Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 23/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Janvier 2026
N° RG 23/00287 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HG2V
N° MINUTE 26/00006
AFFAIRE :
[D] [N]
C/
S.A.S. [16]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [N]
CC S.A.S. [16]
CC [9]
CC Me Christophe LUCAS
CC la SCP [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [16]
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS substituée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[9]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par [X] [F], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2021, M. [D] [N], salarié de la SAS [16] (l’employeur) en qualité de chef d’atelier, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (la caisse) mentionnant un “burn out”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 août 2021 indiquant “épisode dépressif caractérisé réactionnel”.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [10] ([12]) des Pays de la [Localité 15].
Compte-tenu de l’avis favorable rendu par ce comité le 23 mai 2022, la caisse a décidé le 3 juin 2022 de prendre en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 8 mars 2023.
Par courrier recommandé envoyé le 8 juin 2023, le salarié a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions n°2 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— à titre liminaire, débouter l’employeur de sa demande de sursis à statuer ;
— en tout état de cause,
— débouter l’employeur de sa demande avant-dire-droit de désignation d’un second [12] ;
— déclarer que le jugement à intervenir sera commun à la caisse ;
— juger que sa maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer au maximum la majoration de sa rente ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices personnels auxquels il est éligible et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
— lui allouer une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels et condamner la caisse à verser cette provision ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À titre liminaire, le salarié s’oppose aux demandes de sursis à statuer formulées par l’employeur faisant valoir que l’arrêt à intervenir de la cour d’appel d'[Localité 7] saisie de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 7 février 2023 n’est pas de nature à faire obstacle ni même retarder l’examen de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; que de même, l’issue de la procédure en inopposabilité n’a aucune incidence sur la solution à donner au présent litige en reconnaissance de la faute inexcusable compte tenu du principe d’indépendance des rapports.
Au fond, le salarié affirme que l’origine professionnelle de sa pathologie est suffisamment établie au regard des éléments présents au dossier ; que le caractère professionnel de la maladie n’ayant pas été contesté dans les rapports assuré/employeur, la désignation d’un second [12] n’est pas nécessaire.
Le salarié soutient que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée, faisant état d’une dégradation de ses conditions de travail en lien avec une surcharge de travail et des faits de harcèlement moral. Il explique avoir été contraint d’occuper simultanément deux postes de travail, à savoir le poste de manager atelier, pour lequel il avait été recruté, et également celui de directeur de site à la suite du licenciement de ce dernier. Il ajoute que les pratiques managériales mises en oeuvre par son supérieur sont caractéristiques de harcèlement moral ainsi que l’a notamment reconnu le conseil des prud’hommes d'[Localité 7] dans son jugement du 7 février 2023.
Le salarié affirme que son employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il était exposé dans la mesure où le responsable de la dégradation de ses conditions de travail est le dirigeant de la société lui-même ; que celui-ci ne pouvait en conséquence ignorer le risque attaché à ses propres agissements. Il souligne que l’inspection du travail avait déjà été alertée sur la question des risques psycho-sociaux au sein de la société et avait mené une enquête en 2018.
Le salarié ajoute que l’employeur n’a pris aucune mesure propre à prévenir le danger et à préserver sa santé, ni aucune mesure de nature à faire cesser le harcèlement moral.
Il souligne que le harcèlement moral dont il a été victime est la cause exclusive de sa maladie professionnelle.
Ajoutant à ses écritures, le salarié déclare oralement à l’audience qu’en vertu du principe d’indépendance des rapports, l’avis du second [12] rendu dans le litige en inopposabilité opposant l’employeur à la caisse ne lui est pas opposable, n’étant pas partie à ce litige.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Angers d’une part et de l’issue de la procédure devant le tribunal judiciaire d’Angers concernant l’inopposabilité de la maladie professionnelle ;
— avant-dire-droit, désigner un second [12] avec pour mission d’établir le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et le travail de ce dernier ;
— en tout état de cause,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le salarié à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur considère qu’il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] saisie de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes d'[Localité 7] du 7 février 2023 dès lors que la présente procédure en reconnaissance de faute inexcusable repose exclusivement sur la situation d’harcèlement moral dénoncée par le salarié ainsi que sur la reconnaissance de ce harcèlement moral par la juridiction prud’homale. Il rappelle en outre avoir saisi la juridiction de céans d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge et avoir notamment contesté à cette occasion le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié ; que par jugement du 1er juillet 2024, un deuxième [12] a été désigné.
Au fond, l’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie du salarié à l’origine de la présente procédure en reconnaissance de faute inexcusable, considérant que l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par le salarié et son travail habituel n’est pas démontrée. Il sollicite en conséquence la désignation d’un second [12] afin qu’il se prononce sur l’existence ou non de ce lien.
Ajoutant à ses écritures, l’employeur observe oralement que si dans le cadre du litige en inopposabilité, le [12] désigné par la juridiction a finalement rendu son avis, il n’est pas possible de se référer à cet avis pour la solution à donner au présent litige dès lors que les parties concernées par le présent litige en reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas totalement identiques.
