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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 23/10966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. RIDORET MENUISERIE c/ S.C.I. [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10966 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJTE
N° de MINUTE : 25/00629
S.A. RIDORET MENUISERIE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître [C], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217, postulant et Me [D], avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, plaidant
DEMANDEUR
C/
S.C.I. [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 7 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 7] a fait construire, en qualité de maître de l’ouvrage, un ensemble immobilier sis [Adresse 3] (Seine-[Localité 8]).
Par acte d’engagement du 26 août 2020, la SCCV [Adresse 7] a confié les travaux de menuiseries extérieures à la société Ridoret Menuiserie, pour un montant de 220 000 euros HT soit 264 000 euros TTC.
Le même jour, un ordre de service a été réalisé pour ces travaux, prévoyant un délai contractuel des travaux de 13 mois devant prendre fin le 31 septembre 2021.
La réception des travaux est intervenue le 7 février 2023 avec réserves et un procès-verbal de réception spécifique aux menuiseries extérieures a été établi le 2 mars 2023.
La SCCV [Adresse 7] a appliqué une retenue de 53 186,31 euros au marché de travaux confié à la société Ridoret Menuiserie.
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2023, la société Ridoret Menuiserie a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCCV [Adresse 7] aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la société Ridoret Menuiserie demande au tribunal de :
— condamner la SCCV [Adresse 7] à payer la somme de 53 819,18 euros, avec intérêts au taux BCE majoré de dix points à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 ;
— condamner la SCCV [Adresse 7] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire ;
— débouter la SCCV [Adresse 7] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la SCCV [Adresse 7] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SCCV [Adresse 7] demande au tribunal de :
— débouter la société Ridoret Menuiserie de ses demandes ;
— la condamner à payer la somme de 2 800 euros ;
— la condamner à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 7 juillet 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la retenue
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte de l’article 14.4 du cahier des clauses générales des marchés de travaux de construction que « les parties conviennent que c’est le maître d’œuvre qui est compétent pour constater et apprécier la réalité du retard par rapport au calendrier détaillé d’exécution, et chiffrer ses incidences éventuelles de ce retard sur les autres corps d’état ainsi que sur le respect du calendrier détaillé d’exécution. Il fera figurer ses constatations et son chiffrage dans un compte rendu de chantier suivant la constatation du retard dont copie sera adressé à l’entrepreneur et proposera alors au maître d’ouvrage d’appliquer, sur le versement de l’acompte suivant devant être payé à l’entrepreneur ou sur toutes sommes dues à l’entrepreneur, les pénalités, selon le chiffrage prévu au marché, et de retenir le cas échéant, sur ces sommes, le surcoût lié au retard, tel qu’évalué par le maître d’œuvre, ce que l’entrepreneur accepte dans son principe. »
Il ressort de ces stipulations que le maître de l’ouvrage est bien fondé à appliquer une retenue à l’entrepreneur dont le retard a été constaté par le maître d’œuvre qui en a évalué les conséquences.
Dès lors, d’une part, que la société Ridoret Menuiserie conteste une partie du retard qui lui est imputé par le maître d’œuvre, ainsi que l’évaluation des conséquences de son retard au titre des dépenses inter-entreprises pour la somme de 53 819,18 euros, et que, d’autre part, la SCCV [Adresse 7] ne produit pas aux débats de document émanant du maitre d’œuvre établissant le lien de causalité entre le retard imputé à la société Ridoret Menuiserie et les dépenses inter-entreprises retenues dans le décompte général définitif, ni de compte-rendu de chantier dans lequel figurent les constatations et le chiffrage établis par le maître d’œuvre conformément aux stipulations du CCG, le tribunal retient que la retenue de 53 819,18 euros n’est pas justifiée, étant observé que, si la société Ridoret Menuiserie a accepté “en son principe” l’appréciation et le chiffrage du retard par le maître d’œuvre, encore faut-il pour le tribunal s’assurer que la maîtrise d’œuvre a agi conformément aux mêmes stipulations, c’est-à-dire en cours de chantier, et non à l’issue de la prestation.
Partant, la SCCV [Adresse 7] sera condamnée à payer à la société Ridoret Menuiserie le solde des travaux correspondant à la retenue opérée, à savoir la somme de 53 819,18 euros.
Cette somme ne sera pas assortie des intérêts au taux BCE majoré de dix points dès lors que la société Ridoret Menuiserie qui soutient cette demande accessoire ne justifie pas de son bien-fondé dans ses écritures.
Sur la demande reconventionnelle de la SCCV [Adresse 7]
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 7] n’indique pas quelles sont précisément les réserves, au stade de la réception des travaux, qu’elle reproche à la société Ridoret Menuiserie de n’avoir pas levées, de telle sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Au surplus, le tribunal relève que le lien entre la facture DLEA Bat de 1 100 euros et la levée de réserve n’est pas caractérisé, et que la facture de la même entreprise de 1 700 euros n’est tout simplement pas produite.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La SCCV [Adresse 7] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCCV [Adresse 7], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société Ridoret Menuisrie la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la SCCV [Adresse 7] à payer à la société Ridoret Menuisrie la somme de 53 819,18 euros au titre du solde de travaux ;
Condamne la SCCV [Adresse 7] aux dépens ;
Condamne la SCCV [Adresse 7] à payer à la société Ridoret Menuisrie la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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