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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 21/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 21/00036 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WKKQ
N° Minute : 26/00016
AFFAIRE
S.A.S.U. [11]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0503
Substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
Service 782 Contentieux technique et général
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Mme [H] [W], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 18 décembre 2019, Mme [E] [N], salariée de la SASU [11], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 17 décembre 2019 à 18h20. Elle a joint un certificat médical initial du même jour faisant état de « contractures para-vertébrales diffuses ».
Mme [N] a produit un certificat médical de prolongation en date du 21 décembre 2019 mentionnant des « algies persistantes et impotence fonctionnelle genou droit – épaule gauche ».
A la suite de son instruction, la [4] ([7]) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 17 mars 2020.
Par décision du 8 avril 2020, les lésions nouvelles ont également été prises en charge par la [7].
Par jugement du 10 juin 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des faits et de la procédure, le tribunal a :
— rejeté les premiers moyens d’inopposabilité soulevés et tenant à la violation du principe du contradictoire, à la contestation de l’imputabilité des lésions au travail et à la contestation de l’imputabilité des nouvelles lésions mentionnées sur le certificat du 21 décembre 2019 au travail;
— avant dire droit, ordonné une consultation sur pièces aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail subi par Mme [E] [N] le 17 décembre 2019 et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
L’expert, le Dr [L], a déposé son rapport le 13 février 2025, qui a été notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [11] demande au tribunal de :
— entériner le rapport déposé par le Dr [L] ;
— déclarer que seuls les soins et arrêts de travail délivrés à Mme [N] entre le 17 décembre 2019 et le 2 mars 2020 sont opposables à la société ;
— déclarer les soins et arrêts de travail délivrés à compter du 2 mars 2020 inopposables à la société.
La [4] ([7]) des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
— rejeter les conclusions du Dr [L] ;
— déclarer opposable à la société la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés jusqu’à la guérison fixée au 3 octobre 2021 ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A la même audience a été débattue la requête en omission de statuer formulée par la caisse et enregistrée au greffe le 16 juillet 2025. La caisse demande au tribunal de faire mention sur le dispositif, après le rejet des moyens d’inopposabilité visant la décision de prise en charge du 17/03/2020 relative à l’accident du travail du 17/12/2019 et la décision du 08/04/2020 relative aux nouvelles lésions du 21/12/2019 rattachées à cet accident, de ce que le tribunal:
« déclare opposables à la société [10] la décision du 17/03/2020 prenant en charge l’accident du travail du 17/12/2019 de Mme [N] [E] et la décision du 08/04/2020 prenant en charge les nouvelles lésions du 21/12/2019 ".
La société fait valoir qu’il y a un appel en cours, et que c’est donc à la cour d’appel de statuer. Par ailleurs, elle indique que la question de fond a été tranchée par le tribunal et qu’il ne s’agit pas d’une omission de statuer.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en omission de statuer
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, les parties indiquent d’un appel a été interjeté par la société devant la cour d’appel de Versailles. La caisse précise qu’elle a formulé une requête en omission de statuer devant la cour d’appel, mais que le dossier a fait l’objet d’un retrait du rôle par la cour, ce qui n’est pas contesté par la société.
Sur la demande de la caisse, le tribunal constate que les demandes relatives à l’opposabilité de l’accident du travail du 17 décembre 2019 et de la nouvelle lésion du 21 décembre 2019 ont bien été tranchées par le tribunal par le jugement du 10 juin 2024, dans ses motifs et son dispositif, puisque le tribunal a rejeté l’ensemble des moyens d’inopposabilité soulevés par la société, avant d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur les soins et arrêts.
La mention « déclare opposable » sollicitée par la caisse, si elle correspond bien à la décision du tribunal, n’est pas nécessaire, le rejet des moyens d’inopposabilité étant suffisant pour trancher le litige.
Ainsi, en rejetant les demandes d’inopposabilité des décisions de prise en charge de l’accident du travail et de la nouvelle lésion, le tribunal a répondu à la demande de la caisse de déclarer opposable la prise en charge de l’accident du travail et de la nouvelle lésion.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête en omission de statuer.
Sur les soins et arrêts imputables à l’accident du travail
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le Dr [L], dans son rapport, indique : « nous estimons l’arrêt de travail imputable directement à l’accident jusqu’à la prolongation échouant le 02/03/2020. La suite de l’arrêt prescrit à partir du 02/03/2020 avec la mention » suivi psy « sera imputable à un état évoluant pour son propre compte en assurance maladie ».
Il relève qu’il n’y a eu aucun examen complémentaire jusqu’au 3 octobre 2021, date de guérison, et qu’ « il est surprenant qu’un arrêt de travail de 22 mois soit nécessaire pour des contractures paravertébrales sans lésion traumatique identifiée au départ et faisant à un accident consistant en une chute banale sauf à considérer qu’il existe une affection intercurrente pas directement et exclusivement due au fait accidentel initial ». Il relève l’absence de contrôle médical par l’assurance maladie avant le rendez-vous ayant mené à une décision de guérison.
La société souscrit à cette analyse, qui rejoint celle de son médecin-conseil, le Dr [S]. Celui-ci précise que l’accident est survenu sur un état antérieur connu, puisqu’il était fait état, au titre des antécédents, d’une intervention chirurgicale au niveau du rachis lombaire, ayant consisté en une arthrodèse de l’étage L4L5.
En revanche, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer au regard de la continuité des symptômes jusqu’à la guérison et du fait que les certificats de prolongation d’arrêts de travail et de soins mentionnent de manière continue les mêmes lésions que celles figurant sur le certificat médical initial. Elle ajoute que la mention d’un suivi psy s’est ajoutée à la lésion physique des contractures vertébrales, qui a toujours été mentionnée sur les arrêts. Sur l’absence de contrôle par son service médical, elle indique que la continuité des arrêts de travail l’explique.
Le tribunal relève que l’existence d’un état antérieur n’est pas suffisante à détruire la présomption d’imputabilité, puisqu’il revient à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts sont en lien exclusifs avec un état antérieur évoluant pour son propre compte. Or, dans le cadre du présent litige, les éléments relatifs à l’état antérieur sont quasiment inexistants.
L’expert, dans son rapport, déduit l’existence d’un état intercurrent de la longueur des soins et arrêts, mais n’apporte pas d’élément supplémentaire. Il retient la date du 2 mars 2020 parce que la mention « suivi psy » a été ajoutée à celle des contractures vertébrales, alors que cette mention ne fait pas disparaitre la lésion physique, toujours invoquée comme cause de l’arrêt de travail.
Dans ces conditions, les conclusions de l’expert étant peu précises et résultant en grande partie de la longueur des soins et arrêts au regard de la nature de la chute (qu’il qualifie de banale sans que cela ne soit fondé sur des éléments objectifs), elles ne seront pas retenues.
Au contraire, au regard de la continuité des symptômes et des arrêts de travail, il y a lieu de retenir que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts s’applique et n’est pas renversée par l’employeur.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts à compter du 2 mars 2020 et de déclarer que l’ensemble des soins et arrêts lui sont opposables.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [10] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la [4] de sa requête en omission de statuer ;
DÉBOUTE la société [9] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts pris en charge par la [5] à compter du 2 mars 2020, au titre de l’accident du travail subi par Mme [E] [N] le 17 décembre 2019 ;
DÉCLARE opposables à la société [9] l’accident du travail du 17 décembre 2019, la lésion du 21 décembre 2019 et l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] au titre de l’accident du travail subi par Mme [E] [N] le 17 décembre 2019 ;
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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