Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 17 oct. 2024, n° 22/09113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 octobre 2022, N° 20/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09113 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 20/00400
APPELANTE
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
INTIMÉE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [U] a été embauchée par la société Lyreco France, dont l’activité consiste en la commercialisation de fournitures de bureau et services généraux, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2005 en qualité d’attachée commerciale.
Par avenant au contrat de travail à effet au 1er mars 2018, elle est devenue chargée d’affaires déploiement.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de commerces de gros.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie pendant les périodes suivantes :
— du 23 juin au 15 juillet 2018,
— du 21 août au 24 août 2018,
— du 24 septembre 2018 au 22 octobre 2019,
— du 24 octobre 2019 au 14 janvier 2020.
Par lettre du 5 mars 2019, la salariée a dénoncé à l’employeur la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé depuis la réorganisation intervenue en mars 2018 du fait notamment de sa souffrance au travail occasionnée par sa supérieure hiérarchique.
A l’issue de la visite de reprise, le 23 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de Mme [U], en mentionnant qu’elle 'pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c’est-à-dire dans un autre établissement ou dans une autre entreprise’ et qu’elle 'peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
Par lettre du 10 décembre 2019, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre suivant, puis par lettre du 31 décembre 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 mai 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de faire juger principalement qu’elle a été victime d’un harcèlement moral et que son licenciement est nul et d’obtenir consécutivement diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 25 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges, après avoir fixé le salaire mensuel de référence à 3 175,15 euros bruts, ont condamné la société Lyreco France à payer à Mme [U] les sommes de :
* 594,47 euros bruts au titre du rappel de rémunération variable,
* 59,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ont ordonné à ladite société la remise à Mme [U] d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes au jugement, ont condamné la société aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution du jugement et ont débouté Mme [U] de ses autres demandes.
Le 3 novembre 2022, Mme [U] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Lyreco France à lui verser un rappel de salaire pour la période du 23 novembre au 31 décembre 2019 à hauteur de 594,47 euros bruts, outre 59,45 euros au titre des congés payés afférents, en conséquence, de :
— à titre principal, juger qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral et que le licenciement est nul, et condamner la société Lyreco France à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 31 751,50 euros d’indemnité pour licenciement nul,
* 9 525,45 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 952,55 euros bruts de congés payés y afférents,
— à titre subsidiaire, juger que la société Lyreco France a manqué à son obligation légale de prévention et de sécurité et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation légale de prévention,
* 31 751,50 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 525,45 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 952,55 euros bruts de congés payés y afférents,
— en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance, lui ordonner de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir, dire que les sommes à caractère salarial produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes, et condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société intimée demande à la cour de débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel et à supporter les entiers frais et dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée soutient qu’elle a subi un harcèlement moral à compter de mars 2018 en invoquant les faits suivants :
— le management inapproprié de sa manager, Mme [X], dès une première réunion du 7 mars 2018 où celle-ci s’est montrée particulièrement agressive à son égard, se matérialisant par les faits suivants :
. l’attribution des secteurs d’affaires sans prendre en compte sa demande et celle de sa collègue de redéfinir les secteurs attribués pour permettre de réduire leurs temps de trajets et d’être plus efficientes,
. sa mise en cause devant son n+2 lors des discussions relatives au découpage des secteurs,
. une attitude agressive et des tentatives d’intimidation,
. le retrait de 10 points sur sa notation qualitative pour avoir envoyé un courriel à un client pendant une réunion, lui faisant perdre 90 euros de prime,
. une notation systématiquement en-deçà des notes qualitatives distribuées dans l’équipe jusqu’à son alerte à son n+2,
. l’absence de prise en compte de ses problèmes de dos et de sa surcharge de travail,
. une dévalorisation de son travail,
. un management autoritaire et arbitraire, notamment dans la résolution des conflits auquel elle n’apportait aucune solution et se contentait de la 'convoquer’ sur un créneau de trente minutes à 8h30 (après 1h20 de trajet) alors qu’elle n’ignorait pas les difficultés qu’elle rencontrait,
— une surcharge de travail anormale et non régulée, notée par le médecin du travail lors de la visite du 9 janvier 2019, ayant fait l’objet de plusieurs alertes de sa part restées sans réaction de l’employeur,
— l’absence de reconnaissance de son travail et la privation arbitraire de ses primes,
tous faits qui ont eu des répercussions sur sa santé physique (problèmes de dos) et psychique. Elle sollicite que soit prononcée la nullité du licenciement dans la mesure où le harcèlement moral qu’elle a subi est à l’origine de son inaptitude et de son licenciement.
