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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 6 févr. 2026, n° 24/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01918 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EU7M
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christelle PERILLAT, avocate au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
S.A.S. H2R ENERGIES
dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne la SELARL [B], es-qualité de mandataire judiciaire et de la SELARL EL BAZE [Y], es-qualité d’administrateur judiciaire,
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SELARL C. [B],
dont le siège social est situé [Adresse 2], ès qualité de mandataire judiciaire de la société H2R ENERGIES selon jugement du Tribunal des activités économiques de NANTERRRE rendu le 6 mai 2025, prise en la personne de Maître [X] [B]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
SELARL EL BAZE [Y],
dont le siège social est situé [Adresse 1], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société H2R ENERGIES selon jugement du Tribunal des activités économiques de NANTERRRE rendu le 6 mai 2025, prise en la personne de Maître [W] [Y]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Greffier : Madame Margaux PALLOT (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, la Présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 06 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n° 8179 signé le 31 octobre 2022, M. [L] [V] a commandé auprès de la société H2R Energies la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant de 14 650 euros TTC, facturé le 26 décembre 2022, date d’installation de ladite pompe, et réglé le 14 février 2023 par déblocage d’un prêt Cetelem affecté.
Au mois de juillet 2023, M. [V] a perçu la Prime Renov d’un montant de 5000 euros qu’il a affecté au règlement partiel du crédit précité.
Par courriel du 19 juin 2024, la société EDF informait M. [V] de ce que la société H2R Energies n’était plus titulaire de la qualification RGE à la date du bon de commande, critère nécessaire pour percevoir la prime Energie.
Se plaignant de ne pas avoir pu percevoir ladite prime, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, M. [V] a fait assigner la SAS H2R Energies devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— condamner la SAS H2R Energies à lui verser :
— la somme de 4 000 euros, montant de la prime EDF qu’il était en droit de percevoir,
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices annexes, financier et moral,
— condamner la SAS H2R Energies à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 24/01918, a été appelé à l’audience du 11 février 2025.
Par avis de renvoi du greffe en date du 17 février 2025, l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 mars 2025 pour organiser les échanges écrits entre les parties comparantes.
Le 6 mai 2025, la société H2R Energies a été placée en redressement judiciaire.
Par lettre recommandé avec demande d’avis de réception en date du 19 juin 2025, M. [V], par la voie de son conseil, déclarait sa créance auprès de la SELARL C. [B], mandataire judiciaire de la société H2R Energie, d’un montant principal de 4000 euros correspondant à la prime énergie EDF.
Par acte du 3 juillet 2025, le conseil de la société H2R Energies a informé la juridiction de ce qu’il se constituait pour la SELARL C [B], es qualité de mandataire judiciaire de la société H2R Energies et de la SELARL El Baze [Y], es qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle M. [V], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et aux termes desquelles il entend voir :
— Rejeter toutes fins et conclusions contraires,
— Déclarer son action recevable et bien fondée,
— Constater l’intervention volontaire de la SELARL [B], es-qualité de mandataire judiciaire et de la SELARL EL BAZE [Y], es-qualité d’administrateur judiciaire,
ensuite du placement en redressement judiciaire de la SAS H2R ENERGIES
— Dire et juger la SAS H2R Energies responsable de son préjudice se décomposant comme suit :
-5.000 €, montant de la prime EDF qu’il était en droit de percevoir,
-1.500 € à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices annexes, financier et moral.
— Condamner la SAS H2R ENERGIES à lui verser lesdites sommes de :
— 5.000 €, montant de la prime EDF qu’il était en droit de percevoir,
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices annexes, financier et moral.
— Au besoin juger qu’il y a lieu d’inscrire au passif du redressement judiciaire de la société H2R ENERGIES lesdites sommes de 5.000 € et 1.500 €,
— Condamner la SAS H2R ENERGIES à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Au besoin juger qu’il y a lieu d’inscrire au passif du redressement judiciaire de la société H2R ENERGIES lesdits frais irrépétibles auxquels il est en droit de prétendre, à hauteur de 2.500€.
— Juger que la SAS H2R ENERGIES devra assumer les entiers dépens de l’instance.
