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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 24 sept. 2025, n° 24/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02477 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4W4
NAC : 66B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 25 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Organisme KLESIA AGIRC-ARRCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 100, et par Maître Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Mme [C] [I] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [T] a perçu de Klesia Agirc-Arrco ses arrérages de retraite complémentaire.
Monsieur [N] [T] est décédé 1e 26 novembre 2017.
Dans l’ignorance de son décès, 1'institution de retraite complémentaire a continué à verser sans
cause, sur le compte bancaire n° FR76 1 120 6201 9194 2145 4905 040 BIC : [Numéro identifiant 3],
ouvert dans les livres du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées la somme de 13 528.30 euros, cette somme correspondant aux allocations de retraite de Monsieur [N] [T], versements mensuels intervenus pour la période du 1er décembre 2017 au 1er avril 2021 inclus, date à laquelle l’institution a eu connaissance du décès de son allocataire.
L‘institution de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco a adressé un courrier le 19 avril 2021 à la mairie de [Localité 4] aux fins d’obtenir les noms des héritiers et du notaire en charge de la succession. Par retour, la mairie a adressé l’acte de décès de Monsieur [N] [T], acte qui portait le nom de son héritière, son épouse, Madame [C] [T], née [I].
Dès le 10 mai 2021, l’institution de retraite a sollicité du crédit agricole Nord Midi-Pyrénées la restitution des sommes indues, et a défaut les informations nécessaires à cette même réclamation auprès des héritiers.
Par courrier du 21 mai 2021, la banque a répondu ne plus disposer d‘avoirs dans ses livres et ne pas être en mesure de communiquer les coordonnées des héritiers
Le 12 septembre 2022, Klesia Agirc-Arrco a reçu une somme de 327,08 euros de la part de la banque, somme venant en déduction des dettes.
L’institution a alors tenté à de multiples reprises de trouver une solution amiable auprès de la
seule héritière connue, Madame [C] [T] née [I], épouse de feu Monsieur [N] [T].
Huit courriers ont été adressés à Madame [C] [T] née [I] entre le 11 octobre 2021 et le 09 octobre 2023, courriers détaillant le bien fondé de la demande de restitution de 1'institution de retraite complémentaire.
Invoquant l’absence de restitution de la somme litigieuse, l’organisme Klesia Agirc-Arrco a, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, fait assigner Madame [C] [I] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
Vu notamment les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
— Condamner Madame [C] [T] née [I] au paiement d’une somme de 13 201,22 euros, cette somme constituant les allocations de retraite de Monsieur [N] [T] décédé, indûment perçue.
— La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros qu’il serait manifestement injuste de laisser à sa charge, et ce, en application de 1'article 700 du code de procédure civile.
— Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1343-2 et 1344-1 du code civil.
— Condamner Madame [C] [T] née [I] aux entiers dépens.
Le demandeur n’a pas formulé de nouvelles demandes depuis celles contenues dans l’assignation.
Madame [C] [T] née [I], valablement citée par acte d’huissier selon procès-verbal établi en application de l’article 658 du code de procédure civile le 15 mai 2024, n’a pas comparu. Elle n’a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, ce dernier n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
— Sur les sommes dues par Madame [C] [T] née [I]
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui perçoit un paiement indu doit le restituer à celui qui lui a versé.
En l’espèce, l’organisme Klesia Agirc-Arrco produit l’état détaillé de sa créance d’un montant de 13 201,22 euros correspondant au trop-perçu de 13 528,30 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 1er avril 2021 dont il a été déduit le virement de 327,08 euros effectué par le crédit agricole le 12 septembre 2022, le courrier qu’il a adressé le 19 avril 2021 à la mairie de [Localité 5], la réponse de celle-ci du 27 avril 2021 lui fournissant l’acte de décès de Monsieur [N] [T] du 26 novembre 2017, la réclamation de trop perçu adressée le 10 mai 2021 au crédit agricole Nord Midi-Pyrénées récapitulant les différents dates et montants des virements effectués sur le compte bancaire n° FR76 1 120 6201 9194 2145 4905 040 BIC : [Numéro identifiant 3], la réponse du crédit agricole du 21 mai 2021 par lequel il a indiqué avoir clôturé le dossier et ne plus disposer d’avoirs dans leurs livres, les réclamations de trop perçu concernant la succession de Monsieur [T] récapitulant les différents dates et montants des virements effectués sur le compte bancaire n° FR76 1 120 6201 9194 2145 4905 040 BIC : [Numéro identifiant 3] adressées à Madame [C] [T] les 11 octobre, 15 novembre, 15 décembre 2021, 17 janvier 2022, 4 juillet et 8 août 2023 ainsi que la mise en demeure avant poursuite récapitulant les différents dates et montants des virements effectués sur le compte bancaire n° FR76 1 120 6201 9194 2145 4905 040 BIC : [Numéro identifiant 3] adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 octobre 2023 à Madame [C] [T] née [I].
Il justifie, par la production de l’ensemble de ces éléments, que Madame [C] [T] née [I] ne s’est pas acquittée du remboursement de la somme litigieuse en sa qualité d’héritière.
Dans ces conditions, l’organisme Klesia Agirc-Arrco justifie du paiement indu de la somme totale de 13 201,22 euros à Madame [C] [T] née [I] laquelle n’a donné aucune suite aux différents courriers qui lui ont été adressés.
Il convient donc de condamner Madame [C] [T] née [I] à payer à Klesia Agirc-Arrco la somme de 13 201,22 euros, à titre de restitution d’indu.
Il y a lieu en outre de dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1343-2 et 1344-1 du code civil.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [T] née [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparait pas équitable de laisser à l’organisme Klesia Agirc-Arrco la charge des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits, de sorte qu’il y a lieu de condamner Madame [C] [T] née [I] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [C] [T] née [I] au paiement d’une somme de 13 201,22 euros, cette somme constituant les allocations de retraite de Monsieur [N] [T] décédé, indûment perçue.
CONDAMNE Madame [C] [T] née [I] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1343-2 et 1344-1 du code civil.
CONDAMNE Madame [C] [T] née [I] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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