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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 22 mai 2025, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. RENAISSANCE La société RENAISSANCE c/ La SAS BERAME, La SAS BERAME Immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro de |
Texte intégral
DU 22 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01130 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OC4R
Code NAC : 30B
S.C.I. RENAISSANCE La société RENAISSANCE, Société civile immobilière au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 900 412 230 – Prise en la personne de son représentant légal élisant domicile audit siège,
C/
S.A.S. BERAME La SAS BERAME Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro de 883 394 710 Dont le siege social est sis [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, Vice-Présidente,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. RENAISSANCE La société RENAISSANCE, Société civile immobilière au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 900 412 230 – Prise en la personne de son représentant légal élisant domicile audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 190
DÉFENDEUR
S.A.S. BERAME La SAS BERAME
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro de 883 394 710 Dont le siege social est sis [Adresse 3] , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69, Me Christophe YOUSSIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1171
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 22 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 1er janvier 2023, la SCI RENAISSANCE a consenti un bail commercial à la société BERAME, portant sur un local commercial sis [Adresse 1] à ARNOUVILLE LES GONESSE (95400), moyennant un loyer mensuel charges incluses mais hors taxes, de 1900 euros.
Le 18 septembre 2024, la SCI RENAISSANCE a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société BERAME, portant sur la somme de 10 000 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la SCI RENAISSANCE a fait assigner en référé la société BERAME devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 1er janvier 2023, la résiliation de plein droit dudit bail commercial à compter de cette date, ordonner l’expulsion de la société BERAME des locaux loués et condamner cette dernière au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, des charges et de la clause pénale.
L’état d’endettement de la société défenderesse ne porte mention d’aucune inscription.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs conclusions et observations.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, la SCI RENAISSANCE demande au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir et dès à présent,CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire incluse au bail du 1er janvier 2023 au bénéfice de la SCI RENAISSANCE à compter du 21 octobre 2024,CONDAMNER la société BERAME à payer à la SCI RENAISSANCE une provision de 21 387,20 euros arrêtée au 14 avril 2025 qui se répartit de la manière suivante :Une provision de 16 442,91 euros correspondants aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 14 avril 2025 outre les intérêts au taux légal augmentés de 6 points à compter du commandement de payer du 18 septembre 2024,Une provision de 1 644,29 euros arrêté au 14 avril 2025 au titre de la clause pénale incluse au bail,Une provision de 900 euros au titre de l’application de l’alinéa 3 de la clause pénale incluse au bail,Une provision de 2 400 euros pour la consommation d’électricité pour la période du 1er janvier 2024 à août 2024,CONDAMNER la société BERAME à payer à la SCI RENAISSANCE à compter du 21 octobre 2024 une indemnité d’occupation du montant du loyer contractuel en cours à compter de la résiliation du bail, à titre provisionnel, jusqu’à la libération des lieux loués,ORDONNER l’expulsion de la société BERAME et de toute autre personne occupant les lieux de son chef avec le recours si besoin, de la force publique, d’un serrurier, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ce, jusqu’au départ définitif,ORDONNER le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues au frais de la société BERAME,
A titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de la société BERAME
CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire visée par le commandement de payer du 18 septembre 2029 pour défaut de paiement des loyers et des provisions pour charges sont réuniesCONDAMNER la société BERAME à payer à la SCI RENAISSANCE une provision de 21 387,20 euros arrêtée au 14 avril 2025 qui se répartit de la manière suivante :Une provision de 16 442,91 euros correspondants aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 14 avril 2025 outre les intérêts au taux légal augmentés de 6 points à compter du commandement de payer du 18 septembre 2024,Une provision de 1 644,29 euros arrêtée au 14 avril 2025 au titre de la clause pénale incluse au bail,Une provision de 900 euros au titre de l’application de l’alinéa 3 de la clause pénale incluse au bail,Une provision de 2 400 euros pour la consommation d’électricité pour la période du 1er janvier 2024 à août 2024,AUTORISER la société BERAME à se libérer de sa condamnation en 11 paiements mensuels d’égal montant le 5 de chaque mois et un 12ème représentant le solde,SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire insérée au bail pendant le cours de ces délais,RAPPELER qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans des échéances ci-dessus convenues ou des loyers courants, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible et le bail sera réputé résilié de plein droit à la date du 21 octobre 2024,Dans l’hypothèse de la survenance de cette situation
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire incluse au bail du 1er janvier 2023 au bénéfice de la SCI RENAISSANCE à compter du 21 octobre 2024,CONDAMNER la société BERAME à payer à la SCI RENAISSANCE une provision de 21 387,20 euros arrêtée au 14 avril 2025 qui se répartit de la manière suivante :Une provision de 16 442,91 euros correspondants aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 14 avril 2025 outre les intérêts au taux légal augmentés de 6 points à compter du commandement de payer du 18 septembre 2024,Une provision de 1 644,29 euros arrêté au 14 avril 2025 au titre de la clause pénale incluse au bail,Une provision de 900 euros au titre de l’application de l’alinéa 3 de la clause pénale incluse au bail,Une provision de 2 400 euros pour la consommation d’électricité pour la période du 1er janvier 2024 à août 2024,CONDAMNER la société BERAME à payer à la SCI RENAISSANCE à compter du 21 octobre 2024 une indemnité d’occupation du montant du loyer contractuel en cours à compter de la résiliation du bail, à titre provisionnel, jusqu’à la libération des lieux loués,ORDONNER l’expulsion de la société BERAME et de toute autre personne occupant les lieux de son chef avec le recours si besoin, de la force publique, d’un serrurier, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ce, jusqu’au départ définitif,ORDONNER le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues,Dans tous les cas
CONDAMNER la société BERAME à payer à la SCI RENAISSANCE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation.Selon ses conclusions développées oralement et visées à l’audience, la société BERAME demande au juge des référés de :
SUSPENDRE les effets de de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 1er janvier 2023,ACCORDER à la société BERAME un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de l’arriéré locatif, et ce en application des article 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Le bail conclu entre les parties le 1er janvier 2023 contient une clause résolutoire (article 22 page 11) qui stipule qu’à « défaut de paiement d’une seule facture de loyer, charges et accessoires, à son échéance exacte ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, des actes subséquents, du règlement général de l’immeuble et du règlement de copropriété et un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans préjudice de tous dépens, dommages et intérêts, et sans que des offres ultérieures puissent arrêter l’effet de cette clause. »
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 18 septembre 2024 que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il est établi que les causes du commandement de payer du 18 septembre 2024 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 octobre 2024 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 300 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative, les délais de paiement et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1343-5 précité, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre les effets d’une clause résolutoire, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Selon le décompte versé à l’audience, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 16 442,91 euros au 14 avril 2025 (9000 euros au titre des loyers et 7442,91 euros au titre des taxes et contributions sur les revenus locatifs). La société défenderesse ne conteste pas le montant de la dette.
