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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 19 févr. 2025, n° 23/14618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me ADJAS (E1433)
C.C.C.
délivrée le :
à Me ZALCMAN (G0485)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/14618
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FDW
N° MINUTE : 2
Assignation du :
08 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [H] veuve [J] décédée le 11 novembre 2023
Madame [G] [J] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [S] [J] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Sandrine ZALCMAN de la S.E.L.E.U.R.L. CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0485
DÉFENDERESSE
Madame [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Khalifa ADJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1433 (Aide juridictionnelle Totale n°75056-2023-510746)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique des 27 et 28 septembre 2011, rectifié par acte authentique du 23 mars 2012, M. [N] [J], Mme [O] [H] épouse [J], Mme [G] [J] épouse [F], M. [T] [J], Mme [S] [J] veuve [D] et M. [X] [J] ont consenti à Mme [K] [U] un prêt à usage gratuit portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8], à usage exclusif d’habitation. Le prêt a été conclu pour une durée de 25 ans à compter du 27 septembre 2011 pour expirer le 27 septembre 2036.
M. [N] [J] est décédé le 29 mai 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2020, portant la mention « pli avisé et non réclamé », le conseil de Mme [U] a mis Mme [O] [H] veuve [J] en demeure de lui transmettre les relevés annuels de charge à partir du deuxième trimestre 2018 et de lui indiquer le montant des charges locatives dont Mme [U] était redevable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2023, le conseil des consorts [J] a mis Mme [U] en demeure de leur régler la somme de 4 421,74 euros au titre des charges locatives des années 2018 à 2022, ainsi que de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs des lieux prêtés sur cette même période.
Par acte d’huissier du 8 novembre 2023, Mme [O] [H] veuve [J], Mme [G] [J] épouse [F], M. [T] [J], Mme [S] [J] veuve [D] et M. [X] [J] (ci-après : les consorts [J]) ont assigné Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’annulation et subsidiairement la résiliation du contrat de prêt à usage.
Mme [O] [H] veuve [J] est décédée le 11 novembre 2023.
Mme [U] a saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 27 avril 2024.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 janvier 2025 et mis en délibéré au 19 février2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2024, Mme [U] demande à la juge de la mise en état :
— de déclarer l’assignation nulle,
— de déclarer les consorts [J] irrecevables en leurs prétentions,
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner solidairement les consorts [J] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts,
— de condamner solidairement les consorts [J] à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner solidairement les consorts [J] aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2024, les consorts [J] demandent à la juge de la mise en état :
— de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts,
— de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses fins de non-recevoir
— de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes financières,
— de condamner Mme [U] à leur payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé exhaustif de leurs moyens, qui seront néanmoins résumés dans la partie de cette ordonnance consacrée à la motivation.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’assignation
Mme [U] sollicite l’annulation de l’assignation au motif que les consorts [J] se sont abstenus de toute tentative de règlement amiable du litige préalablement à la saisine du tribunal.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’article 54, 5° du même code qu’à peine de nullité, la demande initiale, qui introduit l’instance, mentionne, « lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
Enfin, selon l’article 750-1, al. 1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il résulte de l’assignation signifiée le 8 novembre 2023 à la requête des consorts [J] que ceux-ci sollicitent principalement l’annulation du contrat de prêt à usage et subsidiairement la résiliation de ce même contrat, outre la condamnation de Mme [U] à leur payer diverses sommes pour un montant largement supérieur à 5 000 euros.
Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables à la présente instance.
Par suite, Mme [U] est mal fondée à se prévaloir de la cause de nullité formelle émanant de l’article 54, 5° du code de procédure civile. Aucune obligation de tentative préalable de conciliation, médiation ou autre résolution amiable du litige ne pesait en effet sur les consorts [J].
En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la recevabilité des prétentions des consorts [J]
Mme [U] soutient que les consorts [J] sont irrecevables en leurs demandes au motif tiré d’une part de leur absence d’intérêt à agir et d’autre part de la prescription de la demande d’annulation et de résiliation du contrat de prêt.
Les consorts [J] font valoir en substance que l’action en nullité du contrat est imprescriptible puisqu’ils se prévalent l’absence d’un élément essentiel à sa validité.
En droit, l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte des actes notariés des 27-28 septembre 2011 et du 23 mars 2012 que les consorts [J], demandeurs à la présente instance, sont directement parties au contrat de prêt à usage. Leur qualité d’héritiers de feu [N] [J] et de feue [O] [H] est par suite inopérante.
La qualité de cocontractant des consorts [J] fonde leur intérêt à agir en nullité ou résiliation du contrat de prêt litigieux, sans que cela ne préjuge du bien-fondé de cette action. Les consorts [J] ont par suite intérêt à agir.
