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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 22/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Septembre deux mil vingt cinq,
Madame [D] [F], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 22/01756 – N° Portalis DBWT-W-B7G-EE4W.
Code NAC 58G
DEMANDERESSE
Mme [T] [A]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laetitia MAVEL, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
La Société LA MONDIALE
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL Léo OLIVIER, avocats au barreau de LILLE plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 11 octobre 2002, Madame [T] [K] [A] a souscrit auprès de la Société LA MONDIALE un contrat de prévoyance santé individuelle.
Atteinte d’une pathologie, elle a été placée en arrêt maladie à compter du 17 juillet 2019. Elle a perçu des indemnités journalières de la part de l’assureur du 17 juillet 2019 jusqu’au 17 juillet 2021. Elle a perçu, depuis le 19 mars 2021, l’allocation aux adultes handicapés, la CDAPH ayant fixé son taux d’incapacité à 80% au moins. Elle a perçu également, depuis le 19 juillet 2022, une pension d’invalidité de la sécurité sociale.
Une première expertise amiable a été diligentée par le docteur [L].
La demanderesse ayant contesté ses conclusions, une seconde expertise a été confiée au docteur [S], expertise dont elle a contesté les conclusions.
Par mises en demeure en date des 11 mai, 11 juillet et 19 août 2022, la société LA MONDIALE a demandé à Madame [T] [A] de lui restituer la somme de 3956,85 euros.
Par mise en demeure du 29 août 2022, la demanderesse a mis en demeure la société LA MONDIALE de reprendre les paiements des indemnités journalières.
Par acte d’huissier délivré à personne morale le 24 novembre 2022, Madame [T] [A] a assigné la société LA MONDIALE devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins notamment de voir annuler le protocole d’arbitrage conclu entre les parties et ordonner une expertise médicale de la demanderesse.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Madame [T] [A] demande au tribunal, de :
ANNULER le rapport d’expertise judiciaire rendu par le Docteur [Z] en date du 26.04.2024 ;DECLARER recevable sa demande de nouvelle expertise médicale judiciaire formulée avant dire droit ;ORDONNER une expertise médicale du chef de Madame [A] [T] et désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira au tribunal, exception faite de ceux ayant déjà réalisé une expertise médicale de Mme [A] (Docteur [L], Docteur [S] et Docteur [Z]) lequel aura pour mission de:Convoquer la victime par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’information de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer, dans les mêmes formes, l’avocat de l’intéressée, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ; se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’évènement ;Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à sa pathologie et sa situation actuelle, 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales la réalité de l’état séquellaire l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur 6. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 9. En cas de consolidation, indiquer si Madame [A] [T] est atteinte d’une invalidité permanente et totale ou d’une invalidité permanente et partielle ; fixer le taux de cette invalidité en tenant compte des barèmes du contrat de prévoyance souscrit entre les parties afin qu’il puisse être déterminé si Madame [A] [T] peut bénéficier d’une rente invalidité en cas de consolidation ; 10. Plus précisément, en cas de consolidation, pour déterminer si la garantie invalidité permanente peut être actionnée, et en se référant aux garanties du contrat d’assurance souscrit entre les parties, :Déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle (lequel s’apprécie en droit commun et en fonction de la diminution de la capacité physique ou mentale de l’assuré, abstraction faite de toute considération professionnelle) ;Déterminer le taux d’invalidité professionnelle (lequel s’apprécie en fonction de l’incidence de l’affectation ou des lésions invalidantes sur la profession exercée au moment des faits par l’assurée en tenant compte d’une part de la façon dont elle était exercée avant la survenance de l’affection, d’autre part, des conditions d’exercice normal de cette profession et des possibilités de reclassement de l’assurée (abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente)Déterminer le taux d’invalidité pondéré ;11. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 12. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; 13. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 14. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; 15. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 16. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;21. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; 22. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Au fond, à titre principal :