Au soutien du harcèlement moral, la salariée produit ses échanges de courriers avec l’employeur à partir du 5 mars 2019, des attestations de trois anciens collègues, des échanges de courriels professionnels, des documents professionnels, ses arrêts de travail (les premiers mentionnant un 'burn-out') et des pièces de nature médicale, notamment son dossier médical à la médecine du travail, des certificats médicaux évoquant notamment un surmenage et un syndrome anxio-dépressif et des ordonnances lui prescrivant des traitements médicamenteux.
L’analyse des pièces produites par la salariée permet de retenir que :
— dans sa lettre du 5 mars 2019, celle-ci a clairement dénoncé à l’employeur une situation de harcèlement moral en invoquant le comportement inapproprié à son égard de Mme [Z] [X], devenue sa supérieure hiérarchique directe, à la suite de la réorganisation de l’entreprise, qui s’est manifesté en premier lieu à l’occasion d’une réunion du 7 mars 2018 où celle-ci a adopté un comportement hostile à son encontre ; Mme [S] [T], ancienne collègue, qui était présente lors de cette réunion à [Localité 8], indique dans son attestation que Mme [X] s’est adressée à Mme [U] de manière agressive et agacée, alors que cette dernière était accompagnée de Mme [H] [C], une nouvelle collègue en formation avec elle, précisant : 'j’ai remarqué que chaque fois que [L] s’exprimait, elle lui répondait de manière sèche et sur un ton qui ne m’aurait pas plu du tout', lui reprochant d’avoir aidé sa collègue sur l’outil de reporting, alors que Mme [U] venait en aide à sa nouvelle collègue qui lui posait beaucoup de questions et concluant : ' quand cette réunion s’est terminée, nous avons tous été surpris et choqués du comportement désobligeant de [Z] [X] à l’égard de [L]';
— à la lettre du 5 mars 2019 est jointe une annexe rédigée par la salariée comprenant six pages décrivant de manière très détaillée le comportement de Mme [X] à son égard en renvoyant à des faits datés et précis, notamment :
. ses refus injustifiés les 14 et 15 mars 2018 de prendre en compte ses difficultés à la suite du redécoupage des secteurs malgré ses demandes réitérées, alors qu’elle se retrouvait avec un secteur géographique éloigné de son lieu de domicile, la contraignant à de longs trajets en voiture, étant relevé qu’elle souffre de manière récurrente de problèmes de dos,
. le refus de prendre en compte ses alertes exprimées :
. lors d’une réunion du 5 juin 2018 au cours de laquelle elle a indiqué être submergée de travail et en être stressée, éprouvant des difficultés à tenir le rythme de quatre visites par jour étant donné le temps passé en voiture et en réunion en face à face et indiquant ne pas s’en sortir quand elle rentrait à son domicile avec la masse de travail administratif engendré par la journée, et être très inquiète pour l’avenir ;
. le 12 juin 2018 lors d’une 'journée duo’ où elle a expliqué à Mme [X] être submergée de travail, ses déplacements étant devenus chronophages puisqu’elle passait en moyenne 4 à 5 heures par jour en voiture, lui confiant 'être au bord du gouffre', lui faisant part de son état de fatigue extrême aussi bien morale que physique et de ses insomnies, celle-ci lui ayant répondu : 'tu sais [L], que tu travailles à 8h, 12h, 18h ou 4h du matin, du moment que le travail est fait, ça ne me pose pas de problème’ ;
. une remarque agressive le 16 mars 2018 dans le réfectoire 'bah, tu te pousses'' sans formule de politesse ;
. une notation inférieure par rapport à celle de l’équipe au mois de mars 2018 sur les objectifs qualitatifs, ressentie comme injuste ;
. des journées duos 'épouvantables à vivre’ avec des reproches infondés, des remarques scolaires, une dévalorisation systématique, allant jusqu’à lui dire de relancer ses clients en voiture lors d’une conversation téléphonique le 18 juin 2018 en fin de journée ;
. une convocation à un entretien dans les bureaux de [Localité 5] exprimée par téléphone sur un ton condescendant et agressif le vendredi 22 juin 2018 pour le mardi 26 juin à 8h30, alors qu’elle lui avait exposé ses contraintes familiales et son temps de trajet en voiture nécessaire pour rejoindre ces locaux depuis son domicile, sans prendre en compte ses difficultés, estimant qu’elle avait un 'comportement d’adjudant', à la suite duquel elle indique avoir craqué et avoir été arrêtée par son médecin le 23 juin 2018 pour un 'burn-out’ sévère ;
