique opérationnelle de la DDETSPP le 2 avril 2026, qu’il est en lien avec la SEML CRISTAL HABITAT et avec le service social du département, et qu’il souhaite obtenir un logement plus petit afin de réduire la charge financière. Il a précisé qu’il recherche également un emploi en milieu ordinaire et dans le domaine de l’insertion. Il a souligné qu’il est propriétaire d’un véhicule de type cabriolet considéré comme un véhicule de collection qu’il souhaite mettre en vente afin d’apurer sa dette locative. Il a insisté sur le fait qu’il est de bonne foi, qu’il n’a pas cherché à éluder sa situation financière, que sa requête est motivée par un enchainement d’événements l’empêchant de régulariser sa situation, qu’il a refusé de déposer un dossier de surendettement afin de maintenir un lien de discussion avec la SEML CRISTAL HABITAT, que la dette locative est sa seule dette, et qu’il envisage de saisir le Fonds de Solidarité Logement une fois qu’il aura repris le payement du loyer courant pendant trois mois.
A l’audience du 4 mai 2026, Monsieur [I] [O], présent, maintient la demande tendant à l’octroi d’un délai contenu sans sa requête, mais il précise que cette demande porte sur un délai de douze mois.
Au soutien de sa prétention, et outre les éléments développés dans sa requête, il expose que le véhicule de collection qu’il souhaite mettre en vente pouvait difficilement être vendu en hiver. Il ajoute que la CAF considère que sa rente trimestrielle est un revenu, ce qui impacte la perception du RSA, et qu’il ne perçoit plus l’Allocation Personnalisée au Logement parce que les loyers ne sont plus réglés. Il précise qu’il a saisi le juge aux affaires familiales concernant la pension alimentaire, que sa demande a abouti mais qu’elle a pris du temps, que le versement des pensions est ainsi gelé, mais qu’il devra payer plus tard, que sa dernière enfant est âgée de 16 ans, et qu’elle voit Monsieur [I] [O] quand elle veut. S’agissant des conséquences de ses accidents du travail, il mentionne que la consolidation n’est pas encore intervenue pour son accident de 2009, que ses postes de préjudices ne sont pas fixés, qu’il ne peut donc obtenir aucune indemnisation, qu’il a passé dix-neuf mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations, et qu’il est encore convoqué à une expertise le 3 juin 2026. Il soutient qu’il est reconnu comme étant travailleur handicapé depuis février 2026 mais qu’il est sans revenu. Il justifie le délai demandé par le fait qu’il est dans l’attente d’une réponse de différents organismes afin notamment de pouvoir travailler.
A l’audience, la SEML CRISTAL HABITAT ne comparait pas et n’est pas représentée.
Elle a cependant déposé au greffe, le 24 avril 2026, des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de délai présentée par Monsieur [I] [O] ;
— dire en conséquence que le commandement de quitter les lieux délivré le 28 octobre 2025 produira ses pleins effets dès l’octroi du concours de la force publique par Monsieur le Préfet de Savoie ;
— condamner Monsieur [I] [O] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, que Monsieur [I] [O] se limite, dans sa requête, à expliquer les raisons de son endettement et justifie son action par le fait qu’il est dans l’attente du résultat de certaines démarches telles que l’obtention de l’allocation adulte handicapé ou la vente de son véhicule de collection, que malgré le dépôt d’une demande de logement social, aucun justificatif n’est versé démontrant l’accomplissement de démarches spécifiques à sa situation de personne expulsable, ni que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, critère légal incontournable pour bénéficier d’un sursis à l’expulsion, qu’il est un demandeur prioritaire visé par la loi sur le droit au logement opposable, qu’il lui appartenait de saisir au plus vite la commission de médiation en vue d’une prise en compte de sa situation, que par ailleurs la situation de Monsieur [I] [O] est en constante dégradation, qu’il n’a réglé qu’une somme de 1 000 euros en mars 2026, que sa dette locative s’élève à 10 461,98 euros, que l’expulsion apparaît comme la seule mesure susceptible de mettre un terme à cette dégradation inexorable et sans garantie de régularisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de délai pour quitter le logement :
Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
De plus, l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
Enfin, l’article L.412-4 dudit Code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé ]…[, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ]…[ ».
En l’espèce, Monsieur [I] [O] sollicite l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le logement qu’il occupe.
Au soutien de sa demande, il produit notamment :
— un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement déposé le 30 avril 2026 ;
— une attestation de payement émanant de la CAF et mentionnant que Monsieur [I] [O] a notamment perçu, pour les mois de janvier et de février 2026, un revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 189,94 euros, cette attestation précisant qu’il n’a perçu aucune prestation pour le mois de décembre 2025 ;
— un relevé de payement de rente accident du travail de la CPAM mentionnant le versement d’une rente de 1 137,73 euros pour la période allant du 16 novembre 2025 au 15 février 2026 ;
— un extrait de son relevé de situation auprès de la SEML CRISTAL HABITAT, mentionnant notamment que sa dette locative s’élève à hauteur de 9 824,40 euros à la fin du mois de février 2026, que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation s’élève à 637,52 euros, et qu’il a notamment effectué un versement de 1 000 euros le 16 février 2026 ;
— deux notifications de décisions de la Maison Départementale des Personnes Handicapées [ci-après MDPH] datées du 23 février 2026 informant Monsieur [I] [O], pour le premier courrier, du rejet de sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés, aux motifs que « ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur [son] autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% », et pour le second courrier, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable à partir de 19 février 2026 sans limitation de durée.
