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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 1er oct. 2024, n° 23/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01954 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GCKO
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me LEBAILLY, vestiaire T16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 01 Octobre 2024
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CARROSSERIE PIECES AUTOS SERVICES PLUS
(RCS CHARTRES n°793 812 397)
dont le siège social est sis 115 rue du Bois Sabot – 28100 DREUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [R]
demeurant 16 allée des Orchidées – 28300 CHAMPHOL
représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, postulant de
Me [F] [S], demeurant 1 bis rue des Minimes – 60200 COMPIEGNE, avocat au barreau de COMPIEGNE, plaidant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024
En présence de : Eugénie LALLART, magistrat
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Juin 2024et mise en délibéré au 01 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [R] a subi un sinistre le 11 février 2021 avec son véhicule Ford KA immatriculé EK-285-AG.
Un expert a été mandaté par la compagnie d’assurance de Madame [P] [R] et a évalué le montant des réparations à la somme de 2.175,75 euros TTC.
Madame [P] [R] a confié son véhicule à la société CARROSSERIES PIECES AUTOS SERVICE PLUS pour effectuer les réparations sur ce véhicule.
Une facture a été émise le 16 mars 2021 pour un montant de 2.242,35 euros.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2023, la protection juridique de la société CARROSSERIES PIECES AUTOS SERVICE PLUS a mis en demeure Madame [P] [R] de s’acquitter de la facture du 16 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2023 la société CARROSSERIES PIECES AUTOS SERVICE PLUS a assigné Madame [P] [R] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de:
— la somme de 2.242,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,
— la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2023 puis renvoyée successivement à la demande des parties aux audiences des 21 novembre 2023, 13 février 2024, 26 mars 2024 et 18 juin 2024 où elle a été retenue.
A l’audience et oralement, la CARROSSERIES PIECES AUTOS SERVICE PLUS , représentée par son conseil, expose que Mme [P] [R] est redevable d’une facture qui a été revêtue de la mention “payée” afin de permettre son paiement par l’assurance à son assurée.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque l’article 1342 du code civil exposant que la facture n’a pas été réglée par Mme [P] [R]. Elle déclare que l’opposition abusive au paiement lui a causé un préjudie pour lequel elle est bien fondée à demander la réparation.
Mme [P] [R] est représentée par son conseil qui dépose ses conclusions.
Aux termes de ses écritures, elle soutient qu’elle rapporte la preuve du paiement de sa facture et conteste les attestations produites par la société demanderesse au motif que celle de Mme [E] ne respecte pas les formalités substantielles et que celle de M. [O] correspond à une situation différente de celle du cas d’espèce. Elle conclut au rejet des demandes de la société CARROSSERIES PIECES AUTOS SERVICE PLUS et réclame la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la condamnation principale au paiement
En application de l’article 1342 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Aux termes de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CARROSSERIES PIECES AUTOS SERVICE PLUS rapporte la preuve :
— qu’elle est intervenue sur le véhicule de Mme [R] suite à l’expertise du 3 mars 2021,
— qu’elle a établi le 16 mars 2021 une facture n°FA1488 d’un montant de 2.242,35 euros,
— que le montant de cette facture a été réglé par l’assurance de Madame [R], ainsi qu’il ressort d’un email de l’expert du 30 avril 2021 indiquant que “la compagnie nous signale avoir procédé au règlement le 21/03/2021, à l’assurée”,
— qu’il existe une pratique des garages consistant à indiquer que leur facture est acquittée afin de permettre à la compagnie d’assurance de débloquer les fonds auprès de ses assurés, la compagnie d’assurance ne pouvant régler directement le garage puisqu’elle n’en est pas la cliente et acceptant cette pratique pour éviter à ses assurés d’avancer les frais de réparation dont le remboursement est acquis.
Madame [R] produit de son côté le verso de la facture n°FA1488 avec la mention “payée le 18 mars 2021" ainsi que plusieurs courriers qu’elle a adressés à la compagnie d’assurance du garage.
Il est constaté que le recto de la facture n°FA1488 n’est pas versé aux débats, de sorte que si cette facture rend vraisemblable ce qui est allégué, il appartient à Madame [R] de compléter ce commencement de preuve par d’autres éléments.
Il est relevé que Madame [R] ne justifie pas du règlement de la facture en présentant un moyen de paiement, qu’il s’agisse de la présentation du chèque ou le justificatif d’un retrait d’espèces. Il n’est en outre pas contesté par Madame [R] que celle-ci a touché le règlement de l’assurance le 21 mars 2021.
Il est considéré que le verso de la facture ne peut, à lui-seul, suffire à établir qu’elle a réglé la facture n°FA1488 faute d’autres éléments de nature à prouver le paiement. Il est de plus retenu qu’il n’est pas vraisemblable que la facture ait été réglée, compte-tenu d’une part, de la pratique de règlement précédemment exposée et d’autre part, du fait que le règlement serait intervenu le 18 mars 2021 soit avant le règlement par l’assurance le 21 mars 2021 entre les mains de Mme [P] [R].
En conséquence, Madame [R] sera condamnée au paiement de la somme de 2.242,35 euros au titre de la facture n°FA1488 avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société CARROSSERIES PIECES AUTOS SERVICE PLUS sollicite des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’opposition abusive de Mme [P] [R]. Elle n’établit cependant pas la réalité du préjudice allégué.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société CARROSSERIES PIECES AUTOS SERVICE PLUS de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Madame [P] [R] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à la société la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé qu’au visa de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à la société CARROSSERIES PIECES AUTOS SERVICES PLUS la somme de 2.242,35 euros (deux mille deux cent quarante-deux euros et trente-cinq cents) au titre de la facture n°FA1488 en date du 16 mars 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023, date de la mise en demeure;
DEBOUTE la société CARROSSERIES PIECES AUTOS SERVICES PLUS de sa demande au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à la société CARROSSERIES PIECES AUTOS SERVICES PLUS la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 1er octobre 2024,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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