L’employeur soutient n’avoir commis aucune faute inexcusable à l’égard de son salarié, affirmant n’avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité, laquelle se distingue selon ses dires de la notion de harcèlement moral. Selon l’employeur, il n’est pas démontré qu’il avait ou pouvait avoir conscience du danger, expliquant que le courrier de l’inspection du travail versé par le salarié se contente de rapporter l’existence d’une enquête en cours et d’évoquer la notion de “santé mentale” sans préciser l’existence ni faire état d’indicateurs de harcèlement moral. L’employeur ajoute que l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de [Localité 13] ayant confirmé la condamnation pénale du dirigeant de la société ne saurait suffire à apporter une telle preuve dans la mesure d’une part où la SAS [16] n’est qu’une filiale, d’autre part que cet arrêt concerne une relation particulière de travail et non une pratique managériale générale et qu’il porte sur des faits antérieurs à l’arrivée du salarié au sein de la société. L’employeur ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’absence de mesures de protection.
Aux termes de son courrier du 2 octobre 2025 soutenu oralement à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à la désignation d’un second [12].
Elle précise que dans le cadre du recours en inopposabilité formé par l’employeur, l’avis d’un second [12] a déjà été sollicité et ce dernier s’est déjà prononcé en faveur du caractère professionnel de la maladie.
Elle observe s’agissant de la demande de sursis à statuer par l’employeur que l’éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie dans les rapports employeur/caisse ne lui interdit pas d’exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par le salarié.
La caisse sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la condamnation de ce dernier à lui rembourser les sommes qu’elle serait amenée à verser au salarié à ce titre, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à lui communiquer les coordonnées de son assureur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
L’article 379 de ce même code prévoit que “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
À titre liminaire, le tribunal relève que la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre du recours en inopposabilité est devenue sans objet. En effet, par jugement du 2 juin 2025, la juridiction de céans a finalement statué sur ce recours et a notamment débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie hors tableau dont est atteint le salarié.
S’agissant de la demande de sursis à statuer présentée dans le cadre du litige prud’homal, il est acquis que l’employeur a interjeté appel du jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 7] du 7 février 2023 ayant retenu la qualification de harcèlement moral s’agissant des faits sur lesquels repose également la présente action en reconnaissance de faute inexcusable. L’employeur produit à cet égard une copie de la déclaration d’appel au titre de sa pièce n°1. Cet appel est toujours pendant devant la cour d’appel d'[Localité 7]
Cependant, et contrairement à ce que soutient la SAS [16], l’issue de la procédure devant la cour d’appel d'[Localité 7] ne saurait faire obstacle à l’examen de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée par le salarié dès lors qu’une telle procédure n’a pas d’incidence directe sur l’issue du présent litige et que le salarié s’oppose au sursis sollicité.
Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de l’allongement inutile du délai qu’impliquerait l’attente de la décision d’appel quant à l’issue du présent litige, il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par la SAS [16].
L’employeur sera en conséquence débouté de ses demandes de sursis à statuer.
II. Sur l’origine professionnelle de la pathologie
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
À cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse /assuré, le caractère définitif du refus initial de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle vis à vis de l’employeur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le litige opposant l’assuré à la caisse ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d’une pathologie non désignée aux tableau des maladies professionnelles peut être reconnu sous réserve que cette maladie entraîne le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % et qu’il soit établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Cette reconnaissance par la caisse ne peut intervenir qu’après un avis motivé du [10] ([12]).
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’employeur que celui-ci ne conteste pas ce taux retenu par le tribunal du contentieux de l’incapacité mais uniquement le lien entre la maladie et le travail du salarié.
S’agissant du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle, la caisse a reconnu l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du [12].
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Il est établi que la nécessité de la saisine d’un second [12] s’applique à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dans le cas où la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie s’est faite après saisine d’un premier comité par la caisse dans les rapports caisse/assuré.
Ainsi, lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d’un [12] est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l’avis d’un second comité, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Si dans le cadre du recours en inopposabilité formé par l’employeur, l’avis d’un second [12] a déjà été recueilli, les parties s’accordent pour dire que cet avis ne peut être pris en compte dans le cadre du présent litige, qui n’oppose pas exactement les mêmes parties.
En conséquence, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera ordonnée avant-dire droit et il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la décision au fond suite à l’avis de ce comité.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [12].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [16] de ses demandes de sursis à statuer ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [D] [N] au [11], Assurance Maladie HD, [Adresse 1], afin de recueillir son avis motivé sur la maladie hors tableau dont est atteint l’assuré en date du 5 septembre 2020 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 6 Juillet 2026 à 10h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Résidence services ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Citation ·
- Conciliateur de justice ·
- Obligation ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Copie ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police d'assurance ·
- Demande ·
- Immeuble
- Nigeria ·
- Enfant ·
- Réévaluation ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Vacances
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Sapiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délai
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Honoraires
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- In solidum ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Vietnam ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.