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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 16 oct. 2025, n° 21/12765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/12765 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLHA
N° PARQUET : 17-1075
N° MINUTE :
Assignation du :
25 septembre 2017
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
SENEGAL
représenté par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0567
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier Vice-procureur
Décision du 16/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12765
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 septembre 2017 par M. [E] [X] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de retrait du rôle rendue le 5 juillet 2019 ;
Vu les conclusions de reprise d’instance notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de M. [E] [X] notifiées par la voie électronique le 21 février 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 04 septembre 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 16/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12765
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 octobre 2017. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [X], se disant né le 24 avril 1986 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’ancien article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [S] [X], né le 2 janvier 1933 à Moudéry est français pour avoir souscrit, le 30 septembre 1980, devant le juge d’nstance du tribunal d’instance du Havre, une déclaration sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité française issu de la loi du 9 janvier 1973, enregistrée le 15 juin 1981 sous le n°16233/81, dossier n°17544DX80 (pièce n°18 du demandeur).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 octobre 2004 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°7 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [E] [X], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 16/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12765
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, M. [E] [X] produit une copie, délivrée le 30 mai 2017 de son acte de naissance, qui indique qu’il est né le 24 avril 1986 à [Localité 3] (Sénégal), à …, heure …, de [S] [X] né le 2 janvier 1933 à [Localité 3], marin, domicilié à [Localité 3] et [N] [C], née le 7 septembre 1952 à [Localité 3], ménagère, domiciliée à [Localité 3], acte dressé le 13 mai 1986, à …, heure …, sur déclaration du père (pièce n°3 du demandeur).
Cet acte comporte la mention de l’ordonnance n°161/06 du 12 octobre 2006 rendu par le tribunal départemental de Bakel.
Il est produit en pièce n°10 l’ordonnance portant rectification d’un acte d’état-civil, rendue le 12 octobre 2006 par le tribunal départemental de Bakel.
Le ministère public conteste la force probante de l’acte en relevant qu’il ne mentionne ni l’heure de sa naissance, ni celle à laquelle l’acte a été dressé, mentions prescrites par les articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais.
En réponse, M. [E] [X] n’a pas répondu aux allégations du ministère public formulées à ce titre.
Aux termes des dispositions de l’article 52 du code de la famille sénégalais, « l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ».
Il résulte de ces dispositions que la mention de l’heure de naissance est une mention obligatoire prévue par le code de la famille sénégalais.
Il est rappelé en outre qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé.
Décision du 16/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12765
Or, la mention de l’heure de la naissance apporte précisément une indication quant à ladite naissance.
Ainsi, en l’absence de la mention de l’heure de naissance, l’acte de naissance de M. [E] [X] n’est pas établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, ce qui le prive de toute force probante au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Faute de justifier d’un état civil certain et fiable, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [E] [X] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] [X] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [X] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [E] [X], se disant né le 24 avril 1986 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [E] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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