Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 4 mai 2026, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/01177 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EV7M
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL CITYA CHARLEVILLE-MEZIERES
dont le siège social est [Adresse 2]
agissant elle-même poursuites et diligences de son gérant , représentant légal, domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
S.C.I. YOM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière (SCI) YOM dont la gérante est madame [R] [T] est propriétaire des lots numérotés 19,36 et 37 dépendant de la copropriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à Charleville-Mézières, administrée par le syndic CITYA NATIVE CHARLEVILLE-MEZIERES.
Par exploit en date du 04 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5] située à [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA NATIVE [Localité 1], a assigné la SCI YOM devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 81 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, à lui payer les sommes suivantes :
— 2159.17 euros au titre des charges et frais impayés jusqu’au 1ere trimestre 2026 avec intérêts de droit à compter du 05 août 2024,
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un constat de carence de la conciliation a été établi le 30 juin 2025.
Lors de l’audience du 02 mars 2026, le dossier RG 25/1177 a fait l’objet d’une jonction avec le dossier RG 26/270.
Comparant par ministère d’avocat, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5] située à [Localité 1] s’en rapporte à son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 02 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A l’appui de ses prétentions, il se prévaut des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et notamment des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2. Il fait valoir que la SCI YOM ne s’acquitte plus des charges de copropriété depuis plusieurs années ; qu’une tentative de conciliation a déjà été diligentée en 2024 aboutissant à un règlement échelonné de la dette par la SCI au cours de l’année 2025 ; que la dette actualisée au 1er trimestre 2026 s’élève à 2159.17 euros.
La SCI YOM n’a pas comparu. La citation a été remise à étude et la décision n’est pas susceptible d’appel. Elle sera donc rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 stipule que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ; Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Que l’article 14-1 de cette même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ;
Et que l’article 19-2 indique qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire ;
Qu’après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles ;
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5] située à [Localité 2] verse aux débats :
— le relevé de propriété de la SCI YOM,
— le règlement de copropriété et le contrat de syndic,
— les procès-verbaux d’assemblées générales des 20 décembre 2018, 13 janvier 2020, 25 juillet 2021, 27 avril 2022, 15 février 2023, 24 janvier 2024 et 27 mars 2025,
— les appels de provisions pour charges du 4ième trimestre 2020 au 4ième trimestre 2025, les décomptes de charges de 2020 à 2025, l’appel de fonds du 1er trimestre 2026,
— le relevé détaillé du compte individuel de la SCI YOM arrêté au 16 janvier 2026, le relevé de compte des charges de copropriété,
— la sommation de payer du 11 avril 2024 et le constat de carence de la conciliation du 30 juin 2025.
Qu’il ressort de l’analyse combinée des pièces produites que les charges de copropriété arrêtées 1er trimestre 2026 dont le paiement est réclamé sont les suivantes : 1207.97 euros (= 2159.17 – 951.20 frais divers).
Les règlements effectués par la SCI YOM au cours de cette période ont été déduits (1700.00 euros).
Il convient en conséquence de condamner la SCI YOM à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située à Charleville-Mézières la somme de 1207.97 euros au titre des charges et des provisions pour charges arrêtées au 1er trimestre 2026 ;
Sur les frais imputés :
Attendu que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 5] située à Charleville-Mézières verse aux débats les conditions générales et particulières des contrats de syndic, deux lettres de mise en demeure simple adressée à la SCI YOM ainsi que la sommation de payer délivrée par exploit de commissaire de justice du 11 avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires requérant ne justifie pas du bienfondé de sa demande en paiement formée au titre des frais de recouvrement suivants :
— 45.60 euros de frais de mise en demeure (deux mises en demeure sur trois facturées jointes aux débats),
— 33.60 euros x 4 (relances de mise en demeure non jointes au dossier),
Soit un total de 180.00 euros, les frais de sommation relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la somme inscrite au débit du compte individuel de la SCI YOM sous l’intitulé “Contentieux » pour un montant total de 200 euros n’apparait pas contractuellement justifiée au regard des conditions particulières du contrat de syndic et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la réalité des diligences effectuées par son syndic.
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située à [Localité 1] de sa demande de paiement de la somme de 380.00 euros imputés à la
SCI YOM pour frais de procédure injustifiés et de condamner la SCI YOM à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 571.20 euros au titre des frais.
Sur le total des sommes dues
Il convient, en conséquence de dire que la SCI YOM est redevable envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située à Charleville-Mézières de la somme de 1779.17 euros.
En application de l’article 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint d’engager des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui en laisser la charge ;
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande à hauteur de 400 euros et de condamner
La SCI YOM au paiement de cette somme ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI YOM prise en la personne de sa gérante Mme [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 5] située à Charleville-Mézières représenté par son syndic en exercice, la société CITYA NATIVE, la somme de 1779.17 euros au titre des impayés arrêtés au 16 janvier 2026,
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5] située à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA NATIVE, du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCI YOM à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5] située à Charleville-Mézières représenté par son syndic en exercice, la société CITYA NATIVE la somme de 400€ au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI YOM entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tierce opposition ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Condamnation pénale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Historique
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Remboursement ·
- Obligation ·
- Service civil ·
- Paiement ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Appel
- Adresses ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Rétablissement ·
- Lettre recommandee
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Protection des données ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Ventilation ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Education ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.