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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, SAS NEXPUBLICA, S.A.S. Société INETUM SOFTWARE FRANCE, SAS Société INETUM c/ SA Société DE [ Adresse 1, S.A.R.L. FC PROJETS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00102 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3VYR
AFFAIRE : SAS NEXPUBLICA, SAS Société INETUM, S.A.S. Société INETUM SOFTWARE FRANCE C/ SA Société DE [Adresse 1], SARL FC PROJETS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SAS NEXPUBLICA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SAS Société INETUM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SAS Société INETUM SOFTWARE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA Société [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. FC PROJETS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Mars 2026 – Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 2 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Les 11 août et 2 octobre 2023, la société INETUM SOFTWARE FRANCE devenue NEXPUBLICA FRANCE, ayant constaté que le débit de renouvellement d’air des locaux commerciaux qu’elle loue à la société [Adresse 5] dans l’immeuble [Adresse 8], situé [Adresse 9] à [Localité 1] était insuffisant, a commandé à la société FC PROJETS le remplacement de la centrale de traitement de l’air (CTA).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la société [Adresse 5], estimant que la CTA neuve n’était pas conforme aux normes en vigueur, a fait sommation à la société NEXPUBLICA d’effectuer des travaux à l’occasion de son départ prévu le 30 novembre 2025.
Par lettre officielle de son avocat à celui de la société [Adresse 5] en date du 5 janvier 2026 , la société NEXPUBLICA a rappelé sa position, à savoir que ces travaux n’étaient pas dus dès lors que la CTA était neuve et que la CTA d’origine n’était pas conforme à la réglementation applicable.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la société INETUM SOFTWARE FRANCE et la société INETUM, sa maison-mère, ont fait assigner en référé la société [Adresse 5] et la société FC PROJETS en vue d’une expertise des locaux et de la CTA.
A l’audience du 24 mars 2026, les sociétés INETUM SOFTWARE FRANCE devenue NEXPUBLICA FRANCE, INETUM et NEXPUBLICA, intervenante volontaire, venant aux droits de la société NEXPUBLICA FRANCE par absorption du 2 janvier 20256, ont soutenu oralement leurs conclusions écrites notifiées le même jour et demandé de :
recevoir l’intervention volontaire de la société NEXPUBLICAordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;débouter les demanderesses de leurs demandes ;réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent qu’il existe un désaccord entre les parties sur le fait de savoir si, avant travaux, les débits mesurés étaient conformes aux seuils fixés par les normes applicables aux locaux et si la CTA neuve présente des vices ou non conformités. Même si le bail remonte aux années 2017 et 2019, elles estiment disposer encore d’une action non prescrite contre son bailleur dès lors que le problème de la conformité de la CTA n’est apparu qu’en février 2023. Elles considèrent comme non déterminant le rapport du cabinet BTP CONSULTANTS dont dispose le bailleur selon lequel les locaux étaient conformes aux règles du code du travail, à l’instant où elle dispose de son côté des rapports contraires des sociétés MELIOTHERM et FC PROJETS. Elles estiment non établie l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite justifiant de la demande de travaux faite par la société [Adresse 5], la CTA fonctionnant parfaitement au départ des locaux le 5 novembre 2025 et sa conformité ayant été validée par le bureau de contrôle BUREAU VERITAS EXPLOITATION. Elles observent que les documents réclamés par celle-ci lui ont été déjà été remis les 6 juin et 22 juillet 2024.
La société [Adresse 5], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées le 23 mars 2024 et demandé de :
— DEBOUTER les sociétés NEXPUBLICA et INETUM de leurs demandes.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
– CONDAMNER la société NEXPUBLICA à réaliser l’intégralité des travaux et diligences prescrits dans le rapport de la société 6-nergie (Pièce n°1) portant sur la centrale de traitement d’air de l’immeuble situé au sein de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 2], sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
– CONDAMNER la société NEXPUBLICA à communiquer à la SOCIETE [Adresse 5], les documents ci-après sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
o les factures avec les procès-verbaux de réception sans réserve,
o le rapport du bureau d’étude structure justifiant la bonne prise en compte des contraintes structurelles pour l’ouverture pour le passage des gaines aérauliques,
o les diagnostics avant travaux,
o le rapport de vérification de la conformité des débits de ventilation des locaux,
o les attestations d’assurance dommage ouvrage,
o le dossier des ouvrages exécutés pour les travaux de la centrale de traitement d’air.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER la réalisation d’une expertise à la charge de la société NEXPUBLICA
— CONDAMNER les demanderesses aux dépens et au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A soutien de ses prétentions, la société [Adresse 5] fait valoir que, après avoir fait vérifier par un bureau de contrôle que l’aération des locaux était conforme aux règles du code du travail, elle a donné son autorisation à sa locataire pour l’installation d’une nouvelle CTA sous la responsabilité de cette dernière. Elle produit le rapport qu’elle a fait établir en octobre 2025 par le cabinet 6-NERGIE avant le départ de sa locataire pour soutenir que la nouvelle CTA n’est pas en état de fonctionnement et ne respecte pas les normes en vigueur, écartant toute nécessité d’expertise sur ce sujet ; elle rappelle que le bail obligeait la locataire à remédier aux non-conformités à son départ. Elle estime que la non-conformité que lui reprochent les demanderesses aurait dû être constatée dès la prise de possession des locaux en 2017 et 2019, de sorte qu’une action en réparation d’un manquement à l’obligation de délivrance est désormais prescrite ; elle estime que celles-ci n’apportent aucun élément pour réfuter la conformité qu’elle avait fait constater à l’époque, sauf à refuser de prendre en compte la ventilation naturelle par les fenêtres et à conserver le cloisonnement aménagé au rez-de-chaussée par la locataire elle-même. Elle maintient que la société NEXPUBLICA a failli à ses obligations contractuelles en s’abstenant de communiquer des documents concernant les travaux. Si une expertise doit être ordonnée, elle propose une nouvelle mission portant plutôt sur la nouvelle CTA.
