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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 nov. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00681 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZPC
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
PRESIDENT
Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025 et au 3 novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.C.V LE SANT MARTI, RCS [Localité 5] 914 442 652., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, RCS [Localité 5] 809 908 858, pPrise en la personne de Maître [S] [J], ès-qualités de liquidateur de la SARL GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS (GTPL), dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. GENERALE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS (GTPL), RCS [Localité 5] 795 258 151, prise en la personne de son gérant Monsieur [V] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’engagement du 6 juin 2023, la SCCV Le Sant Marti a confié à la société générale travaux publics du Lauragais (GTPL), pour un montant de 96 000 euros HT soit 115 200 euros TTC, le lot n° 2 « terrassement » d’un programme de construction de 32 logements collectifs situés [Adresse 3].
Par jugement du 15 janvier 2024, la société GTPL a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, la SELARL Benoît et associés ayant été désignée mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2024, la SCCV Le Sant Marti a déclaré à la société GTPL une créance chirographaire de 20 256 euros TTC à divers titres.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 février 2024, la SELARL Benoît et associés ayant été désignée liquidateur judiciaire.
Par lettre du 7 mai 2024, la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL, a contesté la créance déclarée par la SCCV Le Sant Marti.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2024, la SCCV Le Sant Marti a maintenu sa déclaration de créance de 20 256 euros TTC.
Par ordonnance du 16 janvier 2025 notifiée le 20 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a constaté l’existence d’une contestation sérieuse en l’absence de titre fondant la créance, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité la SCCV Le Sant Marti à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa décision en application de l’article R. 624-5 du code de commerce.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SCCV Le Sant Marti a assigné la société GTPL et la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL.
Elle demande de :
— écarter les contestations opposées par la société GTPL et la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL,
— déclarer qu’elle est fondée à opposer à la liquidation judiciaire de la société GTPL une créance chirographaire et échue de 20 188,90 euros,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GTPL, à titre chirographaire et échu, au montant de 20 188,90 euros,
— condamner la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société GTPL, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude de commissaire de justice le 17 février 2025, n’a pas constitué avocat.
La SELARL Benoît et associés, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 17 février 2025, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 juin 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code civil : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur la créance au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier :
L’article 17.4.2 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l’acte d’engagement du 6 juin 2023 stipule : « En cas d’absence à la réunion du rendez-vous de chantier, l’Entrepreneur se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 200 euros ».
La SCCV Le Sant Marti produit les procès-verbaux des réunions de chantier des 15 janvier, 30 janvier, 5 février, 12 février et 19 février 2024 établissant que la société GTPL était absente à ces réunions.
Ces absences justifient l’application de cinq pénalités forfaitaires d’un montant 200 euros chacune.
Dès lors, la créance de la SCCV Le Sant Marti au titre des pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier doit être fixée à la somme de 1 000 euros.
Sur la créance au titre de la retenue pratiquée au titre d’un réajustement du taux d’avancement des travaux :
La SCCV Le Sant Marti invoque l’application d’une retenue de 2 880 euros HT correspondant à un avancement des travaux évalué à 95 % alors qu’il n’était que de 92 %.
Toutefois, elle se borne à produire un courrier du maître d’œuvre en date du 21 février 2024, qui invoque la même retenue pour le même motif sans autre élément d’explication, ainsi qu’un courriel du maître d’œuvre du 2 octobre 2023 qui informait la société GTPL qu’il allait procéder à la modification du certificat de paiement, correspondant à un avancement de 95 % du montant du marché, soit « un reste à payer de 4 800 euros HT », pour passer ce reste à payer à « 7 351,50 euros soit un avancement de 92 % », compte tenu de 150 m³ de terres à évacuer pour un coût de 17,01 euros par m³. Elle ne produit pas les certificats de paiement en cause ni n’établit que le certificat de paiement initial correspondant à 95 % du montant du marché avait été notifié à la société GTPL à la suite du paiement de la somme de 91 200 eurors HT. Le certificat de paiement notifié à la société GTPL le 29 septembre 2023 mentionne d’ailleurs un avancement de la situation à 92 % et un paiement de seulement 88 320 euros HT correspondant à ce pourcentage.
Dès lors, la créance de la SCCV Le Sant Marti au titre de la retenue pratiquée au titre d’un réajustement du taux d’avancement des travaux n’est pas justifiée.
Sur la créance au titre des travaux de reprise :
L’article 22 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l’acte d’engagement du 6 juin 2023, relatif aux conséquences de la résiliation, stipule en ses deux derniers paragraphes intitulés « Passation d’un nouveau marché » : / Dans tous les cas de résiliation, le Maître d’Ouvrage pourra passer un marché avec un autre Entrepreneur aux risques et périls de l’entreprise défaillante. Les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects qui pourraient découler de cette résiliation seront alors à la charge de l’Entrepreneur. / Leur prélèvement s’effectuera sur les sommes qui peuvent lui être dues, tant au titre des situations en cours de règlement que des retenues de garantie, cautionnement ou non, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance ».
La SCCV Le Sant Marti établit qu’à la suite de la défaillance de la société GTPL, elle a fait appel à la société Oc’Start pour assurer la reprise des inexécutions et la poursuite des travaux de terrassement, pour un montant de 12 944,08 euros HT selon devis actualisé du 2 juillet 2024.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la SCCV Le Sant Marti avait seulement réglé la somme de 88 320 euros HT au titre du marché de travaux conclu avec la société GTPL, sur un montant initial du marché de 96 000 euros HT.
Dès lors, les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects découlant de la défaillance de la société GTPL ne peuvent être évalués à la somme de 12 944,08 euros HT, mais à la différence entre la somme totale réglée pour les travaux de terrassement, soit 101 264,08 euros HT (88 320 + 12 944,08) et le montant du marché conclu initialement avec la société GTPL, de 96 000 euros HT, soit un excédent de dépenses de 5 264,08 euros HT, soit 6 316,90 euros TTC.
Par suite, la créance de la SCCV Le Sant Marti au titre des travaux de reprise du terrassement réalisés par la société Oc’Start doit être fixée à la somme de 6 316,90 euros.
En conséquence, il y a seulement lieu de fixer la créance de la SCCV Le Sant Marti au passif de la liquidation judiciaire de la société GTPL, à titre chirographaire et échu, à la somme totale de 7 316,90 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL, aux dépens.
En application de l’article L. 641-13 du code de commerce, il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCCV Le Sant Marti présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
FIXE la créance de la SCCV Le Sant Marti au passif de la liquidation judiciaire de la société GTPL, à titre chirographaire et échu, à la somme totale de 7 316,90 euros,
DÉBOUTE la SCCV Le Sant Marti du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE la SELARL Benoît et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTPL, aux dépens,
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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