Il convient tout d’abord de relever que, s’agissant de la question des démarches pour parvenir à son relogement, la seule pièce produite par Monsieur [I] [O] porte sur une demande de logement social datée du 30 avril 2026, qui est donc particulièrement récente.
De plus, si l’absence de réponse au jour de l’audience s’explique par la durée de traitement standard d’une telle demande, il apparaît que cette seule absence de réponse ne permet pas d’établir l’impossibilité pour Monsieur [I] [O] de se reloger dans des conditions normales.
Cependant, il apparaît important de relever que le requérant justifie, par les pièces produites aux débats, de la réalité de sa situation de santé et des conséquences financières que celle-ci a pour lui.
L’exactitude de la situation de santé telle que décrite par Monsieur [I] [O] n’est au demeurant pas contestée par la SEML CRISTAL HABITAT.
Il n’est pas non plus contesté par la défenderesse que la situation de santé du requérant n’est pas figée, que celui-ci est dans l’attente de la fixation de ses préjudices liés à un accident du travail de 2009 et pour lequel la MDPH a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’AAH.
Une telle fixation de ses préjudices, qui induit une indemnisation de ceux-ci, est de nature à améliorer grandement la situation financière de Monsieur [I] [O] et de lui permettre à tout le moins d’apurer sa dette locative et de pouvoir présenter des quittances de loyer.
En l’état, il est établi que Monsieur [I] [O] perçoit une rente trimestrielle relative à une somme mensuelle d’environ 400 euros, outre la perception d’un revenu de solidarité active d’un montant mensuel inférieur à 200 euros.
Le requérant ayant récemment obtenu la qualité de travailleur handicapé s’agissant de son deuxième accident du travail de 2019, celui-ci va pouvoir rechercher un emploi, mais cette recherche va être conditionnée à l’accord d’employeurs pour embaucher un travailleur handicapé.
Une telle reprise d’emploi est de nature à permettre à Monsieur [I] [O] de percevoir un salaire et donc de pouvoir se reloger dans le parc locatif public comme dans le parc locatif privé.
Cependant, au jour du présent jugement, l’existence d’une dette locative importante, mais surtout les ressources de Monsieur [I] [O], qui sont inférieures à l’indemnité d’occupation mensuelle mentionnée sur le relevé de situation émis par la SEML CRISTAL HABITAT, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc locatif privé.
Enfin, l’état de santé de Monsieur [I] [O] restreint sa recherche de logement dans le parc locatif public à des logements de faible surface, mais qui soient facilement accessibles.
Partant, l’état de santé de Monsieur [I] [O] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Par conséquent, un délai pour quitter le logement qu’il occupe lui sera accordé.
S’agissant du délai accordé, outre l’état de santé de Monsieur [I] [O], dont il a été question, et qui est susceptible d’évoluer d’un point de vue juridique avec la fixation de préjudices et une éventuelle indemnisation, et outre sa situation professionnelle susceptible elle aussi d’évoluer du fait de l’octroi de la qualité de travailleur handicapé, il sera relevé que Monsieur [I] [O] a d’une part effectué une démarche pour parvenir à se reloger en déposant un dossier pour obtenir un logement dans le parc locatif public, et a d’autre part versé une somme de 1 000 euros malgré l’absence de ressources le permettant, ce qui justifie sa bonne foi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et afin de permettre à Monsieur [I] [O] de voir sa situation évoluer favorablement et de se reloger dans des conditions normales, un délai de douze mois apparaît proportionné.
Par conséquent, Monsieur [I] [O] bénéficiera d’un délai de douze mois à compter de la présente décision, et ce délai expirera le 1er juin 2027 à minuit.
Il apparaît cependant important de rappeler que :
— l’octroi d’un tel délai ne remet pas en cause la décision d’expulsion du 26 juillet 2024, ce qui signifie que Monsieur [I] [O] devra quitter les lieux à l’issue du délai octroyé, sauf en cas de signature avec la SEML CRISTAL HABITAT d’un nouveau contrat de bail portant sur le logement qu’il occupe actuellement ;
— l’octroi d’un délai ne dispense pas Monsieur [I] [O] de payer l’indemnité d’occupation prévue par l’ordonnance du 26 juillet 2024, cette indemnité restant due.
B) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’octroi d’un délai à Monsieur [I] [O], qui ne peut être considéré comme partie perdante, il y aura lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et qui relèvent des dépens.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que Monsieur [I] [O] bénéficiera d’un délai de douze mois pour quitter le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 3], ce délai prenant fin au 1er juin 2027 à minuit ;
RAPPELLE que l’octroi d’un tel délai ne remet pas en cause la décision d’expulsion du 26 juillet 2024, ni ne dispense Monsieur [I] [O] de payer l’indemnité d’occupation prévue par l’ordonnance susmentionnée, qui reste due au profit de la SEML CRISTAL HABITAT ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a engagés et qui relèvent des dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 01 Juin 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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