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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/05527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PPO, S.A DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 24 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/05527 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBSM
DEMANDERESSE :
Madame [L] [B] veuve [M]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A DOMOFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 450 275 490, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. PPO, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 504 097 114, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société PPO 36-37, son établissement secondaire sis [Adresse 7],
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mars 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Suivant contrat du 29 novembre 2019, Madame [L] [M] et Monsieur [E] [M] ont souscrit solidairement un crédit à la consommation affecté à une prestation de service fournie par la SAS PPO 36-37 (PRESERVATION DU PATRIMOINE) pour un montant total de 15.590,40 euros, dont 12.448,00 euros afin de financer l’opération.
Suivant facture n°F-9-190312 du 10 décembre 2019, les époux [M] se sont engagés à payer pour une prestation d’isolation laine de verre, pour un prix total de 12.448 euros.
Suivant facture n°F-9-200021 du 16 janvier 2020, les époux [M] se sont également engagés à payer pour une prestation d’isolation extérieure finition bardage, pour un prix total de 21.597 euros.
[E] [M] est décédé le [Date décès 5] 2022.
Madame [B] veuve [M] a déposé plainte le 19 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours pour des faits d’abus de faiblesse et de pratiques commerciales trompeuses et abusives.
Par acte de commissaire de Justice du [Date décès 5] 2023, Madame [B] veuve [M] a assigné la société DOMOFINANCE et la société PPO 36-37 (PRESERVATION DU PATRIMOINE) devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de faire annuler les contrats conclus avec la société PPO 36-37 (PRESERVATION DU PATRIMOINE) ainsi que le contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE.
Le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tours suivant avis de transfert pour incompétence du 27 novembre 2023.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société DOMOFINANCE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 75, 31, 122 et 789 du Code de procédure civile, des articles L. 311-1 11°, L. 312-55 et L. 314-26 du Code de la consommation et de l’article R. 221-39 du Code de l’organisation judiciaire, de :
Déclarer le Tribunal judiciaire de Tours incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours ; Déclarer Mme [L] [B] veuve [M] irrecevable à agir en annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 23 décembre 2019 auprès de DOMOFINANCE ; En tout état de cause :
Condamner Mme [L] [B] veuve [M] aux dépens de l’incident, et admettre Me Vincent BRAULT-JAMIN, avocats au Barreau de Tours, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La société DOMOFINANCE avance au soutien de ses prétentions que le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour apprécier les litiges relatifs aux contrats de consommation et, en cas de crédit affecté, à l’ensemble des deux contrats constituant une opération commerciale unique. Elle soutient par ailleurs que Madame [B] n’a pas qualité pour agir seule en annulation des contrats car ils ont été souscrits au nom des deux époux et qu’il est donc nécessaire de mettre les héritiers de [E] [M] à la cause.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société PPO venant aux droits de la société PPO 36-37 demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, R.312-35 du Code de la consommation, et L.213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire, de :
DECLARER le Tribunal judiciaire de TOURS incompétent pour connaître de ce dossier au profit du Juge des contentieux de la protection de TOURS. RENVOYER ce dossier devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]. CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens d’instance.La société PPO soutient que tout litige né de l’interdépendance du contrat principal de vente et du contrat de crédit à la consommation entre dans le champ de compétence du Juge des contentieux de la protection, dès lors le tribunal judiciaire serait incompétent.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 février 2025, Madame [B] veuve [M] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 82-1 et 789 du Code de procédure civile, de :
Recevoir Madame [L] [B] veuve [M] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Débouter la société DOMOFINANCE et la société PPO 36-37 de leurs demandes, fins et conclusionsCondamner solidairement la société PPO 36-37 et la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement la société PPO 36-37 et la société DOMOFINANCE aux dépens de l’incidentMadame [B] soutient que les parties disposaient d’un délai de trois mois pour contredire la décision du juge des contentieux de la protection et qu’aucune ne l’a fait. Dès lors il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de renvoyer le dossier à une autre juridiction.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 6 mars 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la compétence du tribunal judiciaire de Tours
L’article 82-1 du code de procédure civile dispose : « Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section. »
En l’espèce, Madame [B], veuve [M], a saisi le juge des contentieux de la protection selon actes d’assignation des 18 et [Date décès 5] 2023. Le juge des contentieux de la protection de Tours s’est déclaré incompétent par simple mention au dossier et a transmis l’affaire au tribunal judiciaire de Tours, tel que le lui permet l’article 82-1 du Code de procédure civile. Ce transfert a été opéré le 1er décembre 2023.
Les parties avaient un délai de trois mois pour remettre en cause la compétence du tribunal judiciaire à qui le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire, soit jusqu’au 1er mars 2024.
L’incompétence du tribunal judiciaire a été soulevée pour la première fois le 11 octobre 2024 suivant conclusions d’incident de la société DOMOFINANCE signifiées par voie électronique. La société PPO 36-37 a quant à elle soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire le 20 décembre 2024, suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique.
Le délai pour agir en contestation de la compétence du tribunal judiciaire est donc dépassé.
Il conviendra donc de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence.
II/ Sur la qualité à agir de Madame [B], veuve [M]
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose notamment que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Le juge de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir.
L’article 724 du code civil dispose : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. »
L’article 731 du code civil indique : « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. »
L’article 732 du code civil précise : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé. ».
En l’espèce, selon acte d’état civil dressé par l’officier d’état civil de [Localité 11] le 20 avril 2022, [E] [M] est décédé le [Date décès 4] 2022 et était marié à [L] [B]. Madame [B] a la qualité de conjoint successible dès lors que [E] [M] et Madame [B] n’ont pas divorcé avant son décès.
Par conséquent, elle est saisie de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Madame [B] peut dès lors agir en annulation du contrat dont elle est signataire, tant en son nom et en sa qualité d’ayant-droit.
Cependant, elle mentionne dans ses conclusions l’existence de son fils et ne précise pas s’il s’agit d’un enfant commun avec le défunt.
De plus, elle ne répond pas aux conclusions de la société Domofinance sur la présence ou non des héritiers.
Il convient en conséquence d’ordonner une réouverture des débats et de surseoir à statuer sur l’incident « qualité à agir » et inviter la demanderesse à produire un acte de dévolution successorale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence formulée par la société DOMOFINANCE et la société PPO 36-37,
Ordonne la réouverture des débats et invite la demanderesse à produire un acte de dévolution successorale de [E] [M],
Sursoit à statuer sur les autres demandes et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 12 juin 2025 à 10h.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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