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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 24 mars 2026, n° 23/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : 23/01481 – N° Portalis DB3A-W-B7H-DYGN
NAC : 36E
AFFAIRE :, [K], [X] épouse, [O] C/ S.C.P., [Q], [X], [J],, [W], [M], [Z], [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [K], [X] épouse, [O]
née le, [Date naissance 1] 1945 à, [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
S.C.P., [Q], [X], [J],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur, [W], [M], [Z], [J]
né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
Clôture prononcée le : 14 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience du 27 Janvier 2026 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vie-présidente
Jugement prononcé le 24 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Maître, [M], [Q], Maître, [K], [X] et Maître, [W], [J] étaient associés au sein d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à, [Localité 3].
L’article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, applicable à compter du 1er août 2016, a soumis les notaires à une limite d’âge fixée à 70 ans pour l’exercice de leurs fonctions.
Maître, [K], [X], née le, [Date naissance 1] 1945, avait atteint l’âge de 70 ans depuis le, [Date décès 1] 2015.
Maître, [M], [Q] est décédé le, [Date décès 2] 2017.
A la suite d’une assemblée générale en date du 14 juin 2019, Maître, [W], [J] a, le 11 décembre 2020, racheté l’intégralité des parts de Me, [M], [Q] (639) pour un prix total de 141 500 euros. A également été voté lors de cette assemblée générale le remboursement du compte courant de Me, [K], [X] (32 241,18 euros), financé par le biais de la souscription d’un contrat de prêt.
Aucune cession des 426 parts détenues par Me, [K], [X] n’est en revanche jamais intervenue.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, Mme, [K], [X] épouse, [O] a assigné M., [W], [J] et la SCP, [Q], [X], [J] (ci-après la SCP) en cession forcée de ses 426 parts, aux frais exclusifs de Me, [J] et sous astreinte, moyennant le prix de 94 333,44 euros, soit 221,44 euros l’unité.
Des conclusions d’incident ont été déposées le 18 septembre 2025 par le conseil de Mme, [K], [X] épouse, [O], aux fins d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée en défense.
Le juge de la mise en état a, par mention au dossier, décidé que cette fin de non-recevoir serait examinée par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Aux termes de conclusions responsives n° 7 notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, Mme, [K], [X] épouse, [O] demande au tribunal de :
— à titre principal
— dire n’y avoir lieu à médiation,
— juger irrecevable la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la SCP et de M., [J] pour cause de prescription et faute de lien suffisant avec les prétentions originaires,
— ordonner la cession forcée des 426 parts sociales qu’elle détient à la SCP, [Q], [X], [J] ou, à défaut, à Me, [W], [J], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, qui fixera le prix des parts,
— surseoir à statuer s’agissant de la fixation du prix dans l’attente de l’évaluation qui sera faite par l’expert désigné par le président du tribunal saisi par la partie la plus diligente,
— juger qu’elle a droit à la rémunération de ses apports en capital,
— ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de se faire remettre les bilans comptables de la société à compter de 2016 intégrant les comptes de résultat et les annexes afin de déterminer les sommes qui lui sont dues,
— condamner la SCP, [Q], [X], [J] à lui payer une provision de 40 000 euros sur l’arrêté des comptes,
— à titre subsidiaire,
— débouter la SCP, [Q], [X], [J] de sa demande en dommages-intérêts,
— juger qu’il n’existe pas de mésentente entre les parties de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou à compromettre gravement les intérêts sociaux,
— en toute hypothèse,
— condamner solidairement la SCP, [Q], [X], [J] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme, [K], [X] épouse, [O] fait valoir à titre liminaire qu’elle refuse la médiation proposée, en raison de son âge et du délai écoulé depuis sa cessation d’activité.
Elle conclut par ailleurs à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de M., [J] et de la SCP, exposant :
— que la demande de dommages-intérêts formée par la SCP en raison d’un prétendu comportement fautif de sa part est prescrite. Elle souligne à ce titre que l’ensemble des faits dénoncés au soutien de cette demande est antérieur à la date à laquelle elle a cessé ses fonctions, soit le 31 juillet 2016
— que cette demande, comme celle visant à constater la mésentente entre les associés, ne présentent pas de lien suffisant avec la demande principale.