Sur la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, l’article 1304 du même code dans sa rédaction applicable dispose que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Cette disposition s’oppose à elle-seule à l’argument tiré par les consorts [J] de l’imprescriptibilité des actions en nullité.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que les consorts [J] fondent leur demande en annulation du contrat de prêt sur :
— l’ancien article 1133 du code civil et plus spécifiquement sur le défaut de cause licite audit contrat ainsi que sur l’atteinte portée par ce contrat aux bonnes mœurs,
— l’actuel article 1143 du code civil, inapplicable à l’espèce dès lors qu’il a été introduit dans le code civil par l’ordonnance du 10 février 2016 et constitue une innovation et non la codification d’une jurisprudence antérieure,
— l’actuel article 1129 du code civil, inapplicable à l’espèce car également introduit par l’ordonnance du 10 février 2016, mais qui reprend cependant les dispositions applicables de l’article 414-1 suivant lequel « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit », l’action en nullité s’éteignant dans le délai de cinq ans prévu à l’article 1304 susvisé.
Force est de constater que les consorts [J], actuels demandeurs à l’instance, ont été parties à l’acte des 27 et 28 septembre 2011 comme à l’acte rectificatif du 23 mars 2012, ce au même titre que leurs parents feus [N] et [O] [J].
En qualité de cocontractants en leurs noms propres de Mme [U], il leur revient de justifier d’un éventuel report du point de départ du délai de prescription.
En effet, en tant que parties au contrat de prêt à usage, il est présumé qu’ils disposaient, au jour de la conclusion de celui-ci comme de son avenant, de l’ensemble des éléments dont ils se prévalent désormais pour solliciter son annulation. Les consorts [J] ne rapportent en tout état de cause aucune preuve de ce qu’ils auraient découvert à une date postérieure la prétendue cause illicite ou contraire aux bonnes mœurs qu’ils allèguent dans le cadre du présent litige.
Quant à la prétendue insanité d’esprit de feu [N] [J], il convient ici de souligner en premier lieu que les actes ont été passés devant notaires, officiers publics et ministériels sur lesquels reposent l’obligation d’authentifier les actes, ce qui constitue, à défaut d’élément contraire probant, la preuve de la capacité de contracter d'[N] [J] à ces dates. En second lieu, les consorts [J] étant eux-mêmes parties à ces actes, il leur revenait d’agir en annulation dans le délai légal s’ils avaient effectivement constaté l’insanité d’esprit de feu [N] [J].
En conséquence de ce qui précède, aucun des éléments du débat ne permet de reporter le point de départ de la prescription. Or, au regard des causes d’annulation alléguées par les consorts [J], le délai de prescription de l’action en nullité a commencé à courir au plus tard le 23 mars 2012, date de l’acte notarié rectificatif.
Par conséquent, l’action en annulation du contrat de prêt à usage est prescrite depuis le 23 mars 2017 à minuit.
Les consorts [J] sont donc irrecevables en leur demande d’annulation dudit contrait formée par assignation du 8 novembre 2023, ce pour cause de prescription.
La prescription ne s’étend pas, en revanche, à la demande subsidiaire de résiliation du bail, fondée sur des impayés allégués de charges locatives datant de moins de cinq ans. Le caractère indéterminé des sommes demandées est sans rapport avec la recevabilité de cette demande.
Les arguments supplémentaires des parties, insuffisamment fondés en droit comme en fait, sont tout autant inopérants.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [U] sollicite des dommages et intérêts au motif que les consorts [J] ont abusivement introduit la présente instance.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande, qui ressort du fond du litige et de la compétence du tribunal statuant au fond.
Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les consorts [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens du présent incident.
Les consorts [J], condamnés aux dépens, devront payer in solidum à Mme [U] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.
La demande des consorts [J] fondée sur ce même article sera rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Sur la poursuite de la mise en état
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 26 mai 2025.
Il revient aux consorts [J] de notifier des conclusions actualisées au regard de la présente ordonnance, ce avant le 20 mars 2025.
Mme [U] devra ensuite conclure au fond pour le 20 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [K] [U] de l’exception de nullité de l’assignation,
DÉCLARE Madame [G] [J] épouse [F], Monsieur [T] [J], Madame [S] [J] veuve [D] et Monsieur [X] [J] irrecevables en leur demande d’annulation du contrat de prêt à usage conclu par acte authentique des 27 et 28 septembre 2011 et rectifié par acte authentique du 23 mars 2012,
DÉCLARE Madame [G] [J] épouse [F], Monsieur [T] [J], Madame [S] [J] veuve [D] et Monsieur [X] [J] recevables en leurs autres demandes,
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [K] [U],
CONDAMNE in solidum Madame [G] [J] épouse [F], Monsieur [T] [J], Madame [S] [J] veuve [D] et Monsieur [X] [J] au paiement des dépens du présent incident,
REJETTE la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par Madame [G] [J] épouse [F], Monsieur [T] [J], Madame [S] [J] veuve [D] et Monsieur [X] [J],
CONDAMNE in solidum Madame [G] [J] épouse [F], Monsieur [T] [J], Madame [S] [J] veuve [D] et Monsieur [X] [J] à payer à Madame [K] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 11h30, les parties devant respecter le calendrier impératif suivant :
— Notification par Madame [G] [J] épouse [F], Monsieur [T] [J], Madame [S] [J] veuve [D] et par Monsieur [X] [J] de conclusions actualisées au regard de la présente ordonnance, ce avant le 20 mars,
— Conclusions au fond de Madame [K] [U] avant le 20 mai.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à Paris le 19 Février 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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