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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/05068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05068 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MT6U
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :29 Janvier 2026
à :Monsieur, [L], [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me PAQUEZ de CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [L], [R]
né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 2] (ESPAGNE)
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de messieurs, [A], [E], auditeur de justice et de, [X], [Z], greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°CC23114850-v2 acceptée le 15 novembre 2021, la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur, [L], [R] un crédit accessoire à une vente d’un montant en capital de 20 500 euros remboursable en 72 mensualités de 328,73 euros au taux débiteur fixe de 3,838 % avec TAEG de 4,960 % afin de financer l’achat d’un véhicule tourisme d’occasion de marque Seat, modèle Ateca 1.0, [I], numéro de série VSSZZZ5FZL6539319, immatriculé, [Immatriculation 1] d’un montant de 22 500 euros TTC.
Suivant procès-verbal de livraison du 23 novembre 2021, le véhicule a été livré à Monsieur, [L], [R].
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 février 2024 (pli portant la mention « pli avisé et non réclamé »), mis en demeure Monsieur, [L], [R] de lui régler la somme de 2 073,72 euros dans un délai de huit jours et l’a informé qu’à défaut pour lui d’avoir procédé au paiement de ladite somme la résiliation définitive du contrat de financement serait prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2024 (pli portant la mention (« destinataire inconnu à l’adresse »), la société de crédit a prononcé la résiliation irrévocable du contrat de financement souscrit.
Par acte de Commissaire de justice du 11 août 2025 délivré à personne, la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur, [L], [R] devant le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] à l’audience du 01 décembre 2025 afin de voir :
— condamner solidairement Monsieur, [L], [R] à payer à la CGL la somme de 17 224,12€ outre intérêts au taux contractuel de 3,838 % à compter du premier impayé soit le 30 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
— condamner solidairement Monsieur, [L], [R] à restituer sous astreinte de 15€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir le véhicule financé à savoir : Seat Ateca immatriculé, [Immatriculation 1] portant le numéro de série VSSZZZ5FZL6569319 ;
— donner acte à la société CGL de ce qu’elle procèdera à la reddition des comptes pour déduction des sommes perçues par la suite de la vente de gré à gré ou aux enchères du véhicule qui aura préalablement été restitué ;
— condamner solidairement Monsieur, [L], [R] à verser à la société CGL la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.
Le tribunal a enjoint la Compagnie Générale de Location d’Equipements de produire aux débats :
— la fiche d’informations précontractuelles adaptée à la location financière (article L312-12 du Code de la Consommation) ;
— le justificatif de la mention sur cette fiche des mentions obligatoires – mention : « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » : l’identité et l’adresse du prêteur/type de crédit/ montant total du crédit et des conditions de mise à disposition des fonds/durée du contrat de crédit, montant, nombre, nombre et périodicité des échéances/ montant total dû par l’emprunteur/TAEG à l’aide d’un exemple représentatif/ délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations pré-contractuelles (article R312-2 du Code de la Consommation) ;
— la consultation du FICP (article L312-16 du Code de la Consommation) ;
— la remise de la notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l’assurance (articles L312-19/L312-29 du code de la consommation) ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autres que ses simples déclarations, par exemple fiche de solvabilité, pièces justificatives à jour… (articles L311-9/L312-16 du code de la consommation);
— la désignation de l’identité du dispensateur et/ou de justification de sa formation par l’attestation de formation mentionné à l’article L6353-1 du Code du travail (article L314-25 du code de la consommation) ;
— la fiche de solvabilité (article L312-17 du Cde la consommation).
A cette audience, la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle ne présente aucune observation sur les moyens soulevés d’office par le tribunal et précise que le premier incident de paiement se situe au 30 septembre 2023.