Sur le fond, elle expose qu’étant déjà atteinte par la limite d’âge à la date d’entrée en vigueur de la réforme, elle a été contrainte de cesser son activité le 31 juillet 2016 à minuit et qu’elle ne peut, depuis cette date, demeurer associée de la SCP notariale. Elle affirme qu’il résulte de l’article 33-1 dernier alinéa du décret du 2 octobre 1967 dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2016 que la SCP disposait d’un délai de 6 mois à compter de cette date pour lui notifier un projet de cession ou d’achat de ses parts, ce qui n’a jamais été fait en l’espèce. Elle soutient que l’obligation incombait à la seule SCP et qu’aucune faute ne peut en conséquence lui être imputée.
Elle invoque les dispositions de l’article 25 de l’ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées qui disposent que lorsqu’un associé le demande, la société est tenue soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même et sollicite en conséquence que la cession forcée de ses parts soit ordonnée sous astreinte.
S’agissant du prix de cession, elle fait valoir qu’en cas de contestation, seul le président du tribunal judiciaire est compétent pour désigner un expert chargé de déterminer la valeur des parts de sorte qu’un sursis à statuer devra être ordonné par ce tribunal dans l’attente de la fixation de ce prix.
Elle expose d’autre part que le notaire atteint par la limite d’âge est assimilé au notaire destitué par le conseil supérieur du notariat, et est donc privé des droits attachés à la qualité d’associé à l’exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital. Elle soutient en conséquence qu’en vertu de ces dispositions et des statuts de la SCP, elle conserve son droit au bénéfice durant une période de 6 mois suivant la cessation de son activité, puis à la moitié des bénéfices pour la période postérieure. Elle affirme que ces sommes n’ayant jamais été réclamées, elles constituent une dette de la société envers elle, qu’elles font partie de son compte courant d’associé et expose en conséquence que le délai de prescription de son action en remboursement ne court qu’à compter du jour où elle en demande le paiement. Elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin que soit déterminé le montant des sommes lui revenant à ce titre.
A titre subsidiaire, si les demandes reconventionnelles de la SCP et de M., [J] étaient jugées recevables, elle conclut à leur rejet dès lors qu’aucune faute de sa part n’est démontrée, non plus qu’aucun abus de droit. Elle conteste par ailleurs tout préjudice subi par la SCP.
Elle fait valoir enfin que la mésentente existante ne concerne que le rachat de ses parts et qu’elle n’entraîne en conséquence aucune paralysie du fonctionnement de la société et n’en compromet pas les intérêts.
La SCP, [Q], [X], [J] et M., [W], [J], par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, sollicitent pour leur part du tribunal de :
— déclarer recevable leur demande reconventionnelle en réparation des conséquences dommageables des manquements de Mme, [X] à leur égard,
— leur donner acte de ce qu’ils proposent d’engager une procédure de médiation par l’intermédiaire de la cellule « mésentente » du Conseil Supérieur du Notariat,
— débouter Mme, [X] de sa demande en cession forcée sous astreinte de ses parts ainsi que de ses demandes subséquentes,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir concernant la fixation de la valeur des parts sociales détenues par Mme, [X],
— déclarer partiellement irrecevable comme prescrite la demande de Mme, [X] en paiement des rémunérations afférentes à ses apports en capital,
— débouter Mme, [X] de ses demandes en paiement des rémunérations afférentes à ses apports en capital, ainsi que de ses prétentions subséquentes,
— A titre subsidiaire, si une mesure d’expertise était ordonnée :
— ordonner que la consignation soit mise à la charge de Mme, [X],
— débouter Mme, [X] de sa demande de provision,
— débouter Mme, [X] de sa demande tendant à voir ordonner que les sommes qui lui seraient dues ne soient pas imputées sur son compte courant,
— ordonner que Mme, [X] soit privée de tout droit à rémunération des apports auxquels elle prétend, à titre de réparation,
— condamner Mme, [X] au paiement de la somme de 72 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SCP,
— constater que la mésentente entre Mme, [X] et M., [J] est de nature à paralyser le fonctionnement de la SCP et à compromettre gravement les intérêts sociaux,
— débouter Mme, [X] de ses demandes,
— condamner Mme, [X] à payer à Me, [W], [J] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [X] à payer à la SCP, [Q], [X], [J] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [X] aux entiers dépens de l’instance, avec autorisation pour l’avocat constitué de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, la SCP, [Q], [X], [J] et M., [W], [J] font valoir en premier lieu que leur demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi n’est pas prescrite, les agissements reprochés à Mme, [X] s’étant poursuivis jusqu’à l’introduction de la présente instance voire au-delà, et cette dernière ayant notamment refusé en 2022 de céder ses parts à M., [F] à un prix pourtant conforme à leur valeur. Ils exposent en outre que la demande présente un lien suffisant avec les demandes principales dès lors qu’il s’agit de sanctionner l’attitude adoptée par Mme, [X] lors de la cessation de son activité, notamment au titre de la cession de ses parts.