— il ressort d’un tableau mentionnant les membres de l’équipe de Mme [X] et leur secteur d’attribution à la suite de la réorganisation qu’étaient attribués à Mme [U] les départements 51, 10, 93, 94 (nord de l’autoroute A4), 77 (nord de l’autoroute A5) et [Localité 6], étant relevé qu’elle était domiciliée à [Localité 3] (94) ;
— les plannings de la salariée en 2018 mentionnent de nombreux rendez-vous chaque semaine, témoignant ainsi du rythme très soutenu et de la charge de travail importante invoquée dans la lettre du 5 mars 2019 ;
— dans un compte-rendu OTO ('one to one') du 12 juin 2018, la salariée a écrit à Mme [X] : 'je vis une période assez stressante qui touche à mon bien-être ; je me sens débordée par la charge de travail. Je suis préoccupée car si je suis débordée maintenant, comment ça sera demain avec un rythme de croisière. J’ai une charge de travail plus importante et peu de temps pour gérer mon admin.', sa supérieure lui indiquant :'la solution se trouve très certainement dans l’organisation de tes tâches et déplacements dans la journée, dans la semaine’ ;
— l’échange de courriels entre la salariée et Mme [X] intervenu le 19 juin 2018 fait ressortir que cette dernière reconnaît implicitement avoir conseillé à la salariée, inquiète de la charge importante de travail à accomplir, de relancer téléphoniquement ses clients en voiture, ce à quoi la salariée s’est opposée en invoquant un danger, étant relevé que Mme [U] lui a écrit : 'Au-delà du fait que je t’ai confié mardi dernier lors de notre journée duo le stress que je subissais en ce moment (j’ai des insomnies plusieurs fois par semaine, mal être, difficultés à respirer parfois et vomissement), je pense que tu ne peux pas me demander cela’ ;
— dans un courriel adressé le 25 juin 2018 à Mme [X], la salariée a écrit : 'Mon médecin a estimé que mon état de santé nécessitait un arrêt de travail jusqu’au 29 juin (…). En 12 années chez Lyreco, je n’ai jamais connu une telle situation et cela me pose évidemment un problème dans mon bien-être au travail (…)' ;
— M. [D] [G], commercial, indique dans une attestation datée du 22 février 2020, avoir rencontré lui-même des difficultés dans ses relations professionnelles avec Mme [X], qualifiant son management d’infantilisant, soulevant systématiquement des détails et jamais les points positifs de son travail, insistant sur des futilités mais ne lui proposant aucune solution aux problèmes majeurs qu’il rencontrait, indiquant avoir ressenti un grand malaise, chaque appel et chaque journée avec elle étant une véritable source d’angoisse, décrivant les conséquences de son management sur son psychisme avec notamment un sentiment d’humiliation, de honte et de solitude, allant jusqu’à lui dire qu’il n’était pas fait pour ce métier qu’il exerçait pourtant depuis près de dix ans ;
— Mme [M] [I], attachée commerciale puis chargée d’affaires déploiement dans la société jusqu’au 30 septembre 2019, désormais retraitée, indique dans une attestation datée du 10 décembre 2019 qu’elle a été secrétaire du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et qu’elle a en 2016 et 2017 reçu de nombreux appels de collaborateurs de l’équipe de Mme [X] concernant son management scolaire, manquant d’écoute, d’empathie avec des exigences incohérentes et du harcèlement psychologique, précisant que plus de la moitié de ses collaborateurs, hommes et femmes, étaient en souffrance, et écrivant avoir constaté dès les premières réunions en 2018, se trouvant alors elle-même placée sous la subordination hiérarchique de celle-ci, qu’elle 'avait un management particulier, incapable de se remettre en question’ et qu’elle 'avait pris en grippe dès le début [L] [U], perdant patience dès qu’une question lui était posée, la rembarrant sèchement. [L] a rencontré des difficultés pour assurer son nouveau poste, son secteur géographique était plus grand que les autres secteurs. [L] en a fait part à [Z] [X] qui n’a pas voulu entendre et comprendre ses difficultés. [L] [U] m’a fait part de sa détresse et souffrance à de très nombreuses reprises via la ligne RPS. Elle et moi avons alerté la RH, aucune solution n’a été trouvée. Je n’ai pu que constater la dégradation de l’état psychologique de [L] et l’absence de toute tentative de 'conciliation’ de la part de [Z] [X]' ;
