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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 22 mai 2026, n° 22/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le vingt deux Mai deux mil vingt six,
Madame PHILLIPS Tamara, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 22/01621 – N° Portalis DBWT-W-B7G-ED63.
Code NAC 54B
DEMANDERESSE
La Société [H] FONDATIONS anciennement dénommée GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL HAIZE FRESKO Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
La S.A.S. BANA
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction de vente [Adresse 3] (si après la société SCCV) a confié à la société BANA la construction de logements et cellule commerciale située [Adresse 4] à [Localité 4].
La société [H] Fondations (Ci-après [H]) a conclu avec la société BANA, un contrat de sous-traitance pour la réalisation des « voiles béton par passes » des bâtiments à construire selon contrat en date du 5 novembre 2018.
Le contrat de sous-traitance a été conclu entre les parties pour un montant initial de 111.860 €. Puis, les parties ont convenu de ramener le montant du marché à la somme de 111.036 € lors d’une visite de chantier du 29 janvier 2019, laissant ainsi à la charge de la société [H], la somme de 824 € correspondant à des frais de nettoyage.
La société [H] a notifié à la société BANA un décompte général et définitif et a établi une première facture en date du 30 novembre 2018, d’un montant de 40.108 €, puis une seconde facture le 29 janvier 2019, pour un montant de 70.928 €.
La société BANA a procédé à deux paiements de 40.108 € puis de 57.603,68 €.
Par courrier électronique du 28 mars 2019, la société [H] a interrogé la société BANA afin d’obtenir la justification de l’écart de 13.324,32 € entre le montant du décompte général définitif et le règlement effectué.
Par mail du 29 mars 2019, la société BANA justifiait l’écart de règlement comme étant une provision pour :
Retard dans l’exécution des travaux, Reprises pour mauvaise implantation de butons ;
Le 6 mai 2019, la société [H] a de nouveau sollicité de la société BANA, le règlement de la somme de 13.324,32 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 aout 2022, la société [H] a finalement adressé une mise en demeure à la société BANA d’avoir à procéder au règlement du solde du marché.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties le 10 février 2021, ayant pour objet de fixer le montant des différentes indemnisations des dommages causés aux riverains.
Dans ces conditions, la société [H] a, par acte du 31 octobre 2022 fait assigner la SAS BANA par devant le tribunal judiciaire de ce siège afin d’obtenir le paiement de la somme de 13.324,32€ au titre du paiement du solde du marché notamment.
Par voie de conclusions récapitulatives notifiées par électroniquement le 4 novembre 2024, la société [H] sollicite du tribunal de voir :
Condamner au titre du marché, la société BANA au paiement de la somme de 13.324,32€ ;Dire que ces sommes seront productives d’intérêts à hauteur de 5.530,35 € à parfaire au jour du jugement ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner la société BANA au paiement de la somme 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; Débouter la société BANA de l’ensemble de ses demandes.
Aux soutiens de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la demanderesse estime que lorsqu’un contrat prévoit, préalablement à l’application de pénalités de retard, l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, l’absence de réalisation de cette pénalité entraine l’annulation, par le juge, des pénalités ainsi appliquées, ajoutant que cette solution s’applique également dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Elle expose aussi que l’application par la société BANA d’une pénalité est conditionnée au respect de diverses conditions qu’elle considère non respectées en l’espèce.
Elle fait en outre valoir que la société BANA ne justifie pas d’un quelconque retard de la société [H] soulignant que l’entreprise BANA ne lui a adressé le marché que le 6 novembre 2018 de sorte que le chantier ne pouvait commencer dès le 5 novembre alors qu’une date de démarrage était fixée au 12 novembre 2018.
De plus, la société [H] réfute son retard dans l’exécution des travaux en ce qu’elle considère d’une part, qu’il était convenu entre les parties un délai d’exécution de 5 semaines et d’autre part, que le 28 novembre 2018, la société BANA a modifié les délais d’exécution de cinq à trois semaines, en violation des stipulations contractuelles.
Il s’ensuit que la demanderesse soutient que la société BANA ne démontre pas avoir subi un préjudice ni l’imputabilité de ceux-ci.
Par voie de conclusions notifiées par électroniquement le 3 mars 2025, la SAS BANA demande au tribunal judiciaire de ce siège de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Débouter la société [H] FONDATIONS de sa demande en paiement du solde de son marché à hauteur de la somme de 13.324,32 € avec intérêts et application des règles de l’anatocisme, Juger que cette somme correspond aux pénalités de retard que la société BANA entreprise était fondée à appliquer, conformément aux dispositions du contrat de sous-traitance liant les parties,Juger la société ENTREPRISE BANA recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,Condamner la société [H] FONDATIONS à régler à la société BANA la somme principale de 22.838,10 € avec intérêts de droit à compter du 10 mars 2021 et application des règles relatives à l’anatocisme, Condamner la société [H] FONDATIONS à régler à la société ENTREPRISE BANA une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la société [H] FONDATIONS aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP BADRE HYONNE SENS SALIS ROGER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Au soutien de ses prétentions, la SAS BANA expose que la somme sollicitée par la société [H] correspond au montant des pénalités de retard qu’elle a appliquées. Elle ajoute que les pénalités de retard prévues dans le contrat de sous-traitance renvoient au marché principal dont la demanderesse a eu connaissance.