Sur le fond, ils font valoir que ni la loi ni les statuts ne prévoient de cession forcée des parts de la société, hors cas de destitution, incapacité ou sanction disciplinaire de l’un des associés. Ils contestent par ailleurs tout engagement personnel de M., [J] ou de la SCP de se porter acquéreur des parts de Mme, [X].
Ils soulignent d’autre part que le statut actuel de Mme, [X] est confus, cette dernière n’ayant jamais signifié à la SCP ni la date, ni les motifs de son départ. Ils exposent qu’en toute hypothèse, Mme, [X] ayant déjà atteint la limite d’âge avant l’entrée en vigueur du décret du 9 novembre 2016, la SCP disposait d’un délai de 6 mois à compter du 10 novembre 2016 pour notifier à l’associée un projet de cession ou d’achat de ses parts, ce qui ne dispensait toutefois pas Mme, [X] elle-même de rechercher un cessionnaire. Or, ils exposent que Mme, [X] n’a jamais accompli la moindre diligence à ce titre, à l’inverse de Me, [J], qui a de son côté recherché activement de potentiels acquéreurs. En tout état de cause, ils notent que le délai de 6 mois n’est pas sanctionné par la loi et ne peut conduire à une cession forcée.
Ils soulignent par ailleurs que la valeur des parts sociales n’a pu être déterminée amiablement, compte tenu des prétentions exorbitantes formulées par Mme, [X], de sorte qu’un expert judiciaire devra être nommé et que seul le président du tribunal judiciaire est compétent pour ce faire.
S’agissant de la demande relative à la rémunération des apports en capital de Mme, [X], ils soulignent en premier lieu qu’une telle demande ne peut être dirigée contre Me, [J] à titre personnel, un associé ne pouvant être tenu à ce titre. Ils exposent d’autre part que la demande est prescrite en ce qui concerne la période antérieure au 11 juillet 2019, celle-ci n’ayant été formulée pour la première fois qu’aux termes de conclusions notifiées le 11 juillet 2024. Ils soulignent à ce titre que Mme, [X] ne peut prétendre à l’inscription de cette somme en compte courant et contourner ainsi les règles applicables en matière de prescription, dès lors qu’elle n’a plus la qualité d’associée depuis le 1er août 2016. Ils font valoir enfin que la rémunération des apports en capital ne peut passer par l’octroi de dividendes, lequel est réservé aux associés ayant cette qualité au 31 décembre de l’année concernée, et que la rémunération du capital au sein d’une SCP ne peut être que symbolique et, à défaut de détermination par les statuts, doit être fixée par le juge.
A titre reconventionnel, ils font valoir que Mme, [X] a adopté un comportement fautif en s’abstenant de respecter les règles statutaires applicables en matière de retrait d’un associé, en n’informant pas la société de la proposition d’achat formulée par un candidat, en s’abstenant ensuite de rechercher un acquéreur et en engageant la présente instance au bout de plusieurs années d’inaction. Ils font valoir que ce comportement s’analyse en un abus de droit et qu’il doit être sanctionné par la privation totale du droit à rémunération des apports auquel elle prétend. Ils exposent en outre que l’attitude de Mme, [X] prive la société de la possibilité d’évoluer et de s’adapter, lui causant ainsi un préjudice estimé à 8 000 euros par an, soit 72 000 euros à ce jour.
M., [J] expose enfin envisager d’invoquer à son profit les dispositions relatives au droit de retrait prévu à l’article 22 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, considérant la grave mésentente entre associés, ce qui suppose toutefois au préalable que soit constatée par le tribunal la réalité de la mésentente, de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 27 janvier 2026.
De nouveaux conseils s’étant respectivement constitués pour le compte de chacune des parties le 24 novembre 2025 et le 5 décembre 2025, une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la médiation
Mme, [K], [X] épouse, [O] s’oppose expressément à ce que soit ordonnée une mesure de médiation.
Il n’apparaît pas opportun, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile applicable à défaut d’accord des parties sur une mesure de médiation, et ce d’autant que des tentatives de discussion amiable ont d’ores et déjà été engagées à l’initiative de l’ancien conseil de Mme, [X] épouse, [O] et qu’elles n’ont pas abouti.
