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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 15 mai 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/136 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2QM
N° de minute : 25/242
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [M] [Y] veuve [N]
née le 15 Mars 1956 à [Localité 13] (53)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [Z] [N]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 11] (49)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau d’ANGERS
Madame [J] [N]
née le 21 Juillet 1995 à [Localité 11] (49)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [U] [N]
né le 15 Juillet 1987 à [Localité 11] (49)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RBDR, exerçant sous l’enseigne WICKLOW’S PUB, immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le n° 928 137 405, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [V] [R]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 30 avril 2024, les consorts [N] ont donné à bail commercial à la société RBDR des locaux situés aux [Adresse 10] et [Adresse 2] à [Localité 12], d’une durée de neuf ans et à effet du 15 avril 2024.
La société RBDR ayant laissé des loyers impayés depuis le mois de juillet 2024, les consorts [N] lui ont, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 7.815,56 euros.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, les consorts [N], par acte de commissaire de justice du 06 mars 2025, ont fait assigner la société RBDR, exerçant sous l’enseigne Wicklow’s Pub, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, au visa de les articles L.145-41 et suivants du code de commerce, du bail commercial et du commandement de payer, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire est acquise ;
— constater, en conséquence, la résiliation du bail commercial à compter du 27 janvier 2025;
— ordonner l’expulsion de la société RBDR et de tous les occupants de son chef des locaux en cause, dans le mois de la signification de la décision et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— condamner, à titre provisionnel, la société RBDR à leur payer la somme de 9.455,56 euros au titre des loyers, charges et loyers de location de la licence IV, échus et impayés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner, à titre provisionnel, la société RBDR à leur payer la somme de 2.250 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 27 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— condamner la société RBDR à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société RBDR aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 décembre 2024.
*
A l’audience du 27 mars 2025, les consorts [N] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société RBDR, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 27 décembre 2024, les consorts [N] ont réclamé à la société RBDR le paiement de la somme globale de 7.815,56 euros correspondant aux loyers et chargés impayés au mois de décembre 2024, au montant impayé de la location de la licence IV, au prorata de la taxe foncière 2024, à l’émolument proportionnel et au coût de l’acte, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il s’infère des débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société RBDR n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 27 janvier 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, la société RBDR est, depuis la résiliation de plein droit du bail, occupante sans droit ni titre des locaux loués.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion, celle de ses biens et de tout occupant de son chef, desdits locaux.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette expulsion sous d’astreinte, une telle mesure étant assortie du concours de la force publique et d’un serrurier.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
1-Sur la provision valoir sur l’arriéré locatif
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers, de charges et de location de la licence IV au jour de l’acquisition de la clause résolutoire s’élève à la somme de 9.260,28 euros. La société RBDR sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, par provision. Les consorts [N] seront déboutés du surplus de leur demande de provision, pour les sommes qui relèvent des dépens.
2-Sur la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
La société RBDR sera condamnée à payer aux consorts [N] une indemnité d’occupation correspondant aux derniers loyers mensuels, charges incluses, jusqu’à la libération effective des lieux, soit 1.500 euros par mois.
En revanche, la demande de majoration de 50%, bien qu’elle soit prévue au bail, s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond. De sorte qu’une telle demande ne présente pas le caractère incontestable requis en matière de référé. Les consorts [N] seront ainsi déboutés sur ce point.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société RBDR, qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 décembre 2024.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [N] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, il convient de condamner la société RBDR à leur payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 27 janvier 2025, du bail consenti le 30 avril 2024 par Mme [M] [Y] veuve [N], M. [Z] [N], Mme [J] [N] et M. [U] [N], à la société RBDR ;
Constatons que la société RBDR est sans droit ni titre depuis le 27 janvier 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société RBDR, ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés aux [Adresse 10] et [Adresse 2] à [Localité 12], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Déboutons Mme [M] [Y] veuve [N], M. [Z] [N], Mme [J] [N] et M. [U] [N] de leur demande d’astreinte ;
Condamnons la société RBDR, exerçant sous l’enseigne Wicklow’s Pub, à payer à Mme [M] [Y] veuve [N], M. [Z] [N], Mme [J] [N] et M. [U] [N], la somme de 9.260,28 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et location de la licence IV, échus et impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
Déboutons Mme [M] [Y] veuve [N], M. [Z] [N], Mme [J] [N] et M. [U] [N] du surplus de leur demande de provision ;
Condamnons la société RBDR, exerçant sous l’enseigne Wicklow’s Pub, à payer à Mme [M] [Y] veuve [N], M. [Z] [N], Mme [J] [N] et M. [U] [N], la somme mensuelle de 1.500 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation provisionnelle, et jusqu’à libération effective des lieux ;
Déboutons Mme [M] [Y] veuve [N], M. [Z] [N], Mme [J] [N] et M. [U] [N] de leur demande de majoration de 50% du montant de l’indemnité d’occupation;
Condamnons la société RBDR, exerçant sous l’enseigne Wicklow’s Pub, aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 décembre 2024 ;
Condamnons la société RBDR, exerçant sous l’enseigne Wicklow’s Pub, à payer à Mme [M] [Y] veuve [N], M. [Z] [N], Mme [J] [N] et M. [U] [N], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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