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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 12 mai 2026, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 12 MAI 2026
— ------------
DOSSIER : N° RG 24/00809 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ERIL
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE DOUZE MAI
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. [O] [M]
né le 19 juillet 1952 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE,
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
ET
M. [P] [S]
né le 04 décembre 1964 à [Localité 2] (GABON),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI-MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 23 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 13 janvier 2026. A la demande des parties l’incident a été renvoyé à l’audience de mise en état incident 10 mars 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2024, Monsieur [O] [M] a assigné Monsieur [P] [S] devant le Tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’enlèvement des canalisations existantes sous sa parcelle sous astreinte.
Monsieur [P] [S] a constitué avocat le 03 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 02 mars 2026, Monsieur [P] [S] demande de :
— DECLARER le Tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes touchant à des canalisations d’eau potable au profit du Tribunal administratif ;
En tout état de cause,
— DIRE les demandes de Monsieur [M] mal dirigées à l’égard de Monsieur [S] en ce qui concerne le déplacement des canalisations d’eau potable,
— CONDAMNER Monsieur [M] à verser 1 500 € à Monsieur [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant le présent incident,
— CONDAMNER Monsieur [M] aux dépens du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 janvier 2026, Monsieur [O] [M] demande de :
— JUGER le Tribunal Judiciaire compétent matériellement pour statuer sur les demandes relatives aux canalisations traversant la propriété de Monsieur [M],
— JUGER les demandes de Monsieur [M] recevables et fondées à l’égard de Monsieur [S] relatives au déplacement des canalisations,
— CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 mars 2026.
A l’issue de l’audience les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur la compétence des juridictions judiciaires ou administratives
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Aux termes de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Aux termes de l’article L2111-1 du code général des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
Par arrêt du 14 décembre 2009, le Tribunal des conflits décidait que concernant une canalisation constituant le branchement particulier d’un immeuble et assurant son raccordement au réseau public, il en résulte que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
En revanche, par arrêt du 11 octobre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation décidait que la demande en retrait d’une canalisation d’eau potable traversant un terrain privé sans desservir la maison des particuliers agissant en justice relevait de la seule compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] sollicite l’enlèvement par Monsieur [P] [S] d’une canalisation traversant son terrain qu’il aurait découvert en creusant pour réaliser un terrassement.
Il verse cependant en procédure un plan de signalement des réseaux d’eaux usées et pluviales matérialisant des canalisations partant de la voie publique vers son habitation et rien vers l’habitation de Monsieur [P] [S].
Monsieur [P] [S] verse quant à lui en procédure un plan du réseau d’eaux potables matérialisant une canalisation partant de la voie publique vers sa maison traversant les parcelles F330 et F332 appartenant à Monsieur [O] [M].
Ainsi, au regard des pièces communiquées en procédure, la canalisation découverte par Monsieur [O] [M] en creusant sur sa propriété serait une canalisation d’eau potable desservant la maison de Monsieur [P] [S].
A ce titre, contrairement à l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 11 octobre 2018, la canalisation en question dessert une habitation.
Elle n’est donc pas affectés à l’usage direct du public ou à un service public.
En conséquence, au regard de l’arrêt du Tribunal des conflits précité, la canalisation d’eaux potables constituant le branchement particulier d’un immeuble et assurant son raccordement au réseau public, ne constitue pas un bien public, de sorte que le Tribunal judiciaire saisi est compétent pour connaître du présent litige.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, chaque partie sollicite la condamnation de l’autre à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Et de débouter Monsieur [P] [S] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens de l’incident
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [S] aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Monsieur [P] [S] de sa demande d’exception d’incompétence ;
NOUS DÉCLARONS COMPÉTENT pour connaître des présentes demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] à payer les dépens afférents à la présente instance d’incident ;
RAPPELONS que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] dans les quinze jours de sa notification.
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 09 juillet 2026 à 09 heures pour conclusions de Monsieur [P] [S] sur le fond ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément à l’article 84 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé et jugé le 12 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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