La société demanderesse sollicite également la condamnation à titre provisionnel de la société défenderesse à lui verser une somme de 2 400 euros pour la consommation d’électricité. Elle rappelle les termes de l’article 6 du contrat de bail commercial et soutient que le compteur monophasé n’a été installé par la société preneuse qu’en mars 2024, de sorte que la consommation d’électricité a été à sa charge avant cette date.
Au soutien de sa demande, elle verse les factures d’électricité ENGIE de mars 2024 à septembre 2024, adressées à M. [S] [M], gérant de la société BERAME ou à cette dernière, soit une moyenne de 120 euros par mois.
Toutefois, elle ne produit pas les factures d’électricité qu’elle aurait réglées pour ladite période, de sorte que l’obligation de la société BERAME de payer la somme de 2 400 euros apparait sérieusement contestable. Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande sur ce point.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société BERAME n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 16.442,91 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 14 avril 2025.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause pénale (page 9) qui stipule que le non-paiement à son échéance d’une facture de loyers, de charges, accessoires, etc… entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt calculé au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France, plus six points ; chaque mois commencé étant considéré comme non entier. Cet intérêt sera considéré comme un accessoire du loyer et il sera assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
La demande tendant à voir majorer l’intérêt au taux légal de 6 points en application d’une stipulation contractuelle sera rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale susceptibles de se heurter à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Dès lors, il conviendra de condamner la société BERAME par provision au paiement de la somme de 16 442,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la société BERAME depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause pénale (article 15, page 9) qui stipule :
— à défaut de paiement de quelque somme restant due à son échéance en vertu du présent bail ou de ses suites, son montant sera majoré de 10% HT à titre de pénalité, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application éventuelle de la clause résolutoire
— le montant de la facture sera en outre majoré de plein droit et sans formalité d’un montant forfaitaire de cent cinquante euros hors taxes (150,00 € HT) correspondant aux frais de gestion du dossier, à la charge du preneur qui s’y oblige.
La demande au titre de la pénalité de retard doit être accueillie dès lors qu’elle est prévue au contrat, qu’elle n’est pas contestée et qu’elle n’apparait pas manifestement excessive, en ce qu’elle n’excède pas les 10% habituels en la matière. Dès lors, la société BERAME sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 1 644,29 euros à la SCI RENAISSANCE à ce titre.
La société demanderesse sollicite également une provision de 900 euros en application de l’alinéa 3 de la clause pénale, soit l’application de la somme forfaitaire de 150 euros sur chaque facture impayée, de mai à novembre 2024.
Toutefois, la demande relative à l’application de l’alinéa 3 de la clause pénale insérée au bail apparait contestable dans la mesure où elle s’ajoute à la pénalité de retard de 10%. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande, celle-ci n’étant pas de la compétence du juge des référés.
Sur la demande de délais de paiement formulée par le preneur
Il apparaît que le preneur sollicite des délais de paiement, expliquant qu’il a subi un dégât des eaux importants ayant engendré des difficultés financières. La partie demanderesse ne s’oppose au principe des délais de paiement, proposant un échéancier en 11 paiements mensuels d’un montant égal le 5 de chaque mois et une 12ème représentant le solde, avec clause de déchéance du terme.
Il y aura lieu de faire droit à cette demande de délais de paiement comme précisé au dispositif conformément aux article 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce et de suspendre les effets de la clause résolutoire, tant que le projet d’apurement du passif est respecté dans ses délais et ses montants.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BERAME, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il convient de condamner la société BERAME, partie qui succombe, à payer à la SCI RENAISSANCE la somme de 1800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société BERAME à payer à la SCI RENAISSANCE la somme provisionnelle de 16.442,91 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 avril 2025, mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la société BERAME à payer à la SCI RENAISSANCE la somme provisionnelle de 1.644,29 euros au titre de la clause pénale ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des factures d’électricité, sur la demande de majorations de l’intérêts au taux légal de 6 points, sur la demande en paiement de la clause pénale à hauteur de 900 euros ;
ACCORDONS à la société BERAME un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 12 paiements mensuels successifs d’un montant égal, en sus du loyer et des charges en cours, payables le 5 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut de respecter une seule de ces mensualités, la débitrice perdra de plein droit le bénéfice des délais de paiement ;
RAPPELONS que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
SUBSIDIAIREMENT, disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er janvier 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 18 octobre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société BERAME et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande d’astreinte formée par la SCI RENAISSANCE ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société BERAME à la SCI RENAISSANCE, à compter du 18 octobre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons la société BERAME au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société BERAME au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société BERAME à payer à la SCI RENAISSANCE la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 22 Mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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