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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 mai 2025, n° 24/09362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, La Compagnie ALBINGIA c/ La société THEMA exerçant sous le nom commercial PAN PIPER, La Société PAN COOKER |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09362 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z634
AFFAIRE : La Compagnie ALBINGIA / La société THEMA exerçant sous le nom commercial PAN PIPER, La Société PAN COOKER
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Compagnie ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEFENDERESSES
La société THEMA exerçant sous le nom commercial PAN PIPER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
La Société PAN COOKER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 20 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 8] a notamment :
— Condamné in solidum la S.A.R.L. Plaisance Pasteur, la S.A. Albingia, assureur constructeur non réalisateur, la S.A.R.L. Orythie, la société Lloyd’s insurance company dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond de garantie de 250 000 euros par an et franchise de 15 % avec un maximum de 9 146 euros), la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond de garantie de 160 000 euros par an et franchise de 10 % avec un maximum de 8 000 euros) à verser à la S.A.R.L. Thema les sommes suivantes :
* limitation de l’organisation des conférences : 140 358, 70 euros ;
* limitation de l’organisation des concerts : 35 510, 17 euros ;
* fermeture prématurée du bar : 27 715, 22 euros ;
* fermeture du centre culturel durant l’exécution des travaux de réfection : 215 447, 85 euros ;
— Condamné in solidum la S.A.R.L. Plaisance Pasteur, la S.A. Albingia, assureur constructeur non réalisateur, la S.A.R.L. Orythie, la société Lloyd’s insurance company dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond de garantie de 250 000 euros par an et franchise de 15 % avec un maximum de 9 146 euros), la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond de garantie de 160 000 euros par an et franchise de 10 % avec un maximum de 8 000 euros) à verser à la S.A.R.L. Pan cooker les sommes suivantes :
* limitation de l’organisation des conférences : 148 835, 58 euros ;
* fermeture du centre culturel durant l’exécution des travaux de réfection : 81 747 euros ;
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2024, dénoncé le 9 octobre 2024, la SARL THEMA et la SARL PAN COOKER ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la S.A ALBINGIA dans les livres du CREDIT LYONNAIS pour paiement de la somme de 360 641, 85 euros sur le fondement de l’arrêt précédent.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2024, la S.A ALBINGIA a fait assigner à la SARL THEMA et la SARL PAN COOKER devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 8 avril 2025, la S.A ALBINGIA demande au juge de l’exécution de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés PAN COOKER et THEMA ;
— juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA, assureur « Constructeur Non Réalisateur » par l’arrêt du 20 mars 2024, l’ont été dans les limites contractuelles de sa police, plafond et franchise ;
— juger que la Compagnie ALBINGIA est en droit d’opposer le plafond de garantie et la franchise de sa garantie pour les condamnations destinées à réparer les préjudices d’exploitations des sociétés PAN COOKER et THEMA qui relèvent de la garantie facultative des dommages immatériels ;
— juger que la garantie des dommages immatériels de la police « Constructeur Non Réalisateur » délivrée par la compagnie ALBINGIA comporte un plafond de garantie de 76.000 et une franchise de 3000 euros ;
— juger, en conséquence, que la dette que doit supporter la Compagnie AXA FRANCE au titre des préjudices d’exploitations est de 73.000 euros, montant dont elle s’est acquittée entre les mains des sociétés PAN COOKER et THEMA ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 9 octobre 2024 qui a été notifiée par Maître [W] [C], huissier de justice, sur les comptes détenus pour la compagnie ALBINGIA par le CREDIT LYONNAIS ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
— condamner in soldum les société PAN COOKER et THEMA à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 8000 € en remboursement de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré directement par Me Samia DIDI MOULAI, SELAS CHETIVAUX-SIMON.
À l’appui de ses demandes, la S.A ALBINGIA fait valoir que les motifs de l’arrêt du 20 mars 2024 font expressément référence au plafond et à la franchise de la S.A ALBINGIA aux pages 42 et 43 de l’arrêt, la mention du plafond et de la franchise étant reprise au dispositif de l’arrêt précité. À ce titre, elle indique que sa police “constructeur non réalisateur” prévoyait un plafond de 76 000 euros et une franchise de 3 000 euros, de sorte que la S.A ALBINGIA doit verser la somme de 73 000 euros aux termes de l’arrêt précité.
