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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 24 mars 2026, n° 17/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT
LOYERS COMMERCIAUX
Jugement rendu le vingt quatre Mars deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des Loyer Commerciaux, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 17/01844 – N° Portalis DBWT-W-B7B-DHKT
ENTRE :
Monsieur, [D], [V]
Madame, [R], [E] épouse, [V],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentés par Maître Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET substituée par Maître Quentin MAYOLET, avocat au barreau des Ardennes
ET :
Monsieur, [Y], [L],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Maître Marc LAYET, avocat au barreau de NICE (plaidant) substitué par Maître Franck DYMARSKI (Postulant)
Madame, [I], [L],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représenté par Maître Marc LAYET, avocat au barreau de NICE (plaidant) substitué par Maître Franck DYMARSKI (Postulant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 17 mars 1931, Monsieur, [P], [X], aux droits duquel se trouve Madame, [I], [L] et Monsieur, [Y], [L] a donné à bail commercial à Messieurs, [H] et, [G], aux droits desquels viennent Monsieur, [D], [V] et Madame, [R], [E] épouse, [V] un immeuble commercial et d’habitation ultérieurement détruit par faits de guerre.
Par jugement du tribunal civil de CHARLEVILLE-MEZIERES du 18 juillet 1952, le bail a été reporté à compter du 1er juillet 1951 sur les locaux reconstruits sis, [Adresse 4] et, [Adresse 5] à CHARLEVILLE-MEZIERES comprenant un rez-de-chaussée, et trois étages avec des combles.
Le bail a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte du 18 avril 2008 pour une période de 9 ans à compter du 1er novembre 2008.
Le 1er juillet 2012, le loyer a été révisé, pour un montant de 1 777 euros mensuel, soit 21 324 euros annuel.
Par acte d’huissier du 30 mars 2017, Madame, [I], [L] et Monsieur, [Y], [L] ont signifié à Monsieur, [D], [V] et Madame, [R], [V] un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er novembre 2017 moyennant un loyer annuel de 48 000 euros hors taxes et hors charges concernant l’immeuble à usage commercial sis, [Adresse 4] et, [Adresse 5] à, [Localité 5].
Dans ce contexte, contestant le montant du loyer sollicité, Monsieur, [D], [V] et Madame, [R], [V] ont fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 18 septembre 2017 et le 20 septembre 2017 Madame, [I], [L] et Monsieur, [Y], [L] devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES.
Par ordonnance du 10 juillet 2018, le juge des loyers commerciaux tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame, [C], [Z].
Par courrier du 10 décembre 2018, Monsieur, [D], [V] et Madame, [R], [V] ont saisi le président du tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES, en tant que magistrat chargé du contrôle des expertises.
Par ordonnance du 5 février 2019, le président du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES en charge du contrôle des expertises a décidé que :
“DISONS que Madame, [C], [Z], expert désigné […] devra communiquer aux parties les éléments recueillis hors leur présence pris en considération dans son avis ; qu’elle est à ce titre tenue d’en préciser le contenu comme l’origine ;
DISONS qu’à défaut d’une telle communication, il ne devra être tenu aucun compte ni tiré aucune conséquence, dans l’avis de l’expert, des éventuels informations portées à sa connaissance hors cette présence;”
L’Expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 juin 2019.
Par jugement du 18 février 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a ordonné un complément d’expertise judiciaire.
Par arrêt du 20 février 2024, la Cour d’appel de REIMS a confirmé le jugement du tribunal du 18 février 2021.
L’affaire n’a jamais été rappelé en audience.
Aussi, par conclusions du 8 juillet 2025, le Conseil de Monsieur, [D], [V] et Madame, [R], [E] épouse, [V], preneurs, ont sollicité le greffe pour une réinscription au rôle afin de faire rappeler l’affaire devant le juge des loyers commerciaux.