Elle soutient que le contrat prévoyait expressément un démarrage des travaux semaine 45 pour une durée de 5 semaines ajoutant que la demanderesse a eu connaissance de la date de démarrage dès l’envoi de son offre. La défenderesse fait valoir que la régularisation du contrat de sous-traitance n’est que la mise en forme de l’accord auquel les parties étaient précédemment parvenues et que les éléments essentiels étaient connus des parties et constitutifs du contrat de sous-traitance lui-même, avant sa formalisation. Au surplus, elle réfute l’argument adverse selon lequel elle aurait ramené le délai d’exécution du chantier unilatéralement à trois semaines.
Enfin, la société BANA soutient qu’elle a la faculté de solliciter une indemnité de retard, même en l’absence d’application d’une telle indemnité de retard par son donneur d’ordre, et indépendamment du préjudice subi par le bénéficiaire des pénalités.
Reconventionnellement, la société BANA souligne qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu avec la société [H] FONDATIONS pour un montant de 22.838,10 € au titre de la prise en charge réalisée par la concluante à titre conservatoire. Elle soutient que la demanderesse n’a pas procédé à ce paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 05 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 06 février 2026, mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogée au 30 avril 2026 puis au 22 mai 2026, la partie constituée avisée par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société [H] FONDATIONS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur le point de départ du contrat
En l’espèce, la SASU [H] FONDATIONS et la SASU BANA ont conclu par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2018, un contrat de sous-traitance du BTP portant sur la réalisation de travaux « voiles béton par passes » pour le compte de la société SCCV [Adresse 3] en sa qualité de Maître de l’ouvrage et AWO architectes en qualité de Maître d’œuvres.
Le contrat de sous-traitance a été conclu entre les parties pour un montant initial de 111.860 €. Puis, lors d’une visite de chantier du 29 janvier 2019 les parties ont convenus de ramener le montant du marché à la somme de 111.036 €, laissant ainsi à la charge de la société [H], la somme de 824 € correspondant à des frais de nettoyage.
La société [H] a notifié à la société BANA un décompte général et définitif et établi une première facture en date du 30 novembre 2018 d’un montant de 40.108 €, puis une seconde facture le 29 janvier 2019 pour un montant de 70.928 €. Il n’est pas contesté que la société BANA a procédé à deux paiements de 40.108 € puis de 57.603,68 € laissant un solde restant dû à hauteur de 13.324,32 €.
Par mail du 29 mars 2019, la société BANA justifiait l’écart de règlement comme étant une provision pour :
Retard dans l’exécution des travaux, Reprises pour mauvaise implantation de butons ;
Dans son article relatif au délai et retard d’exécution, le marché comporte une mention manuscrite portant début des travaux pour 5 semaines à compter de « S46, le 12/11/18 » et une seconde mention « S45 sur commande. Vu avec A.roy. Voir mail ».
Pour fixer la date de début des travaux initialement convenu, il y a lieu de se référer aux comptes rendus de réunion de chantier et notamment celui du 07 novembre 2018, soit au jour le plus près de la date de conclusions du contrat qui portait à l’ordre du jour le démarrage du chantier s’agissant du LOT 1 GROS ŒUVRE BANA.
Plus précisément, le compte rendu de réunion de chantier du 07 novembre 2018 mentionne :
« sous-traitant [Y] par passe :
— Délai 5 semaines d’exécution,
— Intervention à partir du 12/11,
— Inspection commune,
— Fournir plan d’avancement sous-traitant "
En outre, le planning mentionne expressément : « semaine 46 Intervention voile par passe pour 5 semaines ».
Il ressort donc de la lecture combinée du compte rendu de réunion de chantier du 7 novembre 2018 et du contrat du 5 novembre 2018 que la date d’intervention de la société [H] FONDATIONS peut être fixée au 12 novembre 2018 pour 5 semaines, soit une fin des travaux prévue au plus tard le 17 décembre 2018.
Sur l’indemnité de retard
Dans son article relatif au délai et retard d’exécution, le contrat prévoit que les pénalités de retard sont celles prévues dans les conditions de l’article 7-51 des conditions générales « suivant marché du titulaire ».
L’article 6.4.3 du Cahier des clauses administratives particulières intitulé provision sur dommages et intérêts prévoit la possibilité pour le Maître d’ouvrage d’exiger de l’entreprise la constitution immédiate d’une provision sur dommages et intérêts qui sera précomptée sur les situations de l’entreprise.
L’article fixe conventionnement le montant de cette provision à " 1/100 du montant du marché par jour calendaire de retard. Le montant de la provision sera calculé par le Maître d’œuvre par application du nombre de jours de retard et actualisé chaque mois sur la situation de l’entreprise.
