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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 déc. 2024, n° 23/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02666 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDZ5
Minute : JCP
OIP n°21-23-000887
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[M] [N],
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[P] [R],
[H] [X] épouse [R]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 03 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [N], personne décédée
né le 02 Juillet 1942 à CHARTRES (28000)
et
Madame [M] [N]
née le 19 Janvier 1945 à SAINT-BRIEUC (22021)
demeurant 27 rue Vincent Chevard – 28000 CHARTRES
représentée par M. [K] [N], son fils
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [R]
né le 24 Avril 1968 à SAINT-VALLIER (71230)
non comparant, ni représenté
Madame [H] [X] épouse [R]
née le 03 Janvier 1973 à SAINT-VALLIER (71320)
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 2 bis rue du Havre – 71200 LE CREUSOT
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Septembre 2024 et mise en délibéré au 03 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [N] et Madame [M] [N] étaient propriétaire d’un appartement sis 10 avenue de l’Europe 28630 LE COUDRAY.
Monsieur [L] [N] est décédé en 2007
Par un contrat du 14 octobre 2021, Madame [M] [N], toujours propriétaire de ce local à usage d’habitation situé 10 avenue de l’Europe 28630 LE COUDRAY l’a donné à bail à Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R], pour un loyer mensuel actualisé de 507,64 € outre une provision sur charges à hauteur de 80€.
Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] ont quitté les lieux le 10 décembre 2012.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, Madame [M] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres, par requête en injonction de payer en date du 3 avril 2023, aux fins de voir condamner Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] en paiement des sommes suivantes :
1.443,98€ sur l’arriéré locatif et frais de remise en état, 40 € au titre de pénalités de retard600€ au titre de l’article 700 du CPC,Aux dépens : soit au titre des frais de sommation de payer 117,06€ et frais au titre de la requête en injonction de payer 51,07€Le tout pour un montant total de 2.252,11€
Suivant ordonnance en date du 6 août 2023, le juge des contentieux de la protection a condamné Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] en paiement des sommes suivantes :
1.443,98€ sur l’arriéré locatif et frais de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023, 40 € au titre de pénalités de retard150€ au titre de l’article 700 du CPC,Aux dépens : dont la somme de 117,06€ au titre des frais de sommation de payer et celle de 51,07€frais au titre de la requête en injonction de payer Le tout pour un montant total de 2.252,11€
Cette ordonnance a été signifiée le 19 septembre 2023.
Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] ont formé opposition de l’ordonnance du 6 août 2023 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, par requête en date du 6 octobre 2023
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 puis renvoyée pour nouvelle convocation de Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] au 24 septembre 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R], demandeurs à l’opposition ne sont ni présents, ni représentés, bien que dûment convoqués par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 juin 2024.
Madame [M] [N] souffrante, représentée par Monsieur [K] [N], sollicite la condamnation de Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R], en paiement des sommes suivantes :
1.443,98€ sur l’arriéré locatif et frais de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023, 40 € au titre de pénalités de retard150€ au titre de l’article 700 du CPC,Aux dépens : dont la somme de 117,06€ au titre des frais de sommation de payer et celle de 51,07€frais au titre de la requête en injonction de payer Le tout pour un montant total de 2.252,11€
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, il peut être statué sur le fond en l’absence de partie non comparante, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 6 août 2023 a été signifiée à étude le 19 septembre 2023.
L’opposition formée le 6 octobre 2023, dans le délai d’un moins, est recevable.
Sur la demande en paiement
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 5 du code de procédure civile « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. , il ne peut donc être statué au-delà des demandes faites par les parties et notamment par les demandes formée par Madame [M] [N]
Sur l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] ont mentionné aux termes de leur requête en opposition, contester l’ordonnance d’injonction de payer du fait de la demande injustifiée de Madame [N] concernant l’un des loyers, mais être d’accord pour régler le reste de la dette en plusieurs mensualités d’un montant de 250€.
Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] non comparants, ne justifient ni du bienfondé de leur opposition, ni de leur situation économique à l’appui de la demande d’octroi de délais.
Or il ressort du décompte produit par Madame [M] [N], que l’arriéré de loyers et charges s’élève à la somme de 1.442,98€.
Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] seront donc déboutés de leurs demandes et condamnés solidairement en paiement de la somme de 1.442,98€ au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023.
.
Sur les frais de remise en état
Aux termes de l’article 7 alinéa c la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la location, sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. En vertu de l’alinéa d, le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les pièces produites par Madame [N], (état des lieux et facture en date du 23 décembre 2022) démontrent que des travaux de remise en état ont été nécessaires suite au départ des locataires.
Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] sont donc condamnés solidairement e paiement de la somme de 264 € au titre des travaux de remise en état du bien loué avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023.
Sur la demande de pénalité de retard
Le différend entre Madame [N] et ses anciens locataires, et les difficultés à obtenir le paiement de l’arriéré de loyers et charges, lui occasionne indéniablement un préjudice alors, qu’elle est née en 1945 et actuellement souffrante, il convient donc de faire droit à sa demande au titre de pénalités de retard d’un montant de 40 €.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R], qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment la somme de 117,06€ au titre des frais de sommation de payer et à la somme de 51,07€ frais au titre de la requête en injonction de payer; à la somme de 51,07€ frais au titre de la requête [V]; à la somme de 51,07€ frais au titre des deux requêtes FICOBA; à la somme de 70,48€ frais au titre de la signification de l’ordonnance du 6 août 2023;.
La situation économique respective des parties commande à faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cas présent, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [M] [N], Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] sont donc condamnés solidairement e paiement de la somme de 150€ au titre de l’article 700 du CPC
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 août 2023 signifiée le 19 septembre 2023, formée le 6 octobre 2023, par Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] et, statuant à nouveau,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000887 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] à verser à Madame [M] [N] la somme de 1.442,98€ (mille quatre cent quarante deux euros et quatre vingt dix huit cents) sur l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] à verser à Madame [M] [N] la somme de 264 € (deux cent soixante quatre euros) au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] à verser à Madame [M] [N] la somme de 40 € (quarante euros) au titre de pénalités de retard ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] à verser à Madame [M] [N] une somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment :
— la somme de 117,06€ (cent dix sept euros et six cents) au titre des frais de sommation de payer et à la somme de 51,07€ (cinquante et une euros et sept cents) frais au titre de la requête en injonction de payer ;
— à la somme de 51,07€ (cinquante et une euros et sept cents) frais au titre de la requête [V]; à la somme de 51,07€ (cinquante et une euros et sept cents) frais au titre des deux requêtes FICOBA ;
— à la somme de 70,48€ (soixante dix euros et quarante huit cents) frais au titre de la signification de l’ordonnance du 6 août 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Isabelle DELORME
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