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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 21/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Affaire :
Société [8]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00429 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FY6E
Décision n°24/1137
Notifié le
à
— Société [8]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELAS [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [W] [V], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 27 Août 2021
Plaidoirie : 28 Octobre 2024
Délibéré : 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [D] a été engagé par la société [8] le 12 juillet 1991 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 15 décembre 2020 à 5h45, il a été victime d’un malaise cardiaque, et est décédé des suites de ce malaise.
La [5] a diligenté une instruction.
Par décision du 7 avril 2021, la [5] a informé la société [8] de la prise en charge du malaise et du décès de M. [N] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [8] a contesté cette décision à la fois devant la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception les 27 août 2021 et 25 novembre 2021, la société [8] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre ces décisions de rejet implicite.
L’affaire RG 21/561 a été jointe à l’affaire RG 21/429.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 octobre 2024.
Il a été fait application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
L’affaire a été retenue et plaidée. Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [8] représentée par son conseil demande au tribunal :
— à titre liminaire, d’ordonner la jonction,
— à titre principal, de prononcer l’inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge du décès de M. [N] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité du décès de M. [N] [D],
— de condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [8] fait valoir :
— qu’alors qu’elle a déposé un recours amiable portant sur une contestation d’ordre médical, les articles R 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale n’ont pas été appliqués,
— que ladite commission n’a jamais communiqué le rapport mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale au praticien désigné par l’employeur,
— que la présomption d’imputabilité peut être détruite par la preuve d’une cause étrangère,
— que la caisse n’établit aucun surplus d’activité, qu’il n’est pas justifié de gestes inhabituels ou d’efforts physiques particuliers, qu’il n’est pas non plus démontré que les conditions météorologiques ou environnementales étaient difficiles et susceptibles de créer un malaise,
— qu’il doit en être déduit que le malaise est étranger à toute activité professionnelle,
— qu’il résulte des auditions de Mme [U] [O] (comptable) et Mme [I] [D] (veuve) que M. [N] [D] souffrait d’un état pathologique antérieur, que notamment il avait déjà subi une intervention chirurgicale à l’occasion d’un malaise survenu en octobre 2018 dans le cadre de sa vie privée,
— que par ailleurs M. [N] [D] était suivi par un cardiologue,
— que la [4] n’ a pas poursuivi correctement ses investigations,
— que le tribunal, dans une décision du 18 septembre 2023, a écarté le caractère professionnel de la maladie,
— que la [4] devait nécessairement procéder à une enquête complète en application des articles R 441-8 I du code de la sécurité sociale et L 441-3 du même code,
— que l’absence de sérieux dans l’enquête conduite doit aboutir à l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— que la caisse aurait dû faire procéder à l’autopsie de la victime en application de l’article L 442-4 du code de la sécurité sociale,
— qu’en l’espèce la [4] a annoncé l’ouverture d’une enquête qui en pratique était déjà close,
— que les investigations de l’inspecteur se sont limitées à prendre connaissance de la déclaration d’accident du travail et du certificat de décès, et à passer deux appels téléphoniques,
— que le principal témoin n’a pas été entendu,
— qu’aucun autre collègue n’a été entendu,
— que le médecin des urgences du centre hospitalier du Haut-Bugey aurait pu être sollicité, tout comme le médecin-traitant,
— que la veuve de la victime est revenue sur ses déclarations formulant ainsi des allégations totalement fallacieuses,
— que la [4] n’a jamais sollicité le dossier médical de son époux,
— que la carence de l’organisme social est manifeste,
— que par ailleurs la caisse ne justifie pas avoir rec cueilli l’avis de son médecin-conseil, alors que cela est obligatoire en applcation de l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale,
— qu’elle n’a pas mis cet avis à la dispoition de l’employeur,
— que le prononcé d’une mesure d’instruction est de droit pour l’employeur.
La [4] pour sa part conclut :
— à la jonction des deux recours,
— au rejet de la demande d’inopposabilité,
— au rejet de la demande d’expertise.
A l’appui de ses prétentions la caisse fait valoir :
— qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’est pas suceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision initiale,
— qu’en tout état de cause, aucun médecin-conseil n’a été saisi par la caisse de sorte qu’aucun rapport médical n’a été établi,
— que le principe du contradictoire a donc été bien respecté,
— que l’article R 434-31 ne fait pas obligation à la caisse de solliciter l’avis du médecin-conseil afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail, cet article s’appliquant à la procédure d’attribution de rente,
— que l’autopsie n’était pas obligatoire, et n’a pas été non plus sollicitée par l’employeur,
— que l’insuffisance de l’enquête diligentée ne peut fonder à elle seule une décision d’inopposabilité, qu’en effet le tribunal se prononcera en fonction des éléments au dossier,
— qu’en l’espèce le malaise étant survenu au temps et lieu de travail, il incombe à l’employeur d’établir l’existence d’une cause non professionnelle à l’origine du malaise,
— qu’une mesure d’expertise n’est pas de droit,
— que la décision du 18 septembre 2023 n’a pas d’incidence sur les rapports caisse/ employeur.
