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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 11 mars 2025, n° 24/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/02714 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2TZ
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [Y]
né le 15 Juin 1993 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant/plaidant
Madame [B] [O]
née le 08 Septembre 1991 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [X] [K] épouse [E]
née le 22 Octobre 1951 en ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
Monsieur [H] [E]
né le 13 Mai 1945 à [Localité 5] (32)
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
Greffier lors des débats : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Christine TOURNIER BARNIER
Expédition à :
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 1er septembre 2021, M. [H] [E] et Mme [X] [K] épouse [E] ont vendu à M. [R] [Y] et Mme [B] [O] une maison à usage d’habitation située à [Localité 7] au prix de 325.000 euros.
Invoquant l’existence de désordres affectant l’immeuble, M. [Y] et Mme [O] ont obtenu le 03 janvier 2022 une mesure d’expertise au contradictoire des consorts [E].
La mission de l’expert a été étendue par ordonnance du 03 avril 2023.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 31 décembre 2023.
Par assignation du 30 septembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [Y] et Mme [O] ont attrait M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire d’Avignon.Ils demandent au tribunal :
Vu le rapport d°expertise judiciaire,
— condamner solidairement M.[H] [E] et Mme [X] [E] à leur payer les sommes suivantes :
1) 24.060,23€ au titre des dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés avec intérêts de droit depuis le 25.10.2021 date de l’assignation en référé,
2) 5.235,20€ au titre des dommages et intérêts sur le fondement des vices du consentement avec intérêts de droit depuis le 25.10.2021 date de l’assignation en référé,
3) 258€ au titre des dommages et intérêts outre le coût de la réparation à effectuer pour la réparation de la pompe de forage selon devis à fournir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle avec intérêts de droit depuis le 25.10.2021 date de l’assignation en référé
4) 4.692 € au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 150€ par mois depuis la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
5) 2.000€ au titre du préjudice moral,
6) 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappeler1'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire clôturée le 21 novembre 2024 a été appelée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre par lui-même.
Le vendeur n’est pas tenu à garantie lorsque l’acheteur a eu connaissance, au moment de la vente, du vice dont la chose vendue était affectée.
Peut être considéré comme caché un vice apparent au moment de la vente, mais dont l’acheteur n’avait pas connaissance de l’ampleur et des conséquences au moment de la vente.
Selon l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’expert judiciaire retient que l’immeuble vendu connaît plusieurs désordres le rendant soit impropre à sa destination d’habitation, soit en diminue son usage.
L’expert a établi un tableau de synthèse sur ces désordres, leur nature et leur connaissance ou non par les parties.
Compte tenu de ce tableau de synthèse qui ne peut être sérieusement remis en cause, M. et Mme [E] sont condamnés solidairement à payer à M. [Y] et à Mme [O] la somme de 24.060, 23 euros avec intérêts à compter du 31 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’action fondée sur le dol :
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Les requérants sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 5.235, 20 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du 25 octobre 2021sur le fondement du dol.
La somme correspond aux réparations suivantes :
— boitier de commande des panneaux photovoltaïques défectueux : 385 euros TTC,
— infiltration dans le cabanon :3.731, 20 euros TTC,
— traces en plafond dans le bureau : réparation comprise dans celle du désordre d’ hygrométrie ambiante élevée,
— fissures et traces en plafond : 844 euros,
— fissures colmatée : 275 euros.
Les requérants ne démontrent pas que les vendeurs aient eu conscience de la gravité de ces désordres et du caractère potentiellement déterminant de leur consentement lors de la vente.
Le dol n’étant pas établi ; la demande de condamnation est dès lors rejetée.
Sur l’action fondée sur la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
obtenir une réduction du prix,
provoquer la résolution du contrat,
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
M. [Y] et Mme [O] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer 258 euros TTC au titre des frais de recherche de panne de la pompe de forage , outre les frais de remise en état de la pompe selon devis à intervenir sur le fondement de l’article 1217 visé ci avant alors que l’expert a indiqué que la réparation du boitier a été réalisée.
La demande est dès lors rejetée.
Sur le trouble de jouissance de l’immeuble :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les infiltrations par la véranda, les inondations extérieures dans l’abri Nord les moisissures dans la salle de bains sont à l’origine pour les requérants d’un trouble dans la jouissance paisible de leur bien.
Les défendeurs sont tenus solidairement d’indemniser les requérants par application de l’article susvisé à hauteur de 4.044 euros.
Les travaux de réparation pour les moisissures de la salle de bain ont été réalisées en novembre 2023, contrairement aux autres désordres visés ci avant.
M. [Y] et Mme [O] sont dès lors bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 150 euros par mois à compter du 1er janvier 2024.
M. et Mme [E] sont condamnés solidairement à payer à M. [Y] et Mme [O] une indemnité de 150 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 1er janvier 2024.
Sur le préjudice moral :
Les requérants sollicitent une indemnité de 2000 euros au titre du préjudice moral subi qui est parfaitement caractérisé et fondé.
Il convient d’y faire droit.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, les consorts [E] sont condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des requérants et il convient de leur allouer 2000 euros, somme à laquelle les défendeurs sont condamnés in solidum à payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE solidairement M. [H] [E] et Mme [X] [K] épouse [E] à payer à M. [R] [Y] et Mme [B] [O] la somme de 24.060, 23 euros avec intérêts à compter du 31 décembre 2023 au titre de la garantie des vices cachés ;
— DEBOUTE M. [R] [Y] et Mme [B] [O] de leur demande fondée sur le dol ;
— DEBOUTE M. [R] [Y] et Mme [B] [O] de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle ;
— CONDAMNE solidairement M. [H] [E] et Mme [X] [K] épouse [E] à payer à M. [R] [Y] et Mme [B] [O] une indemnité de 4.044 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’au 31 décembre 2023 inclus ;
— CONDAMNE solidairement M. [H] [E] et Mme [X] [K] épouse [E] à payer à M. [R] [Y] et Mme [B] [O] une indemnité de 150 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er janvier 2024 ;
— CONDAMNE in solidum M. [H] [E] et Mme [X] [K] épouse [E] à payer à M. [R] [Y] et Mme [B] [O] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum M. [H] [E] et Mme [X] [K] épouse [E] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
— DEBOUTE les requérants du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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