L’affaire a été rappelée à la première audience utile du 16 septembre 2025 puis renvoyée plusieurs fois à la demande des parties et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Représentés par leur Conseil et dans leurs dernières écritures contradictoirement signifiées, Monsieur, [D], [V] et Madame, [R], [E] épouse, [V], preneurs, demandent :
Fixer à la somme de 1 777 euros par mois soit 21 324 euros par an le montant du loyer du bail renouvelé, et ce à compter du 1er novembre 2017, Dire que ce loyer sera révisé à l’issue de chaque période triennale, et la première fois le 1er novembre 2020, l’indice de révision étant désormais l’indice des loyers commerciaux (ILC), L’indice de base pour le calcul de la révision étant l’ILC du 2ème trimestre 2017 : 110, et l’ILC de référence celui du 2ème trimestre de l’année de la révision (ILC du 2ème trimestre 2020 pour la révision à intervenir en novembre 2020), Condamner les bailleurs Monsieur, [Y], [L] et Madame, [I], [L] solidairement entre eux, à la prise en charge des honoraires et frais de l’expertise judiciaire arrêtés selon Ordonnance de Taxe du 8 juillet 2019 à la somme de 4 499.66 euros,Condamner Monsieur, [Y], [L] et Madame, [I], [L], solidairement entre eux, à rembourser à Monsieur et Madame, [D], [V] la somme de 2 999.66 euros avancée par Monsieur et Madame, [V] dans le cadre de l’expertise judiciaire,Condamner Monsieur, [Y], [L] et Madame, [I], [L], solidairement entre eux, à verser au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 10 000 euros,Condamner les Monsieur, [Y], [L] et Madame, [I], [L] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET,Débouter les consorts, [L] de leurs demandes plus amples ou contraire,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Représentés par leur Conseil et dans leurs dernières écritures contradictoirement signifiées, Madame, [I], [L] et Monsieur, [Y], [L], bailleurs, demandent :
Dire en tant que de besoin qu’il n’y plus lieu de poursuivre la mesure d’expertise complémentaire ordonnée par le jugement du 18 février 2021,Rejeter les différents moyens contraires allégués par les demandeurs locataires Monsieur et Madame, [V] dans le mémoire en demande notifié en date du 29 juin 2017 outre leurs écritures postérieures et en particulier leur demande de maintien du loyer hors révision indiciaire, pour voir ce dernier fixer à la somme annuelle de 21.324 € dans le cadre d’une indexation sur l’ILC,En l’état du plafonnement, fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2017 à la somme annuelle de 21 794 €, hors charges et taxes,Dire que ce loyer sera révisé à l’issue de chaque période triennale, et la première fois le 1er novembre 2020, l’indice de révision étant désormais l’indice des loyers commerciaux (ILC) la seconde fois le 1er novembre 2023. L’indice de base pour le calcul de la révision étant l’ILC du 2ème trimestre 2017 : 110, et l’ILC de référence celui du 2ème trimestre de l’année de la révision,Dire que les intérêts au taux légal seront dus sur tout rappel de loyer à compter de la date du premier mémoire en défense des bailleurs du 3 novembre 2017, et que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Dire que les frais et honoraires de l’expertise judiciaire déposée le 21 juin 2019 seront supportés par moitié entre les parties, ou selon toute répartition équitable,Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes concernant les loyers
Aux termes de l’article R.145-23 du code de commerce “Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.”
Aux termes de l’article L145-33 du Code de commerce “Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments.”
En l’espèce, les parties sont d’accord pour voir le montant du loyer du bail renouvelé fixé à la somme de 1 777 euros par mois soit 21 324 euros, et ce à compter du 1er novembre 2017, et sont d’accord pour que ce loyer soit révisé à l’issue de chaque période triennale.
La présente décision ne valant que pour l’avenir, les parties n’ayant pas actualisé les dates dans leurs écritures respectives, il y a lieu de dire que la prochaine révision interviendra le 1er novembre 2026, et que l’indice de révision de référence sera l’indice des loyers commerciaux (ILC).
Pour la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 1er novembre 2026, les parties s’accordent également pour que l’indice de base pour le calcul de la révision soit fixé par référence à l’ILC du 2ème trimestre 2017 soit 110, et ensuite à l’ILC de référence celui du 2ème trimestre de l’année de la révision (ILC du 2ème trimestre 2020 pour la révision à compter de novembre 2020).
Au vu de ces éléments, il convient dès lors de constater l’accord des parties conformément au dispositif ci-après du présent jugement.
Sur les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 10 juillet 2018
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;”
En l’espèce, Monsieur, [D], [V] et Madame, [R], [E] épouse, [V] demandent de condamner Monsieur, [Y], [L] et Madame, [I], [L] solidairement entre eux, à la prise en charge des honoraires et frais de l’expertise judiciaire arrêtés selon Ordonnance de Taxe du 8 juillet 2019 à la somme de 4 499,66 euros et de les condamner solidairement entre eux, à leur rembourser la somme de 2 999,66 euros avancée par Monsieur et Madame, [V] dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Monsieur, [Y], [L] et Madame, [I], [L] demandent de dire que les frais et honoraires de l’expertise judiciaire déposée le 21 juin 2019 seront supportés par moitié entre les parties, ou selon toute répartition équitable.
