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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, saisies immobilieres, 27 mars 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CIC LYONNAISE DE BANQUE, S.C.I. CONCRETE IMMO, SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Adresse 1 ], TRESOR PUBLIC - CENTRE DES IMP<unk>TS DES PARTICULIERS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 11]
[Localité 8]
ADJUDICATION
Jugement du 27 Mars 2025
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKS3
[W] [B]
minute n° 25/00024
A l’audience publique du Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES sis [Adresse 11] tenue le
VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par : Monsieur Benjamin MARCILLY, juge de l’exécution
Assisté de Madame Sophie LE MORVAN, greffier
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1],[Adresse 10],ET [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître KARM de la SCP MERY-RENDA-KARM, avocats au barreau de CHARTRES.
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
non comparant
CRÉANCIER INSCRITS
CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis DONT LE SIEGE est sis [Adresse 14]
Représentée par Maître Josiane MARTINS de la SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1],[Adresse 10] ET, domiciliée : chez Me Yves-Marie CHAUMIER, dont le siège social est sis Sis [Adresse 6]
Non comparant
TRESOR PUBLIC – CENTRE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparant
ADJUDICATAIRE
S.C.I. CONCRETE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Maître AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES.
LE TRIBUNAL :
Vu le cahier des conditions de vente dressé et déposé au greffe de notre tribunal le 16 juillet 2024 par la SCP MERY-RENDA-KARM-GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, au nom de :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1],[Adresse 10] ET [Adresse 9] à [Localité 17] pris en la personne de son syndic de la société NOGESTIM inscrite au RCS de CHARTRES sous le numéro 343 439 667 au capital de 16000€ dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 17].
POUR PARVENIR A LA VENTE DE L’IMMEUBLE APPARTENANT A :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
* *
*
Selon commandement en date du 22 mars 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] 1 le 17 mai 2024 Volume 2024 S n°21, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], [Adresse 10] et [Adresse 9] à [Localité 17] a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [W] [B], portant sur les biens et droits immobiliers des lots n°39 et 52 d’une résidence située [Adresse 10], dénommée « [Adresse 1], [Adresse 10] et [Adresse 9] » à [Localité 17], cadastrée section AM n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par acte en date du 11 juillet 2024, le créancier poursuivant a régulièrement fait assigner Monsieur [W] [B] à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024 aux fins, notamment, d’orientation en vente forcée.
Par actes du 12 juillet 2024, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, au Trésor public – centre des impôts des particuliers de [Localité 17], et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], [Adresse 10] et [Adresse 9], créanciers inscrits, cette dénonciation valant assignation à comparaitre.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 16 juillet 2024.
Par jugement d’orientation en date du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres a notamment ordonné la vente forcée de l’immeuble précité sur la mise à prix de 18.000 euros stipulée au cahier des conditions de vente et fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant, au 27 mars 2025 à 14h00.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution.
Toutes les formalités de rédaction et de dépôt au Greffe de ce tribunal du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître Mathieu KARM, avocat au barreau de Chartres, conclut qu’il plaise au Juge de l’exécution de lui décerner acte de ses diligences, et dire qu’il soit procédé ensuite à l’adjudication dont il s’agit ;
SUR QUOI :
Toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, le juge de l’exécution donne acte à Maître Mathieu KARM, avocat au barreau de Chartres, de ses diligences, dires, observations et conclusions, et ordonne qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente.
Le juge de l’exécution annonce alors que les frais taxés pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 6.344,08 euros.
L’immeuble à vendre entièrement décrit et désigné dans le cahier des conditions de ventes a été mis aux enchères sur la mise à prix de 18.000 euros.
A l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres.
Maître Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de Chartres, a offert la somme de 27.000 euros, laquelle offre n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi.
Le Juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Maître [E] [L], dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l’identité de son mandant, à savoir :
La société CONCRETE IMMO
Société civile immobilière
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°953.168.002
dont le siège est situé [Adresse 12]
et nous a remis l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution.
* * *
EN CONSEQUENCE,
Le Juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ADJUGE A :
La société CONCRETE IMMO
Société civile immobilière
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°953.168.002
dont le siège est situé [Adresse 12]
dont l’identité a été déclarée au Greffier et l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution a été remise avant l’issue de l’audience par Maître Mahir AGIRDAG, avocat dernier enchérisseur,
les biens et droits immobiliers ci-après :
les lots n°39 et 52 d’une résidence située [Adresse 10], dénommée « [Adresse 1], [Adresse 10] et [Adresse 9] » à [Localité 17], cadastrée section AM n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], tels que désignés dans le cahier des conditions de vente
Moyennant, outre les frais, le prix principal de :
VINGT SEPT MILLE EUROS (27.000 euros)
LIQUIDE les frais de poursuites de vente publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères taxés à la somme de 6.344,08 euros toute stipulation contraire étant réputée non écrite, en application de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE à toutes fins de droit que sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
DIT que les frais de poursuites seront payés par priorité en sus du prix de la vente.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Chartres.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sophie LE MORVAN Benjamin MARCILLY
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