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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 25 juil. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFY4
Minute TJ n° 25/520
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [I] divorcée [U]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître KOLATA-MERCIER Marie-Luce, avocate au barreau de METZ, vestiaire B310
PARTIE DÉFENDERESSE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETES DE LA RESIDENCE CONSTELLATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître SEYVE Jean-Charles, avocat au barreau de METZ, vestiaire C405
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Nabil BELHADRI
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 25 juillet 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me KOLATA-MERCIER et à Me SEYVE par voie de case
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le le 10 février 2025, Madame [T] [I] divorcée [U] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] judiciaire de Metz et demande de :
annuler la saisie-attribution du 02 janvier 2025 ;
ordonner la mainlevée des saisies pratiquées ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] au remboursement des frais bancaires qu’elle a supportés ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
condamner le [Adresse 8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Par conclusions reçues le 12 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Constellation demande au tribunal de :
débouter Madame [T] [I] divorcée [U] de ses demandes ;
condamner Madame [T] [I] divorcée [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 à laquelle le tribunal a mis dans les débats l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution.
Lors de cette audience, Madame [T] [I] divorcée [U] et le [Adresse 8], représentés, ont admis l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution. Néanmoins, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Constellation a sollicité la condamnation de Madame [T] [I] divorcée [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [T] [I] divorcée [U] s’est opposée à cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle :
En application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article R 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de saisie-attribution, les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, le litige porte sur la mainlevée d’un saisie-attribution pratiquée le 02 janvier 2025 par le [Adresse 8] sur le compte bancaire détenu par Madame [T] [I] divorcée [U] dans les livres du CIC.
Ce litige relève, au regard des textes susvisés, de la compétence du juge de l’exécution.
En conséquence, la présente juridiction se déclare incompétente au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Metz.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.
Ces frais sont notamment les honoraires de l’avocat ainsi que les frais de déplacement et de démarches exposés par le gagnant du procès.
A ce stade, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartiendra ainsi au juge du fond compétent, en l’espèce le Juge de l’Exécution, de statuer sur les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Metz, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de Metz incompétent au profit du juge de l’Exécution près le tribunal judiciaire de Metz ;
ORDONNE le renvoi de la cause et des parties devant le juge de l’Exécution près le tribunal judiciaire de Metz ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 82 et suivants du code de procédure civile issues du décret n°2017-891 du 06 mai 2017 et entrées en vigueur le 1er septembre 2017, le dossier de l’affaire ainsi qu’une copie de la présente décision seront transmis par le greffe à la juridiction désignée, à défaut d’appel dans le délai légal ,
RAPPELLE que, dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance ;
RESERVE l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 et signé par Lisa KIBANGUI, Juge, et Mélissa MALOYER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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