— Sur la cession des parts et le sursis à statuer
L’article 33-1 résultant du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié par le décret du 9 novembre 2016 (remplacé depuis par l’article 42 du décret du 14 août 2024) prévoit qu’afin de se conformer aux exigences légales résultant de l’arrêt de l’exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d’âge ou à celle où expire l’autorisation de poursuite d’activité prévue à l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI, l’associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31 (devenus 34, 35, 37 et 38 du décret du 14 août 2024), afin qu’elle prenne effet au plus tard à cette date.
Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d’âge, l’associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’état d’avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l’absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu’il bénéficie d’une autorisation de poursuite d’activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.
Si, à la date à laquelle l’associé atteint la limite d’âge ou à l’expiration de l’autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n’est intervenue, la société dispose d’un délai de six mois pour notifier à l’associé un projet de cession ou d’achat de ses parts, dans les conditions prévues à l’article 28 (devenu l’article 35). Tant que la cession ou l’achat de ses parts par la société n’est pas intervenu, l’associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 27 ou 29 (devenus articles 34 ou 36 du décret du 14 août 2024). Il est privé des droits attachés à sa qualité d’associé, à l’exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
Lorsque le notaire associé a atteint la limite d’âge ou a bénéficié d’une autorisation temporaire d’exercer ayant expiré avant l’entrée en vigueur du décret du 9 novembre 2016, le délai de six mois prévu à l’alinéa 3 de l’art. 33-1 ci-dessus court à compter de la publication dudit décret (art. 4-III du décret du 9 novembre 2016 publié le 10 novembre 2016).
En l’espèce, Mme, [X] a atteint l’âge de 70 ans le, [Date décès 1] 2015.
La société disposait en conséquence d’un délai de 6 mois à compter du 10 novembre 2016 (soit jusqu’au 10 mai 2017) pour notifier à cette dernière un projet de cession ou d’achat de ses parts. Mme, [X] conservait de son côté la faculté de céder elle-même ses parts.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, hormis un échange entre Mme, [X] et un candidat potentiel à l’achat (Me André HODOS) au début de l’année 2016, n’ayant manifestement pas abouti, aucune diligence de quelque sorte que ce soit n’a ensuite été accomplie ni par Mme, [X] ni par la SCP entre le 10 novembre 2016 et le mois d’octobre 2019.
La SCP ne peut prétendre avoir ignoré, durant cette période, que Mme, [X] avait atteint l’âge limite et perdu ainsi les droits attachés à sa qualité d’associée. Il est en effet expressément fait mention de cet élément dans le procès-verbal d’assemblée générale en date du 14 juin 2019.
Ce n’est toutefois qu’à la date du 12 octobre 2019 que, par courriel adressé à M., [J], Mme, [X] a interrogé ce dernier sur la possibilité d’un rachat de ses parts ou d’une cession à un tiers.
Par la suite, Mme, [X] a réitéré sa volonté de procéder à la cession de ses parts courant 2020 et 2021 (courriers produits aux débats).
Plusieurs candidats ont manifestement été en contact avec M., [J] durant cette période (Me, [N], [E] à compter de l’été 2019, Me Olivier REME courant 2019, Me, [T], [B] courant 2020). Aucun projet de rachat n’a toutefois abouti sans que cet état de fait puisse être imputé au comportement fautif de l’une ou l’autre des parties.
Par courriers en date des 21, 23 juin et 19 août 2021, le conseil de Mme, [X] a officiellement pris contact avec M., [J] afin de parvenir à une solution.
Un dernier projet de cession de parts au profit de M., [G], [F] a été évoqué par les parties courant 2022 mais n’a finalement pas non plus abouti, faute d’accord de Mme, [X] sur le prix d’achat proposé par ce candidat.
L’article 21 de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er septembre 2024, remplacé depuis cette date par l’article 25 de l’ordonnance du 8 février 2023, prévoit que lorsqu’un associé le demande, la société est tenue soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts.
L’article 102 du décret du 6 octobre 1967 précisait que lorsqu’un associé demandait son retrait en application de l’article 21 de la loi précitée, la société disposait d’un délai de 6 mois à compter de la demande qui lui en avait été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’associé, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts sociales.
Si les parties ne pouvaient convenir d’un prix de cession, celui-ci était fixé conformément aux dispositions de l’article 101 alinéa 2.
