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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[A] [E]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 25/00073 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-ETO4
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 07 mai 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [E]
CPAM
Maître [F]
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [E]
23 rue les Broutais
08500 REVIN
représentépar Maître Agnès LE BORGNE, avacaten au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service comptabilité
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame [H] [X], audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Assesseur salarié : Daniel BOURET
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 23 Mars 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, le jugement contradictoire et rendu en premeier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [E] a été victime d’un accident du travail le 13 février 2023 ayant engendré une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) a notifié une consolidation de l’état de santé de l’assuré en date du 22 septembre 2024. Sur contestation de l’assurée, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours, par décision du 14 janvier 2025.
Par requête en date du 07 mars 2025, [A] [E] a formé devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, un recours à l’encontre de la décision de la commission.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le président de la formation de jugement a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [T] [K]. Le greffe du pôle social a réceptionné le rapport en date du 10 mars 2026, notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé réception. Le médecin a considéré que la consolidation est intervenue le 22 octobre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
[A] [E], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales et conclut au versement par la CPAM de ses indemnités journalières pour la période du 22 septembre au 22 octobre 2024 et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier, n’a pas pris d’écritures après expertise. Elle indique à l’audience s’en rapporter à l’appréciation du tribunal mais s’oppose à la demande d’article 700. Elle rappelle qu’elle a seulement suivi l’avis du médecin-conseil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
L’article R.433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
En l’espèce, le médecin consultant fait observer que Monsieur [E] a repris son activité professionnelle le 23 octobre 2024 et qu’il était, avant cette date, en arrêt de travail avec soins consécutifs à la prise en charge chirurgicale du 14 juin 2023.
Cette analyse est concordante avec les dires de l’assuré et les pièces médicales fournies, notamment celle du médecin du travail le Docteur [Y] qui considère en septembre 2024 que la reprise au poste était prématurée. Au surplus la CPAM n’émet pas d’objections après consultation.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’état de [A] [E] était consolidé au 22 octobre 2024 et de le renvoyer devant la CPAM des Ardennes pour la liquidation de ses droits.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera tenue des dépens, en ce compris les frais de consultation.
La nature du litige et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse ayant été liée par l’avis de son médecin-conseil et de la CMRA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la consolidation de l’état de [A] [E] est fixée au 22 octobre 2024 ;
RENVOIE [A] [E] auprès de la CPAM des Ardennes pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM des Ardennes aux entiers dépens (en ce compris les frais de consultation) ;
DEBOUTE [A] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
La Greffière La Présidente
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