En défense, aux termes de leurs écritures déposées au greffe le 8 décembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société H2R Energies et les sociétés El Baze [Y] et C. [B], intervenantes volontaires à l’instance, demandent au tribunal de :
In limine litis,
— Dire et juge que M. [L] [V] ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans le délai imparti,
— Dire et juger que la créance de M. [V] est forclose,
En tout état de cause,
— Débouter M. [L] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [L] [V] à verser à la société H2R Energies, prise en la personne de la SELARL C. [B], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL El Baze [Y], en qualité d’administrateur judiciaire, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
En vertu de l’article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il résulte de ce texte que la contestation d’une créance fondée sur le défaut de déclaration en temps utile relève de la compétence exclusive du juge commissaire. Le tribunal de céans n’a aucun pouvoir pour constater l’éventuelle forclusion de la créance dont l’existence est soumise à son appréciation.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande des sociétés défenderesses tendant à voir déclarer l’action de M. [V] irrecevable.
Au surplus, il sera relevé que M. [V] justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 23 juin 2025 réceptionnée le 26 juin suivant.
§2. Sur la responsabilité de la société H2R Energie
A l’appui de sa demande, M. [V] explique que la société défenderesse était titulaire de la qualification RGE lorsqu’il a signé un premier bon de commande le 17 octobre 2022 et à la date de la facturation également ; que s’il s’est avéré qu’à la date du bon de commande du 31 octobre 2022 remplaçant et annulant le précédent, elle n’avait plus cette qualification, il n’en demeure pas moins que ledit bon de commande comporte l’apposition de trois logos, à savoir RGE QUALI SOL ; RGE QUALI PV et RGE QUALIT PAC. Il soutient que compte tenu de ses modestes ressources, l’obtention de la prime énergie était une condition déterminante de son engagement contractuel et qu’au regard des logos sur le bon de commande et des affirmations du représentant de la société, il a pu légitimement croire pouvoir bénéficier de la prime énergie. Il ajoute que la demande de la prime a bien été faite auprès d’EDF, ce dont témoigne la réponse de cette dernière et dont il résulte que le refus de prime résulte seulement du fait que la société défenderesse n’avait plus de qualification RGE QUALI PAC au jour du bon de commande. Il fait valoir que si la société défenderesse a commis une erreur ou un oubli en ne sollicitant pas à temps le renouvellement de sa qualification, il ne saurait en supporter les conséquences ; qu’en effet, ce n’est que par qu’il avait été assuré qu’il bénéficierait des deux primes pour un montant total de 9000 euros qu’il s’est engagé, faisant observer que le montant total de la facture correspondant quasiment à la totalité de son salaire annuel.
Il soutient que la perception de la prime énergie à hauteur, n’était pas, comme le prétend la partie adverse, soumise à un aléa ; qu’en effet, la simulation effectuée en défense montre au contraire qu’il avait droit à une prime de 5000 euros puisque l’opération consistait bien à remplacer sa chaudière fioul par une pompe à chaleur.
En défense, la société H2R Energie soutient qu’elle ne s’est pas engagée contractuellement à l’obtention d’une quelconque prime ; qu’en effet, si elle a souhaité aider le demandeur dans ces démarches pour obtenir une subvention, elle n’avait aucun mandat pour le faire, de sorte qu’il appartenait au demandeur d’effectuer lesdites démarches et d’en justifier. Elle soutient en conséquence qu’elle ne peut pas être tenue responsable du non-versement de la prime.
Elle affirme par ailleurs que l’obtention de la prime était soumise à un fort aléa et qu’il ressort de la simulation qu’elle a réalisée que M. [V] pouvait prétendre à 330 euros. Elle ajoute que l’indemnisation d’une perte de chance ne peut jamais être égale à l’avantage espéré et soutient que M. [V] ne démontre pas que l’obtention de la prime litigieuse était déterminante de son consentement.
Elle soutient enfin que M. [V] ne justifie aucunement du préjudice financier et moral qu’il invoque, nul ne l’ayant contraint à signer le bon de commande et à souscrire un crédit affecté.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient de rappeler que Ma prime énergie, comme Ma prime rénov, constituent des dispositifs d’État destinés à inciter les propriétaires d’immeubles d’habitation à rénover ceux-ci pour en améliorer la performance énergétique. L’allocation de ces aides est encadrée, tant s’agissant de la qualification du professionnel mandaté, que des normes auxquelles ces travaux doivent répondre.