Désormais, l’article 38 du décret du 14 août 2024, abrogeant les dispositions ci-dessus et entré en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit que la société dispose de 12 mois à compter de la notification pour remplir son obligation.
L’article 35, reprenant les dispositions de l’article 101 alinéa 2 susvisé, précise qu’à défaut d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.
En l’espèce, aucun projet de cession ou d’achat de ses parts n’ayant été notifié à Mme, [X] par la SCP dans le délai de 6 mois expirant au 10 mai 2017, Mme, [X] n’étant de son côté pas parvenue à céder ses parts, et cette dernière ayant par ailleurs officiellement réclamé, par l’intermédiaire de son conseil, le rachat de ses parts par courrier du 3 juin 2021 adressé en recommandé le 21 juin 2021, la SCP est tenue de les faire acquérir ou de les acquérir elle-même, dans ce dernier cas en réduisant son capital du montant de la valeur nominale des parts de Mme, [X].
Il est toutefois constant que les parties n’ayant pu convenir d’un prix de cession, les dispositions de l’article 1843-4 du code civil sont applicables.
Cet article prévoit que dans les cas où la loi renvoie à ses dispositions pour fixer les conditions de prix d’une cession de droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
Il s’agit là d’une compétence exclusive, de sorte qu’il y a lieu en l’espèce de surseoir à statuer sur le prix de cession, dans l’attente de la détermination de celui-ci par l’expert désigné selon les dispositions de l’article 1843-8 du code civil, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Le prononcé d’une astreinte à la charge de la SCP ou de Me, [J] n’est en l’état pas justifié.
— Sur la rémunération des apports en capital
Il résulte des dispositions susvisées que l’associé qui se retire d’une société civile professionnelle notariale peut prétendre à la rémunération de ses apports en capital aussi longtemps qu’il en demeure nominalement titulaire.
Seule la société peut être condamnée à ce titre, à l’exclusion de M., [J] à titre personnel.
La SCP invoque pour sa part la prescription d’une partie de la demande formée par Mme, [X].
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que l’examen de cette fin de non-recevoir relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et que, n’ayant pas été soulevée devant ce dernier, elle est désormais irrecevable.
Mme, [X] est en conséquence fondée à réclamer la rémunération de ses apports en capital depuis le 10 novembre 2016, date de publication du décret.
En l’état, faute de tout élément comptable, le tribunal n’est pas en mesure d’en déterminer le montant.
La demande d’expertise judiciaire formée par Mme, [X] est dès lors fondée. Elle sera ordonnée.
Il ne peut en revanche être fait droit à la demande de provision de cette dernière, dès lors qu’aucun élément d’estimation n’est produit. En outre, aucune demande de rémunération n’a jamais été formulée avant le 11 juillet 2024, de sorte que l’ancienneté de la créance invoquée par Mme, [X] résulte de son unique fait.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, M., [J] et la SCP réclament la condamnation de Mme, [X] en paiement de dommages-intérêts au motif que celle-ci aurait adopté un comportement fautif au cours de la procédure de cession, en n’en respectant pas le formalisme, en se maintenant dans la société sans y exercer d’activité, puis en ne recherchant pas de candidat associé et en ne mettant pas les défendeurs en mesure de le faire.
Ces demandes se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant puisqu’elles sont toutes relatives au comportement des parties à l’occasion de la procédure de retrait et de cession de parts de Mme, [X], chacune imputant à l’autre la responsabilité de la situation.
En revanche, il est constant que les manquements invoqués par M., [J] et la SCP au moment de la cessation de l’activité de Mme, [X], quelle que soit la date retenue (31 juillet 2016 ou 10 novembre 2016), sont prescrits dès lors qu’invoqués pour la première fois par conclusions notifiées le 21 juillet 2025.
S’agissant de la demande en dommages-intérêts liée à des fautes postérieures, elle se trouve également prescrite pour la période antérieure au 21 juillet 2020.
Or aucune faute n’est précisément imputée à Mme, [X] entre le 21 juillet 2020 et le 21 juillet 2025, étant souligné que tant M., [J] que la SCP avaient la possibilité de procéder au rachat des parts ou d’agir en justice à son encontre s’ils estimaient qu’elle se maintenait abusivement au sein de la société.
M., [J] et la SCP seront en conséquence déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
— Sur le constat de la mésentente paralysant le fonctionnement de la société ou en compromettant gravement les intérêts sociaux.
