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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 19 sept. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUZS
Minute :
Jugement du :
19 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 19 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparante
DEFENDERESSE
Madame [S] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2024, la SA ESPACE HABITAT, a donné à bail à Madame [S] [Y] un logement situé [Adresse 1] (appartement n°122) à [Localité 4] (08), moyennant un loyer mensuel de 385,92 euros outre une provision mensuelle sur charges de 236,29 euros.
Le 7 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant de 1958,54 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la SA [Adresse 5] a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner la locataire au paiement d’une somme de 319,30 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation révisable d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner la locataire à verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— condamner au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifier, de l’assignation, le cas échéant des actes signifiés à caution, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Lors de l’audience du 23 juin 2025, la SA ESPACE HABITAT comparant en la personne de son représentant, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 475,13 euros et a indiqué qu’il ne serait pas opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs par mensualités de 50 euros. La SA [Adresse 5] a précisé que le paiement du loyer avait repris depuis 3 mois ainsi qu’un surplus de 50 euros.
Madame [S] [Y] a comparu, ne contestant pas le montant de la dette locative et sollicitant le bénéfice de délais de paiement par mensualités de 50 euros aux fins de suspension de la clause résolutoire. Elle a ajouté qu’elle percevait le RSA et qu’elle avait 3 enfants.
La défenderesse a été autorisée à produire des justificatifs de ressources et charges jusqu’au 29 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 23 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 19 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 7 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 8 janvier 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
Sur la demande en paiement
Au vu du décompte, le bailleur a pris en compte dans le montant total de sa créance, les sommes de :
134,77 euros, à la date du 18 novembre 2024, correspondant aux frais de commandement de payer ;121,86 euros, à la date du 11 juin 2025, correspondant au coût de l’assignation et sa dénonciation à la caution ;
Ces sommes étant comprises dans les dépens, il conviendra de les retrancher du montant de la créance principale.
Le bailleur justifie ainsi que lui est due la somme de 218,50 euros au 17 juin 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour les mois de janvier 2025 à mai 2025 inclus.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur la somme de 218,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation comme sollicité dans celle-ci.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, lors de l’audience, la locataire a sollicité le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Elle a précisé avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ce qui est corroboré par le bailleur qui s’accorde avec la demande de la locataire.
Par conséquent, il sera accordé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, selon des modalités précisées dans le dispositif de la décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA [Adresse 5] ;
CONSTATE à la date du 8 janvier 2025 la résiliation du bail conclu entre la SA ESPACE HABITAT d’une part, bailleur, et Madame [S] [Y] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 1] (appartement n°122) à [Localité 4] (08) ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [Y] à la SA [Adresse 5] à une somme égale au montant du loyer mensuel (385,92 euros) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges , qui sera à régulariser ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à la SA ESPACE HABITAT la somme de 218,50 euros (Deux cent dix-huit euros et cinquante centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 17 juin 2025, incluant l’indemnité des mois de janvier 2025 à mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ACCORDE cependant à Madame [S] [Y] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISE en conséquence Madame [S] [Y] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 4 mensualités de 50 euros (cinquante euros) puis par une 5ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Madame [S] [Y], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :
1. la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3. qu’à défaut par Madame [S] [Y] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
4. Madame [S] [Y] sera tenu à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une provision sur l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée plus haut ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département aux fins d’information ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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