Il apparaît que suivant ordonnance du 10 juillet 2018 ordonnant l’expertise judiciaire, il était prévu que les parties devaient chacune déposer 1 500 euros à titre de consignation pour l’expertise.
Par jugement du 18 février 2021, ordonnant un complément d’expertise, la consignation a été fixée à 1 000 euros à partager entre les parties.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 juin 2019 et a estimé la valeur locative entre 26 000 euros et 36 000 euros selon la prise en compte du caractère monovalent des lieux loués.
Par ordonnance de taxe du 8 juillet 2019, le montant des honoraires était fixé à 4 499,66 euros.
Il a été constaté que Monsieur, [D], [V] avait déjà versé 3 000 euros à titre de consignation le 06 août 2018. L’ordonnance a mis le surplus de 1 499,66 euros à la charge de Monsieur, [D], [V]. Les sommes ont été payées par chèque le 2 août 2019. (soit la somme de 4499.66 euros).
Par conséquent, il convient de constater que Monsieur, [D], [V] et Madame, [R], [E] épouse, [V] ont avancé les frais d’expertise ordonnée en vue d’étudier la question de la révision du loyer du bail commercial dont ils sont les preneurs.
Toutefois, il apparaît qu’après plusieurs années de procédure judiciaire, les parties sont parvenues à un accord après que les bailleurs, Monsieur, [Y], [L] et Madame, [I], [L] aient finalement renoncé à l’augmentation du montant du loyer étant précisé que l’expertise a retenu au final que le loyer a été calculé conformément aux données de référence en la matière.
Aussi, au vu des éléments de la procédure, il y a lieu de laisser à la charge solidaire de Monsieur, [Y], [L] et Madame, [I], [L] les frais et honoraires d’expertise laquelle a été ordonnée uniquement des suites de leur volonté de voir augmenter le loyer commercial.
Enfin, Monsieur, [D], [V] et Madame, [R], [E] épouse, [V] justifient avoir payé à la régie du tribunal à titre d’avance desdits frais et honoraires, la somme de 4 499.66 euros de sorte que les consorts, [L] doivent leur rembourser ladite somme conformément au dispositif ci-après.
Pour la somme de 2 999.66 euros, les pièces produites aux débats ne permettent pas de retrouver son versement à la régie du tribunal par les consorts, [V]. Il ne peut être fait droit à la demande de condamnation en paiement pour cette somme.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’instance, Monsieur, [Y], [L] et Madame, [I], [L] sont condamnés solidairement aux dépens.
En outre, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur, [Y], [L] et Madame, [I], [L] à payer à Monsieur, [D], [V] et Madame, [R], [E] épouse, [V] une indemnité de 800 euros pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en revanche de rejeter la demande d’indemnité de Monsieur, [Y], [L] et Madame, [I], [L].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire statuant en qualité de juge des loyers commerciaux, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort ;
DIT qu’il n’y a plus lieu de poursuivre la mesure d’expertise complémentaire ordonnée par le jugement du 18 février 2021 ;
FIXE le montant annuel du loyer pour la totalité des locaux visés au bail commercial du sis, [Adresse 4] et, [Adresse 5] à, [Localité 5] liant Monsieur, [Y], [L] et Madame, [I], [L], bailleurs, et Monsieur, [D], [V] et Madame, [R], [E] épouse, [V], locataires, à la somme annuelle de 21 324 euros hors charges hors TVA à compter du 1er novembre 2017 ;
DIT que le loyer sera révisé à l’issue de chaque période triennale à compter du 1er novembre 2017 ;
DIT que pour la prochaine révision du 1er novembre 2026, elle interviendra sur la base de l’indice des loyers commerciaux (ILC) ;
DIT que pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 1er novembre 2026, l’indice de base pour le calcul de la révision du loyer est l’ILC du 2ème trimestre 2017 : 110, et l’ILC de référence celui du 2ème trimestre de l’année de la révision (ILC du 2ème trimestre 2020 pour la révision à compter de novembre 2020);
DIT que Monsieur, [Y], [L] et Madame, [I], [L] conserveront la charge solidaire des frais et honoraires de l’expertise judiciaire dont Monsieur, [D], [V] et Madame, [R], [E] épouse, [V] ont fait l’avance à hauteur de 4 499.66 euros ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur, [Y], [L] et Madame, [I], [L] solidairement à payer à Monsieur, [D], [V] et Madame, [R], [E] épouse, [V] la somme de 4 499.66 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise judiciaire dont ils ont fait l’avance ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [L] et Madame, [I], [L] solidairement aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [L] et Madame, [I], [L] solidairement à payer à Monsieur, [D], [V] et Madame, [R], [E] épouse, [V] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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