Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 août 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUUM
Minute :
Ordonnance du :
29 AOÛT 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Août 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Août 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
DÉFENDERESSE
La Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 avril 2023, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ARGONNE ARDENNAISE, a donné à bail à Monsieur [M] [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 17 avril 2023.
En mai 2024, un dégât des eaux est apparu sur le mur de la cuisine, au niveau des canalisations reliant le lave-vaisselle et l’évier. La Communauté de Communes a alors proposé la mise en place d’un déshumidificateur, que Monsieur [M] [J] a refusé.
Le 20 août 2024, le cabinet EUREXO, mandaté par l’assureur du locataire a déposé un rapport d’expertise amiable.
Monsieur [M] [J] a signalé différents désordres à partir de mai 2024 : présence de souris dans la salle de bain et la chambre, odeurs d’ammoniac et d’excréments provenant du lavabo de la salle de bain, problèmes liés à la fosse septique et à la pompe de relevage, obligation d’utiliser une rallonge pour le lave-vaisselle, problèmes électriques résultant de fils rongés par les souris, ainsi que des problèmes persistants d’humidité.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, Monsieur [M] [J] a fait assigner en référé la Communauté de Communes de l’Argonne ardennaise devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Juge des contentieux de la protection, et sollicite :
— Ordonner une mesure d’expertise ;
— Désigner tel expert qu’il plaira de désigner avec pour mission de :
« Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux sis [Adresse 2] ;
« En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables ;
« Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
« Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;
« Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
« Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, des lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
« Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Fixer à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ARGONNE ARDENNAISE;
— L’autoriser à consigner les loyers et charges dus en exécution du bail consenti par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ARGONNE ARDENNAISE ;
Lors de l’audience du 24 février 2025, Monsieur [M] [J] a comparu, représenté par son conseil.
La Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise a également comparu, représentée par son conseil qui a sollicité un renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, représentées par leur conseil. La juge a soulevé l’incompétence de la juridiction et l’affaire a été renvoyée pour conclusions sur l’incompétence territoriale.
A l’audience du 19 mai 2025, les deux parties ont comparu, représentées par leur conseil, et se sont accordées pour solliciter le renvoi du dossier au tribunal de proximité de Sedan.
Le délibéré a été fixé au 29 août 2025.
MOTIVATION
L’article 42 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi et en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
De plus, il est constant que le juge compétent, peut être celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée, lequel se confond avec le lieu où le requérant est domicilié.
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient de préciser qu’en procédure orale, c’est l’ordre de présentation à l’audience, par la partie en cause, des exceptions, fins de non-recevoir et défenses au fond qui permet d’apprécier la recevabilité des exceptions qu’elle entend soulever.
En l’espèce, les parties se sont accordées à demander le renvoi de l’affaire devant Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SEDAN lors de l’audience du 19 mai 2025 alors qu’aucune partie n’avait encore développé oralement ses défenses au fond ; aussi, cette exception a bien été soulevée in limine litis. L’exception d’incompétence soulevée est donc recevable.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARGONNE ARDENNAISE possède son siège social à [Localité 4], commune située sur le ressort du Tribunal de proximité de SEDAN. Par ailleurs, le lieu où la mesure d’expertise doit être exécutée est le domicile du demandeur, se situant à [Localité 3], commune également située sur le ressort du Tribunal de proximité de SEDAN.
Ainsi, il convient de se déclarer incompétent, au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SEDAN et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SEDAN ;
RENVOIE les parties à se présenter devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SEDAN pour la poursuite de l’affaire ;
DIT que le dossier sera transmis après le délai d’appel à cette juridiction par le greffe ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délai
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Honoraires
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- In solidum ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Résidence services ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Citation ·
- Conciliateur de justice ·
- Obligation ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Copie ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Vietnam ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Autopsie ·
- Lieu de travail ·
- Commission ·
- Enquête ·
- Sociétés
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Code civil
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Sursis à statuer ·
- Harcèlement moral ·
- Statuer ·
- Avis ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.