CONDAMNER la Société LA MONDIALE à l’indemniser dans les termes du contrat souscrit entre les parties et notamment au titre de sa garantie incapacité temporaire de travail jusqu’à la date de consolidation qui sera fixée par l’expert judiciaire ;CONDAMNER la Société LA MONDIALE à l’indemniser au titre de sa garantie invalidité permanente à partir de la date de consolidation qui sera retenue par l’expert judiciaire et ce si le taux retenu par l’expert judiciaire lui ouvre droit à indemnisation;
A titre subsidiaire :
SURSEOIR A STATUER sur les demandes au fond dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire qui sera rendu sur le fondement des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile ;RENVOYER l’affaire à la mise en état afin que chacune des parties puisse ensuite conclure à réception du rapport qui sera rendu par le nouvel expert judiciaire qui sera désigné par le Tribunal ;
A titre infiniment subsidiaire :
DEBOUTER la Société LA MONDIALE de sa demande tendant à voir condamner Madame [A] à lui rembourser de janvier à août 2021, 11 821.70 €, outre 862.40 € correspondant aux cotisations prises en charge au titre de la garantie exonération du paiement des cotisations, soit 12 684.10 € majoré des intérêts légaux à compter du 11 mai 2022 ;DEBOUTER la Société LA MONDIALE de sa demande tendant à voir condamner Madame [A] à lui rembourser une somme de 3 956.85 € pour juin à août 2021, outre les cotisations prises en charge au titre de la garantie exonération du paiement des cotisations sur cette période, majorés des intérêts légaux à compter du 11 mai 2021
En tout état de cause :
REJETER toute demande plus ample ou contraire de la Société LA MONDIALE ;DEBOUTER la Société LA MONDIALE de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la Société LA MONDIALE à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la Société LA MONDIALE en tous les dépens ;
Au soutien de sa demande d’annulation du rapport d’expertise, sur le fondement des articles 175 et suivants du Code de Procédure Civile, Madame [T] [K] [A] soutient qu’il est atteint de nullité pour violation du principe du contradictoire. Elle expose en effet que dans son pré-rapport du 15 avril 2024, l’expert judiciaire mentionnait que les parties avaient jusqu’au 15 mai 2024 pour transmettre des dires mais que son conseil n’a pas eu le temps de transmettre son dire à expert puisqu’en date du 26 avril 2024, les parties ont été destinataires du rapport définitif. Elle précise que son conseil a transmis son dire en date du 2 mai 2024, mais que l’expert judiciaire ayant déjà rendu son rapport définitif, il n’a pas pu en tenir compte bien qu’il y ait par mail apporté une réponse.
S’agissant de sa demande de contre-expertise, elle fait valoir que les deux experts amiables qui ont à ce jour réalisés une expertise médicale ne sont pas d’accord sur la date de consolidation à retenir et que le docteur [Z] n’a pas constaté médicalement la date de consolidation qu’il a fixée.
Madame [A] sollicite du Tribunal la condamnation de la Société LA MONDIALE à l’indemniser dans les termes du contrat souscrit entre les parties et notamment au titre de sa garantie incapacité temporaire de travail jusqu’à la date de consolidation qui sera fixée par l’expert judiciaire.
A titre principal, elle sollicite la condamnation de la Société LA MONDIALE à indemniser Madame [A] [T] au titre de sa garantie invalidité permanente à partir de la date de consolidation qui sera retenue par l’expert judiciaire et ce si le taux retenu par l’expert judiciaire lui ouvre droit à indemnisation.
A titre subsidiaire elle fait valoir que les demandes au fond ne pouvent être détaillée qu’après obtention d’un rapport d’expertise judiciaire, en application des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle expose qu’elle est en très grande précarité et ne peut plus exercer d’activité professionnelle.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la Société LA MONDIALE demande au tribunal, de :
Sur les demandes avant-dire droit ou mixte,
CONFIRMER la recevabilité du rapport déposé par l’expert, en ce compris le courrier du 13 mai 2024 lequel fait partie intégrante dudit rapport ;DEBOUTER Madame [A] de sa demande de contre-expertise ;
Au fond, à titre reconventionnel,
A titre principal,
FIXER la date de consolidation de l’état de santé de Madame [A] au 1er janvier 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [A] à lui rembourser le trop-perçu, soit de janvier à août 2021, soit 11.821,70€, outre 862,40 € correspondant aux cotisations prises en charge au titre de la garantie exonération du paiement des cotisations, soit 12.684,10€ majoré des intérêts légaux à compter du 11 mai 2022 ; ORDONNER l’anatocisme ;
A titre subsidiaire,
FIXER la date de consolidation de l’état de santé de Madame [A] au 11 juin 2021 ;CONDAMNER Madame [A] à rembourser à La Société LA MONDIALE le trop-perçu de juin à août 2021 soit une somme totale de 3 956.85 €, outre les cotisations prises en charge au titre de la garantie exonération du paiement des cotisations sur cette période, majorés des intérêts légaux à compter du 11 mai 2021 ;ORDONNER l’anatocisme ;
En toutes hypothèses,
DEBOUTER Madame [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [A] à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; STATUER sur les dépens comme de droit.
