Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 1er septembre 2025, n° 23/10966
TJ Bobigny 1 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la retenue

    Le tribunal a retenu que la SCCV n'a pas produit de preuve justifiant la retenue, et que la société Ridoret Menuiserie a contesté le retard qui lui est imputé.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le tribunal a décidé d'allouer une somme au titre des frais irrépétibles, tenant compte des frais réellement engagés par la société Ridoret Menuiserie.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes reconventionnelles

    Le tribunal a débouté la SCCV de ses demandes reconventionnelles, n'ayant pas établi de fondement suffisant.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 23/10966
Numéro(s) : 23/10966
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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