— lors de sa visite de pré-reprise le 9 janvier 2019, la salariée a fait part de sa souffrance au médecin du travail, les termes suivants pouvant être notamment relevés dans son dossier médical : 'depuis la restructuration en mars 2018, elle a eu un nouveau secteur très étendu et beaucoup plus éloigné de sorte qu’elle devait régulièrement dormir à l’hôtel. Dit que sa charge de travail est très augmentée et très inégale d’un collègue à l’autre : 'pendant que certains s’ennuient, moi je suis surmenée’ (…) Surmenage, épisode dépressif moyen : pleure : 'je ne pense plus pouvoir continuer dans cette société', 'ma manager n’a rien voulu entendre', 'non seulement je suis surchargée, mais en plus je ne touchais pas de prime’ – la déléguée du personnel lui aurait dit : '[L], tu rêves – ils ne réduiront jamais ton secteur', dit avoir consulté un psychologue – 'ça m’a fait du bien'- dit que son état de santé s’est nettement amélioré depuis son arrêt', le médecin du travail recommandant le maintien de l’arrêt de travail ;
— dans un certificat du 26 février 2019, [N] [A], médecin traitant de la salariée, indique que celle-ci a bénéficié de soins et d’arrêts de travail à partir du 23 juin 2018, en rapport avec un état d’épuisement psychique intense, que la patiente évoquait au cours des différents entretiens, un harcèlement de l’employeur comme étant la principale source de son état et que pendant cet épisode s’est installée, après tentative de reprise de son travail, une pathologie rhumatologique ayant conduit à un recours chirurgical, que les phénomènes algiques et les complications thérapeutiques rendaient impossible l’administration pourtant justifiée de traitements anti-dépresseurs ce qui a pu aggraver son état psychologique très altéré ; le 20 décembre 2018, [F] [J], chirurgien orthopédique et traumatologique a attesté en effet avoir opéré la salariée à la suite d’un conflit disco-radiculaire évoluant depuis l’âge de 20 ans, responsable de lombosciatalgies récidivantes et hyperalgiques, mais qu’il demeure toutefois des lombalgies séquellaires et que son état contre-indique tout trajet automobile d’une durée de plus d’une heure trente par jour pour travailler ;
— dan une lettre du 3 juillet 2019, [P] [V], médecin au service de pathologies professionnelles et de l’environnement de l’hôpital intercommunal de [Localité 4] a rendu compte au médecin du travail de la consultation de la salariée sur une longueur de quatre pages, retranscrivant les propos de la salariée relatifs à la dégradation de ses conditions de travail, indiquant : 'Elle me dit que ses ennuis médicaux (la décompensation de sa hernie discale et sa souffrance psychologique) sont en lien avec son travail’ et constatant en particulier que celle-ci 'présente une souffrance psychique importante traitée par Prozac', qu’elle voit depuis février 2019 un médecin psychiatre toutes les semaines puis tous les quinze jours, et concluant ainsi : 'Devant l’ensemble de ces éléments, il me paraît qu’il serait raisonnable d’émettre un avis d’inaptitude à tout poste dans cette entreprise. Peut-être serait-il nécessaire de faire une alerte du médecin du travail dans le cadre de l’article L. 4622-3 pour rappeler à l’employeur son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de la protection physique et psychique de ses salariés ''.
Il résulte des constatations qui précédent que la salariée établit les faits qu’elle invoque au soutien du harcèlement moral et que, pris dans leur ensemble, ces faits laissent supposer l’existence d’un tel harcèlement.
Il appartient par conséquent à l’employeur d’apporter des éléments justifiant que ses décisions étaient motivées par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement moral.