En réponse aux demandes avant-dire droit adverses, la société soutient que l’expert judiciaire a satisfait aux obligations de l’article 276 du code de procédure civile en prenant en considération les observations ou demandes de précision des parties et en y apportant des réponses étayées par deux courriers en date des 26 avril et 13 mai 2024, lesquelles font parties intégrantes du rapport. Elle ajoute que la juridiction a en sa possession tous les éléments nécessaires à pouvoir apprécier la situation de la demanderesse et partant, de pouvoir trancher le litige dont elle est saisie.
Sur le fond, la société fait valoir que les sommes perçues par la demanderesse au titre des indemnités journalières le sont pour la période antérieure à la consolidation et que celles versées postérieurement constituent un trop perçu par l’assurée qui doit les rembourser.
La société se fonde enfin sur l’expertise judiciaire pour retenir un taux d’invalidité fonctionnelle de 15% et en conclut que l’état de santé de Madame [A] [T] ne permet pas d’actionner la garantie invalidité permanente.
La clôture est intervenue le 4 avril 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2023.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a annulé le protocole d’arbitrage conclu le 30 décembre 2021 entre les parties et a ordonné une expertise, commettant le docteur [E] pour y procéder.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 20 septembre 2023, le docteur [E] a été remplacé par le docteur [Z] qui a déposé son rapport le 26 avril 2024.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en annulation du rapport d’expertise judiciaire rendu par le Docteur [Z] en date du 26.04.2024
L’article 175 du Code de Procédure Civile dispose que « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
L’article 789 du Code de procédure civil dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, et adressées au tribunal, Madame [T] [A] demande l’annulation du rapport d’expertise judiciaire rendu par le Docteur [Z].
Or, elle ne justifie d’aucun élément nouveau expliquant que la nullité du rapport d’expertise judiciaire envoyé aux parties le 26 avril 2024, se serait révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’irrégularité affectant le déroulement des opérations d’expertise constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Dès lors, la demande de Madame [T] [A] visant à annuler le rapport d’expertise judiciaire sera déclarée irrecevable.
II. Sur la demande de contre-expertise médicale judiciaire
L’article 143 du Code de Procédure Civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 263 du Code de procédure civile prévoit que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
Il ressort du jugement du 27 juillet 2023 que la réalisation d’une nouvelle expertise par le docteur [Z] avait précisément pour objet de se positionner sur la date de consolidation, les deux expertises précédentes ayant retenu des dates différentes et le médecin traitant de la demanderesse ayant indiqué en date du 18 octobre 2021 que son état était encore évolutif.
Il y a lieu de relever que le docteur [Z] retient que la demanderesse est consolidée à la date du 1er janvier 2021, « date de l’attribution d’une Allocation Adulte Handicapé à 80 % ». En précisant qu’à cette date, la MDPH a considéré que la situation était séquellaire sans possibilité d’amélioration avec l’attribution d’une allocation alors qu’elle avait été refusée l’année d’avant. "
Dès lors, l’expert judiciaire fait exclusivement dépendre sa fixation de la date de consolidation, de l’appréciation de la MDPH qui a accordé à la demanderesse l’allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et auxquelles la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en vertu des dispositions de l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale. Dès lors, l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés repose sur plusieurs critères spécifiques à la matière sociale et non exclusivement sur le caractère permanent du taux d’incapacité.
La définition de la consolidation de la victime, quant à elle, s’entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement. La date de consolidation est généralement définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Dès lors, cette dernière définition revêt plusieurs critères qui lui sont propres, dont celui de l’influence du traitement, et qui ne sont pas identiques à ceux qui justifient l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
De plus, la date de consolidation doit être médicalement constatée et ne peut être exclusivement déduite de l’analyse d’un organisme social.
En effet, il doit être relevé que l’octroi d’une aide comme l’allocation aux adultes handicapés dépend nécessairement de la date à laquelle la bénéficiaire en a fait la demande, critère qui n’est aucunement médical.