L’article 22 de l’ordonnance du 8 février 2023 prévoit qu’un associé peut se retirer de la société, soit qu’il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts. L’officier public ou ministériel qui se retire d’une société en raison d’une mésentente entre associés peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d’officier public ou ministériel associé au sein de cette société.
L’article 104 du décret du 14 août 2024 précise que le notaire qui entend se retirer de la société dans les conditions des dispositions susvisées doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée, qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Le président de la chambre départementale des notaires est appelé à présenter ses observations à l’audience.
En l’espèce, outre que le président de la chambre départementale des notaires n’a pas été appelé à l’audience, il apparaît en toute hypothèse que M., [J] ne démontre aucune mésentente de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux dès lors que Mme, [X] a perdu les droits liés à sa qualité d’associée depuis plusieurs années et qu’elle réclame à ce jour le rachat de ses parts.
M., [J] sera en conséquence débouté de sa demande.
— Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’exécution provisoire est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la SCP, [Q], [X], [J] à faire acquérir ou à acquérir elle-même les parts sociales détenues par Mme, [K], [X] épouse, [O], dans ce dernier cas en réduisant son capital du montant de la valeur nominale des parts de cette dernière, au prix de cession fixé par l’expert désigné selon les dispositions de l’article 1843-8 du code civil à l’initiative de la partie la plus diligente,
— SURSOIT A STATUER à statuer sur le prix de cession dans l’attente de sa fixation par l’expert désigné selon les dispositions de l’article 1843-8 du code civil à l’initiative de la partie la plus diligente,
— DIT n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte,
— DECLARE Mme, [K], [X] épouse, [O] recevable à réclamer la rémunération de ses apports en capital depuis la cessation de son activité de notaire associée due à la limite d’âge,
— AVANT-DIRE-DROIT à ce titre, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
— COMMET pour y procéder :
Mme, [Y], [D], expert-comptable, ,
[Adresse 4],
[Localité 4]
et à défaut,
M., [V], [C], expert-comptable
, [Adresse 5] ,
[Localité 5]
avec mission de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
— Se faire remettre par les parties tout document utile à la solution du litige tels que les statuts de la SCP, toute convention liant les parties, ainsi que les documents comptables suivants : bilans intégrant comptes de résultats et annexes, livres comptables, grand livre, etc et portant sur les exercices comptables 2016 à 2026,
— Préciser la nature des apports de Mme, [K], [X] au sein de la SCP,
— Donner son avis sur la rémunération des seuls apports en capital de Mme, [K], [X] pour chacun des exercices considérés, selon les critères et modalités que l’expert estimera valable, en décrivant les méthodes employées,
— Donner d’une manière générale tout élément d’information de nature à éclairer le tribunal,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leur accord,
Dit que indépendamment des réponses aux questions précises sus-visées, l’expert devra donner sous forme de conclusion son avis synthétique sur le dossier,
Dit que l’expert devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui dans un délai de quatre semaines à compter de sa réception feront connaître à l’expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif,
Dit que le rapport définitif devra être notifié par envoi recommandé aux parties et par envoi simple aux avocats en mentionnant cette remise sur l’original,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois à compter du jour où il sera saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prolongation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Dit que Mme, [K], [X] devra consigner au greffe de ce tribunal obligatoirement par virement bancaire (les références bancaires lui seront communiquées par le service des expertises) dans le délai de deux mois à compter de ce jour, la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Dit que lors de la première réunion des parties au plus tard, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, et fera connaître la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours en sollicitant le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
Rappelle à l’expert qu’en application de l’article 287 du Code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception de l’avis de consignation délivré par le greffe,
Dit qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation demandée au juge par l’expert et adressera copie complète à chacune des parties (y compris la demande de fixation de rémunération), conformément à l’article 173 du Code de procédure civile,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
Dit que sauf difficulté l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2026 pour vérification du dépôt du rapport,
— DEBOUTE Mme, [K], [X] épouse, [O] de sa demande de provision,
— DECLARE recevable la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de M., [W], [J] et de la SCP, [Q], [X], [J],
— La DECLARE prescrite pour la période antérieure au 21 juillet 2020,
— DEBOUTE M., [W], [J] et la SCP, [Q], [X], [J] de leur demande en dommages-intérêts,
— DEBOUTE M., [W], [J] de sa demande de constat d’une mésentente paralysant le fonctionnement de la société ou en compromettant gravement les intérêts sociaux,
— SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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