MOTIFS
Sur la recevabilité des recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire écialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Par ailleurs, l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et le respect des délais ne fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
L’affaire RG 21/561 a déjà été jointe à l’affaire RG 21/429.
Sur l’inopposabilité fondée sur le non respect de l’article R 142-8-2 du code de la sécurité sociale par la commission médicale de recours amiable
Il se déduit des articles L 142-6 et R 142-8-2 du code de la sécurité sociale qu’au stade du recours préalable, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours.
Par ailleurs, ni l’inobservation des délais de transmission, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entrainent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge de la caisse, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois.
En l’espèce l’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis les pièces médicales au médecin qu’il avait désigné. Toutefois, cette absence de communication qui n’est d’ailleurs pas imputable à la caisse n’est pas sanctionnée et n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel, l’employeur n’étant pas privé de son recours juridictionnel (en ce sens Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n°22-15.939).
Ce moyen d’inopposabilité ne peut donc prospérer.
Sur l’existence d’une cause totalement étrangère
Aux termes des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
Pour faire échec à la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est constant que M. [N] [D] est décédé des suites d’un malaise cardiaque survenu au temps et lieu de travail.
Ce décès étant survenu au temps et lieu de travail, il est présumé être un accident du travail.
Pour contester cette prise en charge, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
La société [8] se contente de souligner que des témoins mentionnent que M. [N] [D] avait des antécédents cardiaques, et avait déjà subi une intervention. Pour le surplus elle se réfère au jugement du 18 septembre 2023 rendu dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable, qui n’a pourtant pas autorité de la chose jugée, les personnes concernées étant différentes.
Or le simple fait que M. [N] [D] ait des antécédents cardiaques ne suffit pas à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère du travail. De même, le fait qu’il ait pris son emploi dans des conditions normales ne suffit pas à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère (Soc.14 janvier 1999 n° 97-12.922 ; Soc. 23 mai 2002 n°00-14.154).
Ainsi l’employeur ne rapporte pas l’existence d’une cause du décès totalement étrangère au travail.
Par conséquent, l’inopposabilité de la prise en charge ne peut être prononcée sur ce fondement.
Sur les manquements de la caisse dans le cadre de l’instruction sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
L’article L 442-4 code de la sécurité sociale dispose que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
Par ailleurs si l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale prévoit que dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical. Cet article figure dans une sous-section spécifique intitulée « attribution de la rente ».
En l’espèce, la caisse justifie avoir procédé à l’instruction obligatoire dans le cadre d’un accident mortel survenu au temps et lieu de travail. Elle produit le rapport d’enquête administrative, qui lui a permis de vérifier que l’accident était survenu au temps et lieu de travail.
S’agissant de la demande d’autopsie, la caisse n’est nullement contrainte de demander d’y procéder. En l’espèce elle n’a pas sollicité cette mesure d’instruction spécifique, l’accident étant survenu au temps et lieu de travail. En revanche, il a été jugé que l’employeur est recevable à formuler une telle demande, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.
Enfin, la société [8] reproche à la [4] de ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin-conseil. Toutefois l’avis du médecin-conseil n’est pas obligatoire dans lors de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail. En effet, l’article R 434-31 du code de procédure civile rend l’avis du médecin-conseil obligatoire pour la seule fixation d’une incapacité permanente.
L’enquête administrative a permis de répondre à la question de savoir si le décès était survenu au temps et lieu de travail, pour l’application de la présomption d’imputabilité. Les griefs concernant l’insuffisance de l’enquête ne sont donc pas fondés.
Aucun des manquements reprochés n’est fondé, la demande d’inopposabilité relative à la procédure d’instruction doit donc être rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
Pour faire échec à la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, la mesure d’expertise est sollicitée par l’employeur car les seules pièces versées aux débats ne permettent pas de conclure à l’existence d’une cause totalement étrangère. Toutefois, la mesure d’expertise sollicitée vise à pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve. En effet, en premier lieu, cette mesure ne permettrait pas de recueillir davantage d’éléments, puisque d’une part les ayants-droits du salarié décédé ne sont pas partie à la procédure , d’autre part il n’existe pas de rapport médical détenu par le service médical de la caisse concernant les causes du décès. En second lieu, cette mesure vise également à pallier la négligence de l’employeur qui aurait dû lui-même solliciter la réalisation d’une autopsie suite au décès de M. [N] [D] dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi, il convient de débouter la société [8] de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [8] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que l’affaire RG 21/561 a déjà été jointe à l’affaire RG 21/429,
Déclare l’action de la société [8] recevable,
Déboute la société [8] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge du décès de M. [N] [D] survenu le 15 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Déboute la société [8] de sa demande d’expertise,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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