Cette provision sera soit restituée à l’entreprise en l’absence de préjudice du Maître d’ouvrage, si le délai contractuel global de chaque phase est respecté, et qu’il n’existe pas de réclamation des autres corps d’état ou du tiers du chef de retard constaté en cours de chantier, soit affectée au sort des décisions ou solution à intervenir sur l’évaluation des préjudices subis, consécutivement à ce retard, le tout indépendamment de tous autres dus. "
La société BANA expose que le chantier a pris fin le 7 janvier 2019 accusant un retard de 2 semaines.
La société TECO2 PILOTAGE SAS, en sa qualité de Maître d’œuvre et d’exécution du projet de construction de logements collectifs et de commerces atteste que l’intervention de la société [H], sous-traitante de l’entreprise BANA s’est terminée le 21 décembre 2018 pour la partie travaux et que l’évacuation du chantier s’est faite le 7 janvier 2019, avec une prise de possession le 9 janvier suivant.
Le maître d’œuvre atteste également que l’entreprise BANA a mis en place des moyens afin des moyens afin de rattraper le retard pris sur le chantier.
Toutefois, la société BANA ne démontre ni l’existence d’un préjudice du Maître d’ouvrage, ni que le délai contractuel global de chaque phase de gros œuvre n’a pas été respecté. En effet, l’intervention de la société [H] s’inscrit dans le cadre plus large du lot de gros œuvre confié à la société BANA. En outre, il ressort de l’attestation de la société TECO2 que la société BANA a pu rattraper son retard.
Subséquemment, la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une réclamation des autres corps d’état ou du tiers du chef de retard constaté en cours de chantier. La seule démonstration de l’existence de réclamation de la part du voisinage du projet de construction ne peut remplir cette condition.
Nonobstant l’existence d’un retard, la société BANA ne démontre pas avoir subi un préjudice dans les conditions posées par l’article 6.4.3 du Cahier des clauses administratives particulières.
Enfin, il n’est pas prouvé que durant l’exécution du contrat, la société BANA a sollicité de la société [H] FONDATIONS le paiement d’une indemnité à titre de provision.
En conséquence, la société BANA sera condamnée au paiement de la somme de 13.3324,32 € au titre du paiement du solde du marché courant avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2019.
Il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, par année échue et à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de la société BANA
Aux termes de l’article 2052, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la SASU BANA sollicite le paiement de la somme de 22.838,10 € au titre de la prise en charge des travaux réalisés par elle à titre conservatoire durant l’exécution du chantier.
Il ressort d’un protocole d’accord transactionnel régularisé notamment par la société [H] le 03 février 2021 et par la société BANA le 08 février 2021 que les parties se sont rapprochées afin de trouver une solution juridique aux demandes suivantes :
L’indemnisation des frais de préfinancement des travaux de reprise avancés par la société SCCV [Adresse 5] [Adresse 6] pour le compte de qui il appartiendra, sans reconnaissance de responsabilité, L’indemnisation des frais de préfinancement des travaux de reprise avancés par la société BANA pour le compte de qui il appartiendra, sans reconnaissance de responsabilité, L’indemnisation du préjudice subi par les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représentés par le syndic, Native immobilier, L’indemnisation du [Localité 5] [Localité 6], Le règlement de facture de réparation en attente de paiement,La clé de répartition de la prise en charge du sinistre entre les parties, Les modalités d’intervention financière des assureurs de responsabilité.
Par ce protocole d’accord transactionnel, la société [H] s’est engagée à payer à la somme de 22.838,10 euros à la société BANA au titre des travaux conservatoires qu’elle a réalisés.
Aux termes de ses écritures la société BANA souligne que la société [H] Fondation n’a pas exécuté son engagement.
La société [H] ne conteste pas être redevable d’une telle somme, elle estime cependant que la demande adverse doit être rejetée dans la mesure où la société BANA est fondée à faire valoir la compensation entre cette somme de 22.838, 10 € et la somme de 13.324,32 € dont elle est créancière au titre de ce qui est précédemment exposé.
Toutefois, il est constant que l’absence de demande en compensation des obligations réciproques existantes entre les parties ne peut avoir pour conséquence le rejet d’une demande en paiement, chacune des obligations étant indépendante.
Il résulte de ce qui précède que la société [H] FONDATIONS sera condamnée à payer à la société BANA la somme de 22.838,10 € avec intérêt au taux légal 10 mars 2021.
Il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, par année échue et à compter du présent jugement.
En outre, le tribunal ne pouvant statuer que sur les demandes reprises aux dispositifs des conclusions, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle compensation des obligations réciproques.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les parties étant, au final, toutes deux succombantes, il paraît équitable de partager par moitié les dépens et de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 précité.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU BANA à verser à la SASU [H] FONDATIONS la somme de 13.324,32 € (treize mille trois cent vingt-quatre euros et trente-deux centimes) au titre du solde restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019 ;
CONDAMNE la société [H] FONDATIONS à payer à la société BANA la somme de 22.838,10 € (vingt-deux mille huit cent trente-huit euros et dix centimes) avec intérêt au taux légal 10 mars 2021 ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts pour ces sommes dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, par année échue et à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BADRE HYONNE SENS SALIS ROGER ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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