En l’espèce, il est constant que les travaux confiés à la société défenderesse, à savoir l’installation d’une pompe à chaleur en lieu et place de la chaudière fioul du demandeur, entraient dans le dispositif des aides gouvernementales. Par ailleurs, la mention QUALIPAC apparaît au frontispice du bon de commande du 31 octobre 2022, de sorte que nécessairement le consommateur est en droit de considérer que le professionnel est bien titulaire de la qualification dont s’agit et que par suite il peut bénéficier du dispositif précité.
Or, il résulte des pièces produites que M. [V] n’a pas été en mesure de bénéficier de la prime énergie au motif que la société défenderesse n’avait plus la qualification RGE à la date du bon de commande du 31 octobre 2022.
La société H2R Energie n’a jamais établi qu’elle était effectivement titulaire du label RGE à la date du bon de commande précité en dépit des mentions qui figurent sur ledit bon de commande, et pour cause, sa qualification avait pris fin le 30 octobre 2022.
Il en résulte que M. [V] a perdu une chance de percevoir la prime énergie du fait des travaux réalisés, laquelle doit être indemnisée. S’agissant du quantum, M. [V] revendique la somme de 5000 euros dans le cadre de la présente instance, correspondant au résultat de la simulation produite en défense pour un changement de chaudière fioul. Toutefois, il résulte tant de ses explications et que sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la société défenderesse que M. [V] espérait une prime de 4000 euros. Il ne saurait donc être indemnisé sur la base d’un montant excédant le gain réellement espéré à la date du contrat.
La perte de chance sera donc évaluée à 99 % de 3960 euros, soit la somme de 3 960 euros, somme qu’il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société H2R Energies.
S’agissant de la somme de 1500 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts, M. [V] invoque avoir subi un préjudice financier et moral.
S’agissant du préjudice financier, il explique que s’il avait perçu la prime énergie, ses mensualités de crédit auraient été réduites à 50 euros par mois au lieu de 90,10 euros qu’il continue de régler. Il produit le nouvel échéancier mis en place par la société prêteuse, ensuite de la déduction de la prime Rénov de 5000 euros, mentionnant effectivement un montant d’échéances mensuelles de 90,10 euros. La non perception de la prime énergie a nécessairement fait perdre une chance à M. [V] de voir ses mensualités de remboursement réduites et doit être réparée.
Il ressort du nouvel échéancier que le total du crédit du est de 16 253,30 euros, remboursable sur 180 échéances. Les mensualités que M. [V] aurait pu avoir à régler si la prime Energie lui avait été versée se seraient donc élevées à : (16 253,30 – 4000)/180 = 68,07 euros. Il en résulte que M. [V] a perdu une chance de ne pas avoir à payer 22,03 euros supplémentaire par mois (90,10 – 68,07). Concernant la durée, entre le refus de la société EDF du 19 juin 2024 jusqu’à la date de la présente décision, 19 échéances se sont écoulées (de juillet 2024 à janvier 2026), ce qui représente la somme totale de 418,57 euros ( 22,03 x19).
Compte tenu de ce que M. [V] avait le choix entre réduire la durée de son prêt ou réduire les mensualités, la perte de chance sera fixée à 50 %, soit à la somme de 209,29 euros.
Il est par ailleurs évident que les tracas supportés par M. [V] liés aux démarches pour obtenir en vain ladite prime ont entraîné un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 500 euros.
Par conséquent, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société défenderesse la somme de 709,29 euros à titre de dommages et intérêts.
§3. Sur les mesures accessoires
En l’espèce, la H2R Energies, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société H2R Energies à payer à M. [V] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société H2R Energies sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société H2R Energies
FIXE à la somme de 3960 euros la créance de M. [L] [V] à l’encontre de la société H2R Energies au titre de la perte de chance de percevoir la prime énergie et dit qu’elle sera inscrite au passif de la procédure collective de cette dernière ;
FIXE à la somme de 709,29 euros la créance de dommages et intérêts de M. [L] [V] à l’encontre de la société H2R Energies (209,29 euros au titre du préjudice financier et 500 euros au titre du préjudice moral) et dit qu’elle sera inscrite au passif de la procédure collective de cette dernière ;
CONDAMNE la société H2R Energies aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société H2R Energies à payer à M. [L] [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société H2R de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 06 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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