Aux termes de leurs écritures visées par le greffe le 8 avril 2025, les SARL THEMA et PAN COOKER demandent au juge de l’exécution :
— de recevoir les sociétés THEMA et PAN COOKER en leurs dires, fins et conclusions ;
— de débouter en conséquence la société ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société ALBINGIA à verser aux sociétés PAN COOKER et THEMA la somme de 2 000 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens de l’instance.
À l’appui de leurs demandes, les défenderesses indiquent que la cour d’appel de [Localité 8] n’a pas appliqué le plafond de garantie de la S.A ALBINGIA dans son dispositif, au contraire des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et GENERALI pour lesquelles les montants de plafond et franchises sont explicitement mentionnés.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 8 avril 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 9 octobre 2024, tandis que la S.A ALBINGIA a saisi le juge de l’exécution le 7 novembre 2024, soit dans le délai légal.
En outre, la S.A ALBINGIA justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La S.A ALBINGIA est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
En l’espèce, il convient de relever que le dispositif de l’arrêt du 20 mars 2024 de la cour d’appel de [Localité 8] contient la même formulation s’agissant de la SARL THEMA et de la SARL PAN COOKER :
“Condamne in solidum la S.A.R.L. Plaisance Pasteur, la S.A. Albingia, assureur constructeur non réalisateur, la S.A.R.L. Orythie, la société Lloyd’s insurance company dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond de garantie de 250 000 euros par an et franchise de 15 % avec un maximum de 9 146 euros), la S.A.S. Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP) et la S.A. Generali iard dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond de garantie de 160 000 euros par an et franchise de 10 % avec un maximum de 8 000 euros) à verser […]”.
Or, si l’arrêt ne précise pas dans son dispositif les montants du plafond et de la franchise s’agissant de la S.A ALBINGIA, il ne peut être déduit de ce seul argument que la cour d’appel de [Localité 8] n’a pas voulu en faire application. En effet, force est de constater que, dans ce paragraphe, la cour d’appel condamne la S.A GENERALI dans la limite de ses obligations contractuelles, de sorte que seule la S.A GENERALI est visée, l’emploi préalable du pronom leurs, pronom pluriel, impliquant, par opposition, l’application des limites des obligations contractuelles à plusieurs sociétés, à savoir indéniablement la société Lloyd’s insurance company dont la dénomination jouxte le pronom, mais également la S.A ALBINGIA, assureur constructeur non réalisateur.
En outre, il convient de relever que cette lecture du dispositif est en tout point conforme aux motifs de l’arrêt, lesquels indiquent que “La S.A Albingia, assureur constructeur non-réalisateur, devra sa garantie dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) puisqu’il ne s’agit pas d’une garantie obligatoire”, une lecture opposée des deux paragraphes ne pouvant qu’aboutir à une contradiction des motifs et du dispositif.
Par conséquent, il résulte du titre exécutoire une condamnation in solidum de la S.A ALBINGIA dans la limite de ses obligations contractuelles.
Le juge de l’exécution, devant dès lors appliquer le titre exécutoire, ne peut que constater que les défenderesses ont fait le choix de ne pas discuter la pièce 4 versée aux débats par la S.A ALBINGIA, comprenant les conditions particulières de la police d’assurance “Constructeur Non Réalisateur” n° RC1003595 et les Conditions générales de la police “Constructeur Non Réalisateur” qu’elle déclare être applicable lors du litige, laquelle mentionne fait apparaître un plafond de 76 000 euros et une franchise contractuelle de 3 000 euros.
La S.A ALBINGIA apportant par ailleurs la preuve d’un versement de 73 000 euros (pièce 2), correspondant à la limite de ses obligations contractuelles telles que résultantdu titre exécutoire.
Il sera par conséquent ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les SARL THEMA et PAN COOKER, succombant au présent litige, assumeront ins solidum la charge des dépens. En conséquence, les défenderesses seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnées à verser in solidum à la S.A ALBINGIA la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A ALBINGIA recevable en son action ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024, et ce, aux frais de la SARL THEMA et de la SARL PAN COOKER ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL THEMA et la SARL PAN COOKER à payer à la S.A ALBINGIA la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL THEMA et la SARL PAN COOKER aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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