Par ailleurs, le certificat médical du Docteur [U], médecin traitant de Madame [T] [A], en date du 18 octobre 2021, et donc postérieur à la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire, indique que son état continue d’évoluer. Il mentionne en outre dans un certificat médical du 15 février 2024 que des complications apparaissent aux membres supérieurs et qu’une dépression réactionnelle s’installe progressivement et dans un certificat médical du 16 mai 2024 que son état de santé est encore évolutif et n’est pas encore consolidé. De plus, le Docteur [N] [M] indique également dans un certificat postérieur du 16 novembre 2023 qu’à ce jour la lésion n’est pas consolidée et la guérison n’est pas obtenue.
Or, l’expert judiciaire ne précise pas en quoi son analyse médicale de la situation est différente de celle de ces deux médecins et n’apporte aucun élément médical permettant de l’expliquer.
La date de consolidation fixée par le docteur [Z] n’est donc pas suffisamment étayée médicalement pour pouvoir être retenue judiciairement.
Or, les deux autres expertises produites sont des expertises amiables qui bénéficient donc d’une force probante atténuée et doivent être corroborées pour pouvoir être retenues. Toutefois, ces expertises diffèrent sur leur appréciation de la date de consolidation et ne sont corroborées par aucun autre élément.
Ainsi, le tribunal ne dispose pas suffisamment d’éléments pour statuer sur la date de consolidation de Madame [A] [T], alors que de cette date conditionne la fin du versement par la société LA MONDIALE des indemnités journalières ; dès lors, compte tenu des enjeux financiers autour de cette question, Madame [T] [A] a un intérêt légitime à solliciter une contre-expertise médicale judiciaire.
Il convient ainsi d’ordonner une contre-expertise judiciaire et il apparait pertinent de confier à l’expert une mission globale, étant donné que la date de consolidation présentera des incidences sur la détermination des préjudices de la demanderesse.
III. Sur les demandes au fond
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes au fond présentées par Madame [T] [A].
S’agissant d’une mesure avant-dire droit, le sort des demandes accessoires sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [T] [A] en annulation du rapport d’expertise judiciaire rendu par le Docteur [Z] en date du 26 avril 2024 ;
ORDONNE une mesure d’expertise de Madame [T] [A] et commet pour y procéder :
Docteur [G] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DONNE à l’expert les missions suivantes :
1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à sa pathologie et sa situation actuelle,
2. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation,
3. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
6. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
7. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
8. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. Consolidation
Fixer la date de consolidation médicalement constatée et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10. En cas de consolidation, indiquer si Madame [A] [T] est atteinte d’une invalidité permanente et totale ou d’une invalidité permanente et partielle ; fixer le taux de cette invalidité en tenant compte des barèmes du contrat de prévoyance souscrit entre les parties afin qu’il puisse être déterminé si Madame [A] [T] peut bénéficier d’une rente invalidité en cas de consolidation ;
11. Plus précisément, en cas de consolidation, pour déterminer si la garantie invalidité permanente peut être actionnée, et en se référant aux garanties du contrat d’assurance souscrit entre les parties, :
— Déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle (lequel s’apprécie en droit commun et en fonction de la diminution de la capacité physique ou mentale de l’assuré, abstraction faite de toute considération professionnelle) ;
— Déterminer le taux d’invalidité professionnelle (lequel s’apprécie en fonction de l’incidence de l’affectation ou des lésions invalidantes sur la profession exercée au moment des faits par l’assurée en tenant compte d’une part de la façon dont elle était exercée avant la survenance de l’affection, d’autre part, des conditions d’exercice normal de cette profession et des possibilités de reclassement de l’assurée (abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente))
— Déterminer le taux d’invalidité pondéré ;
12. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
13. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
14. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
15. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
19. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
21. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
22. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
23. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations en deux exemplaires comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans un délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ci-après ordonnée ;
DIT que dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision, Madame [T] [A] devra verser entre les mains du Régisseur d’avances de cette juridiction une provision de 700 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf pour elle à justifier de ce qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, faute par la partie qui en a la charge de verser la consignation ci-dessus fixée dans le délai imparti, la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour assurer le contrôle de la mesure ci-dessus ordonnée et notamment pour, le cas échéant, procéder au remplacement de l’expert, en cas d’empêchement ou de refus, par simple ordonnance ;
DIT que le rapport déposé par l’expert devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura préalablement adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
DEBOUTE la Société LA MONDIALE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE la cause et les parties à la mise en état du 3 mars 2026 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, ainsi que les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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