La société FC PROJETS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées le 5 mars 2026 et demandé de :
— débouter les demanderesses
— les condamner solidairement à la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
La société FC PROJETS rappelle que la réception de la CTA a été effectuée sans réserve en avril 2024 et validée par le bureau de contrôle et que la CTA est en parfait été de fonctionnement. Elle se considère étrangère à l’action en réparation pour défaut de délivrance préparée par les demanderesses.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 2 juin2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La conformité de l’ancienne CTA aux règles applicables autant que le défaut de conformité et de fonctionnement de la nouvelle CTA reposent sur des rapports établis sur la demande du bailleur et contestés par la locataire. La réception de la nouvelle CTA après validation par le bureau de contrôle n’exclut pas l’existence d’une défaillance de l’installateur apparue après réception. La mise à disposition de locaux non conformes aux normes de ventilation est de nature à engager la responsabilité du bailleur tandis que le remplacement de la CTA par une CTA défaillante est de nature à engager la responsabilité de la locataire.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver de façon contradictoire, à l’égard des deux demanderesses, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner, à la charge des demanderesses, une expertise judiciaire sur l’ensemble des questions en débat. La demande de mise hors de cause de la société FC PROJETS sera rejetée.
II. Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Il résulte de l’article 835 aliéna 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires et de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble résultant d’une non-conformité de la CTA existante et de son non-fonctionnement n’est pas manifeste dans la mesure où il résulte d’un rapport d’audit non contradictoire, alors que cette CTA a été validée par un bureau de contrôle et que la société INETUM a bénéficié de cette installation jusqu’à son départ.
En l’absence de trouble manifestement illicite, la demande de réalisation de travaux sous astreinte sera rejetée.
III. Sur la demande de communication de pièces
La société [Adresse 5] maintient sa demande de communication de pièces se référant aux obligations contractuelles de la société INETUM sans se référer précisément aux dispositions contractuelles et surtout sans répondre aux conclusions de cette société antérieurement notifiées, aux termes desquelles, courriels à l’appui, ces pièces ont déjà été antérieurement communiquées.
Insuffisamment justifiée, la demande de communication de pièces sera en conséquence rejetée.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les sociétés NEXPUBLICA et INETUM seront condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la demande formée de ce chef par la société [Adresse 5], partiellement déboutée, sera rejetée en équité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société NEXPUBLICA ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[V] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 12] [Localité 3] [Adresse 13] [Localité 4]
Port. : 06.83.22.66.25 – Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
Se rendre sur place dans les locaux sis [Adresse 10] à [Localité 1];
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Examiner les rapports établis, avant travaux, par la société MELIOTHERM, et la société FC PROJETS.
Dire si, au vu de ces rapports, les débits mesurés étaient conformes aux seuils fixés par les normes en vigueur applicables aux locaux ;
o Décrire précisément l’installation de la centrale de traitement d’air réalisée par la société FC PROJETS (implantation, raccordements, alimentation électrique, réseaux aérauliques, évacuations, dispositifs de sécurité, régulation, isolation, acoustique, etc.),
o Réaliser ou faire réaliser, si nécessaire, tout test, mesure ou analyse technique (débits, pressions, températures, niveaux sonores, performances énergétiques, étanchéité, etc.),
o Dire :
▪ Si l’installation de la centrale de traitement d’air a été réalisée conformément : aux devis et factures, aux règles de l’art et aux normes techniques et réglementations en vigueur à la date des travaux,
▪ Si la mise en service et les réglages ont été effectués conformément aux prescriptions du fabricant et aux règles professionnelles.
o Dire :
▪ Si la centrale de traitement d’air fonctionne normalement ;
▪ Si les performances constatées sont conformes aux performances contractuellement prévues et/ou aux exigences réglementaires ;
▪ Si des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances sont observés.
o En cas de non-conformités ou désordres :
▪ Les décrire précisément et en déterminer l’origine et les causes
techniques ;
▪ Dire s’ils résultent :
• D’une erreur de conception,
• D’un défaut d’exécution,
• D’un défaut de mise en service ou de réglage,
• D’un défaut d’entretien,
• Ou de toute autre cause ;
▪ Indiquer s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou affectent sa solidité.
▪ Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux éventuelles non-conformités ou désordres et en chiffrer le coût, après consultation d’entreprises si nécessaire,
▪ Évaluer les délais d’exécution,
Fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer tous les préjudices subis ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 5 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés NEXPUBLICA et INETUM devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en
l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS les sociétés NEXPUBLICA et INETUM aux dépens de la présente instance ;
REJETONS toute autre demande,
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous,
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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