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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Chambre de proximité
N° RG 25/00706 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF3C
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
10 Février 2026
LES RESIDENCES venant aux droits et obligation de l’OPIEVOY
c/
[H] [L] [K]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Maître [J] [Z]
à M. [H] [L] [K]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 10 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
LES RESIDENCES venant aux droits et obligation de l’OPIEVOY
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [H] [L] [K]
[Adresse 5] [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 11 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
N° RG 25/00706 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF3C . Jugement du 10 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 août 1989 , la société LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [H] [L] [K] un logement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 283,55 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la société LES RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [H] [L] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1162,91 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la société LES RESIDENCES a fait assigner Monsieur [H] [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [L] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur, à la charge du locataire et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, condamner Monsieur [H] [L] [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 196,08 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 28 mai 2025.
À l’audience du 11 décembre 2025, la société LES RESIDENCES, représentée, se désiste de ses demandes principales car la dette est soldée. Elle maintient sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [L] [K], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [H] [L] [K], assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’ensemble de la dette locative a été soldée par le défendeur. La société LES RESIDENCES maintient donc seulement sa demande de condamnation aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement de la société LES RESIDENCES à l’égard de la partie défenderesse en ce qui concerne la demande principale en acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses conséquences et le paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent parfois que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement de la partie défenderesse est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et que cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à ce dernier un désistement.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas eu tort d’engager l’instance et ne doit pas supporter les frais du désistement, de sorte qu’il y a lieu de condamner Monsieur [H] [L] [K] aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de débouter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la société LES RESIDENCES en ce qui concerne ses demandes principales,
CONDAMNE Monsieur [H] [L] [K] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société LES RESIDENCES de ses autres demandes et prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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