Bien que régulièrement assigné par acte de Commissaire de Justice remis à personne, Monsieur, [L], [R], n’est ni présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur, [L], [R], cité par exploit de, [Etablissement 1] du 11 août 2025 délivré à personne n’est ni présent ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°CC23114850-v2 :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 31 septembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 11 août 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
Soutenir que le juge ne peut soulever d’office les dispositions du Code de la consommation que si les moyens de droit sont soulevés et les irrégularités démontrées par l’emprunteur vide de toute substance les dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation qui ont pour objet de rendre effective la protection des consommateurs.
Ce moyen sera donc écarté.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation);
Par ailleurs, l’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’alinéa 1 de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) n’est pas paraphée ni signée par Monsieur, [L], [R] alors que l’ensemble des autres pièces telles que le contrat, la notice d’assure et la fiche de dialogue le sont, de sorte que la SA Compagnie Générale de Location et d’Equipements ne justifie pas avoir procédé à sa remise effective (pièce n° 3 du demandeur).
Aussi, en procédant de la sorte, la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’a pas respecté les prescriptions du droit de la consommation et doit donc être déchue de don droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la SA Compagnie Générale de Location et d’Equipements doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Le prix d’achat du véhicule est de 22 500 euros.
Il ressort du décompte de la créance et de l’historique de compte que Monsieur, [L], [R] a réglé une somme totale de 9 318,09 euros.
La créance de la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera donc arrêtée à la somme de 13 181,91 euros sauf à déduire le prix de revente du véhicule après restitution ou appréhension du véhicule, au paiement de laquelle Monsieur, [L], [R] sera condamné avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 août 2025, date de la délivrance de la présente assignation.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 12b du contrat de prêt stipule que « le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à son complet paiement et par dérogation à l’article 11a ci-dessus, pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu’au vendeur une quittance subrogative ».
Par ailleurs, l’article 15 du contrat de crédit conclu entre les parties stipule que " […] à défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévu ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n°91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application. Le préteur a également la faculté de faire procéder à la vente aux enchères publiques du bien, huit jours après une sommation demeurée infructueuse, conformément aux dispositions de l’article L521-3 du code de commerce, si celles-ci vous sont applicables ".
En l’espèce, il convient de constater que le contrat de prêt contient une clause de réserve de propriété au profit de la Compagnie Générale de Location et d’Equipements.
En vertu de cette clause, Monsieur, [L], [R] a acquiescé à la subrogation de la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS dans les droits du vendeur du véhicule tourisme d’occasion de marque Seat, modèle Ateca 1.0, [I], numéro de série VSSZZZ5FZL6539319, immatriculé, [Immatriculation 1], de sorte que celle-ci peut se prévaloir de la réserve de propriété du vendeur en cas de défaillance de l’emprunteur-acheteur et ainsi solliciter la restitution du véhicule, et ce jusqu’à l’entier remboursement de la dette.
La SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS devra déduire le prix de vente du véhicule de la dette totale due par Monsieur, [L], [R].
Aussi, compte tenu de la défaillance de Monsieur, [L], [R] dans le remboursement du crédit accessoire à une vente du véhicule susvisé, il convient d’ordonner sa restitution par Monsieur, [L], [R] à la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous.
Par ailleurs, dès lors que la créance de la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est fixée sans tenir compte de la valeur vénale du véhicule, qui viendrait en déduction de sa créance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de restitution sous astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur, [L], [R], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, exécutoire par provision ;
DECLARE recevable l’action diligentée par la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur, [L], [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt n°CC23114850-v2 contracté par Monsieur, [L], [R] auprès de la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
ORDONNE à Monsieur, [L], [R] de restituer à la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule tourisme d’occasion de marque Seat, modèle Ateca 1.0, [I], numéro de série VSSZZZ5FZL6539319, immatriculé, [Immatriculation 1] ;
AUTORISE la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule tourisme d’occasion de marque Seat, modèle Actea 1.0, [I], numéro de série VSSZZZ5FZL6539319, immatriculé, [Immatriculation 1] et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DEBOUTE la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [R] à payer à la SA CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 13 181,91 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 août 2025 ;
DIT que le prix de revente du véhicule loué après restitution ou appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit à l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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