Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBWT-W-B7E-EXEM
Minute :
Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 29 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. SOCRAM BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP BLOCQUAUX & Associés, avocats au barreau des Ardennes
DEFENDEURS
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame [O] [M] née [D]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau des Ardennes
Par un jugement avant-dire droit qu’il a rendu le 28 avril 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample informé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal de ce siège a
— constaté le désistement d’instance et d’action de la SA SOCRAM Banque à l’encontre de Madame [O] [D], épouse [M],
— ordonné l’assignation de Monsieur [P] [N] pour l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire devait être rappelée.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la SA SOCRAM Banque a fait assigner Monsieur [P] [N] devant le tribunal de ce siège pour voir celui-ci condamner à lui payer la somme de 6653,16 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,06 % à compter de la mise en demeure en date du 31 janvier 2019, ainsi qu’à la somme de 413,12 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital restant dû au titre du prêt affecté n° 51 84 450 outre 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [N], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Sur ce
Par un précédent jugement en date du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection avait
— sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive concernant la procédure de surendettement engagée par Madame [O] [D], épouse [M],
— dit que la présente instance sera reprise à l’initiative des parties,
— invité les parties à présenter leurs observations lors de la reprise de l’instance sur les conséquences de l’absence de mention du nom du vendeur du bien automobile dans l’encadré principal du contrat (L3 111- 8 et R3 111- 6 du code de la consommation de leur version applicable) et de l’absence du procès-verbal de livraison du bien.
Or, la SA Socram Banque ne développe aucune observation lors de sa reprise d’instance, pas plus que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à Monsieur [P] [N].
Mais aussi, l’article L314-26 du code de la consommation , en sa rédaction applicable au litige, énonce que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R632-1 du même code permettent au juge de relever d’office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au litige soumis à la juridiction.
Pour l’application des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, en sa rédaction alors applicable, la SA Socram Banque sollicite le bénéfice d’une indemnité de 8 % du capital restant dû, représentant la somme de 413,12 euros.
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 123-5 du Code civil que le juge peut, même d’office, en présence d’une clause pénale, modérer le montant de celle-ci si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Dans un souci de voir respecter le principe du contradictoire, alors que les parties ne se sont pas exprimées sur ce point, il y a lieu de rouvrir les débats pour les inviter à présenter leurs observations sur le caractère excessif ou non du montant de l’indemnité sollicitée par l’organisme prêteur.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, avant-dire droit
Rouvre les débats
Invite les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de l’absence de mention du nom du vendeur du bien automobile dans l’encadré principal du contrat (L311- 8 et R311- 6 du code de la consommation de leur version applicable), de l’absence du procès-verbal de livraison du bien ainsi que sur le caractère excessif ou non de l’indemnité de résiliation sollicitée par l’organisme prêteur ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 novembre 2025 à 9 heures pour laquelle notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Option
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Parfaire ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Prix ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessin ·
- Auteur ·
- Divulgation ·
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Correspondance ·
- Vente ·
- Droit patrimonial ·
- Atteinte
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Future ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance
- Cotisations ·
- Responsable du traitement ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Information ·
- Personne concernée ·
- Traitement de données ·
- Caractère ·
- Personnel ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Certificat ·
- Date
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Atlas ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyers impayés ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Lavabo ·
- Adresses
- Vienne ·
- Travail ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Pays ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Région ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Carolines ·
- Demande ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.