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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 11 déc. 2025, n° 25/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02116
N° Portalis DBX4-W-B7J-UG2Y
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 Décembre 2025
La S.A. 3F OCCITANIE,
C/
[Y] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MONTEIS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 11 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. 3F OCCITANIE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [M],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 7 juillet 2021, la S.A 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame [Y] [M] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 6]) [Adresse 8]) pour un loyer mensuel de 584,98 euros.
La S.A 3F OCCITANIE a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d’impayés de loyer le 31 janvier 2025.
Le 17 février 2025, la S.A 3F OCCITANIE a fait signifier à Madame [Y] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la S.A 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Madame [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé afin d’obtenir de :
— constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
— ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de toutes forces personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 à L412-8 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R411-1 et R412-2 R412-4, R432-1 et R433-1 à R433-7 du même code
— condamner Madame [Y] [M] à payer à la S.A 3F OCCITANIE :
* la somme de 3.497,07 euros représentant le montant des loyers et charges dus à la date de la présente assignation sauf à parfaire, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter de l’assignation sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil
* à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués
* la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
outre les entiers dépens de l’instance.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 3 juin 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, la S.A 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 8.489,91 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2025 comprise.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par acte de Commissaire de justice remis à étude le 2 juin 2025, Madame [Y] [M] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 3 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A 3F OCCITANIE justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 31 janvier 2025, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 7 juillet 2021 contient une clause résolutoire (article 9 « RÉSILIATION DE PLEIN DROIT DU PRÉSENT CONTRAT DE LOCATION » ) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.706,45 euros a été signifié le 17 février 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [Y] [M] n’a réglé dans le délai de deux mois aucune somme.
A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 avril 2025 et Madame [Y] [M] est depuis occupante sans droit ni titre.
L’expulsion de Madame [Y] [M] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La S.A 3F OCCITANIE produit un décompte du 7 octobre 2025 démontrant que Madame [Y] [M] reste devoir la somme de 8.489,91 euros, mensualité de septembre 2025 comprise.
Madame [Y] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.489,91 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.706,45 euros à compter du 17 février 2025 et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
Madame [Y] [M] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 18 avril 2025 au 30 septembre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Y] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A 3F OCCITANIE, Madame [Y] [M] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet 2021 entre la S.A 3F OCCITANIE et Madame [Y] [M] concernant un appartement à usage d’habitation ([Localité 5] n°302) LES [Adresse 11] [Localité 13] sont réunies à la date du 18 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A 3F OCCITANIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [Y] [M] à verser à La S.A 3F OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 8.489,91 euros (décompte arrêté au 7 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.706,45 euros à compter du 17 février 2025 et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [Y] [M] à payer à la S.A 3F OCCITANIE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [Y] [M] à verser à La S.A 3F OCCITANIE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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