Critiquant la portée probante des pièces produites par la salariée, la société conteste tout harcèlement moral en faisant valoir que celle-ci n’invoque pas de faits précis permettant d’établir un harcèlement moral, qu’elle a fait porter à l’ordre du jour du CHSCT la dénonciation de faits de harcèlement moral mais que cette instance n’a pas jugé nécessaire de diligenter une enquête, que la salariée n’était pas la seule à ne pas percevoir l’intégralité de sa prime qualitative, que son ressenti de charge de travail trop importante n’est dû qu’à un problème d’organisation de son temps de travail, estimant que la situation révèle tout au plus une mésentente ou une tension entre deux salariées dont la responsabilité semble partagée.
Toutefois, il a été vu plus haut que la salariée cite des faits précis et datés établis par les pièces qu’elle produit et que l’ensemble des éléments invoqués relève d’agissements de harcèlement moral au sens de la définition légale.
Par ailleurs, le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 4 décembre 2019 ne fait pas ressortir d’appréciation sur le bien-fondé du harcèlement moral invoqué par Mme [U]. Il en ressort que dans un souci d’apaisement, les élus n’ont pas souhaité diligenter d’enquête afin de ne pas interférer avec le processus de négociation d’une éventuelle rupture conventionnelle.
En outre, il ressort du tableau listant les primes qualité de la salariée et de ses collègues, tous membres de l’équipe placée sous la hiérarchie de Mme [X], qu’en mars 2018, il a été attribué une prime de 720 euros à Mme [U] alors que celle de tous ses collègues a été de 800 euros. Cette différence de montant de prime n’est pas justifiée par l’employeur au moyen de pièces objectives.
Enfin, l’employeur ne démontre pas de faits précis quant à un manque d’organisation dans son travail imputé à la salariée, le renvoi aux recommandations faites par Mme [X] à ce sujet n’étant, au regard de sa mise en cause par la salariée, pas pertinent.
Par conséquent, il doit être retenu que Mme [U] a été victime d’un harcèlement moral.
Le préjudice qu’elle a subi du fait de ce harcèlement moral sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à la charge de la société Lyreco France à hauteur de 10 000 euros.
S’agissant des conséquences sur la validité du licenciement, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
Alors que l’inaptitude de la salariée qui fonde son licenciement est consécutive au harcèlement moral qu’elle a subi, ainsi qu’il ressort en particulier des pièces médicales sus-analysées, il convient de prononcer la nullité de ce licenciement.
Mme [U] a par conséquent droit à des indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Agée de 38 ans au moment du licenciement, Mme [U] présentait une ancienneté de quatorze années complètes dans l’entreprise.
Son salaire de référence s’élevait à la somme de 3 175,15 euros.
Celle-ci a droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire en application de l’article 35 de la convention collective applicable, qui sera donc fixée à 9 525,45 euros bruts, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 952,55 euros.
S’agissant de sa situation postérieure au licenciement, Mme [U] justifie avoir été prise en charge par Pôle emploi jusqu’en mai 2022, indiquant avoir eu des difficultés à retrouver un emploi du fait de son état de santé. Elle produit des ordonnances médicales de son médecin psychiatre et d’un kinésithérapeute démontrant que ses maux de dos ont perduré et qu’elle est toujours sous traitement anti-dépresseur. Elle ajoute qu’elle a retrouvé un emploi en mai 2022 mais qu’elle éprouve toujours des difficultés à gérer les situations de stress au travail.
Au regard des éléments produits par la salariée, son préjudice subi du fait de la rupture illicite du contrat de travail sera réparé par l’allocation d’une indemnité à la charge de la société d’un montant de 31 751,50 euros comme demandé.
Le jugement sera donc infirmé sur les points qui précèdent.
Sur le rappel de rémunération variable
Force est de constater que les parties concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient d’ordonner à la société la remise à la salariée d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail, conformes au présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à la salariée du jour de la rupture au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel ainsi qu’à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [L] [U] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la nullité du licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement nul et en ce qu’il statue sur la remise de documents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Mme [L] [U] a été victime d’un harcèlement moral,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE la société Lyreco France à payer à Mme [L] [U] les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral subi,
* 9 525,45 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 952,55 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 31 751,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts à compter de la réception par la société Lyreco France de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Créteil et les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société Lyreco France la remise à Mme [L] [U] d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation destinée à France Travail, conformes au présent arrêt,
ORDONNE à la société Lyreco France de rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme [L] [U] du jour de la rupture au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE la société Lyreco France aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Lyreco France à payer à Mme [L] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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