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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 juin 2025, n° 23/03941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle INTERIALE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. ALLIANZ IARD ( Me Jean - [ Localité |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03941 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FKD
AFFAIRE : M. [P] [S] [R] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-[Localité 10] LASALARIE)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Mutuelle INTERIALE
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Mutuelle INTERIALE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2019, à [Localité 8], M. [P] [S] [R], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral avec choc secondaire contre une borne) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [P] [S] [R] une provision de 3 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [F], lequel a déposé son rapport le 22 juillet 2022.
Par courrier du 19 décembre 2022, la SA L’Equité, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a adressé à M. [P] [S] [R] une offre d’indemnisation définitive.
En l’état d’un désaccord avec la SA Allianz IARD sur l’étendue de son droit à indemnisation, M. [P] [S] [R] l’a assignée, par actes de commissaire de justice du 21 mars 2023, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la société Mutuelle Intériale, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’assureur à lui payer l’intégralité des séquelles imputables à l’accident, ventilé comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 540 euros,
* gêne temporaire partielle de classe II : 450 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 540 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 700 euros,
* préjudice d’agrément : 7 500 euros,
— faire application du doublement des intérêts sur le capital alloué à la victime,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [P] [S] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres, dont à déduire la provision de 3 000 euros, et les déclarer satisfactoires :
* frais d’assistance à expertise : 540 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 420 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 510 euros,
* souffrances endurées : 4 030 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 900 euros,
— débouter en conséquence M. [P] [S] [R] de toutes demandes supérieures,
— débouter M. [P] [S] [R] de sa demande aux titrez de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et du doublement des intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 novembre 2023.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône et la société Mutuelle Intériale n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [P] [S] [R] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 mai 2019, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 6 janvier 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 6 mai 2019 au 6 juillet 2019 (62 jours)
— une gêne temporaire partielle de classe I du 7 juillet 2019 au 6 janvier 2020 (184 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [P] [S] [R], âgé de 48 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [P] [S] [R] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [P] [S] [R] communique une note d’honoraires établie par le docteur [T], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [F], d’un montant de 540 euros.
M. [P] [S] [R] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 540 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [P] [S] [R] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II du 6 mai 2019 au 6 juillet 2019 : 62 jours x 30 euros x 0,25 = 465 euros,
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I du 7 juillet 2019 au 6 janvier 2020 : 184 jours x 30 euros x 0,10 = 552 euros.
Il sera donc fait droit à chaque demande à hauteur de son quantum, soit 465 euros pour la gêne temporaire partielle de classe II et 540 euros pour la gêne temporaire partielle de classe I.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral en voiture, avec choc secondaire du véhicule contre une borne, heurt de la main de la victime contre un passager,
— des lésions engendrées : douleurs de la nuque, du bas du dos, de l’épaule gauche et de la main gauche, vertiges, choc émotionnel,
— des traitements : traitement médicamenteux à visées antalgique et anti inflammatoire, port d’une minerve pendant 1 mois, poursuite d’un suivi psychologique en cours.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une raideur rachidienne, des scapulalgies gauches, des douleurs de la main gauche avec une gêne fonctionnelle en fin d’extension et des éléments post-émotionnels dans un contexte de prise en charge psychologique ancienne.
M. [P] [S] [R] était âgé de 48 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit au total 4 740 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 465,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 540,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 11 285,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 285,00 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [P] [S] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 mai 2019.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [F] a rendu son rapport le 22 juillet 2022. Il y a donc lieu de considérer que la SA Allianz IARD a été informée de la consolidation de l’état de M. [P] [S] [R] au plus tard le 11 août 2022, date à compter de laquelle elle disposait de 5 mois pour émettre une offre d’indemnisation définitive.
Il est versé aux débat un courrier adressé par la SA L’Equité, assureur mandaté, par lequel il a été formé à destination de M. [P] [S] [R] une offre d’indemnisation complète le 19 décembre 2022, détaillée poste par poste et non manifestement insuffisante.
Le fait que la mention “mémoire” figure à côté des dépenses de santé actuelles n’est pas une irrégularité, aucune indemnité n’ayant été ni sollicitée, ni allouée à ce titre.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [P] [S] [R] de sa demande au titre du doublement des intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux article 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [P] [S] [R] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [P] [S] [R], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 465,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 540,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 11 285,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 285,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [P] [S] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 285,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 mai 2019, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [P] [S] [R] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud,
Déboute M. [P] [S] [R] de sa demande au titre du doublement des intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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