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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 janv. 2025, n° 24/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01778 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4W2
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [R]
née le 18 Février 1974 à [Localité 5] (PAS-DE-[Localité 6]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. EST ELSASS SERVICE prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 11 juillet 2024, Mme [Y] [R] a attrait la SAS Est Elsass Service devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer la demande recevable,
— Constater le défaut de délivrance conforme,
— Subsidiairement, constater l’existence de vices cachés,
— Déclarer la défenderesse tenue des garanties des vices cachés,
— Ordonner la résolution de la vente,
— Ordonner la restitution du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 10] à la société Est Elsass Service moyennant le remboursement de la somme de 3 990 € à Madame [Y] [R],
— Condamner la défenderesse à lui payer :
La somme de 3 990 € au titre de l’annulation de la vente du véhicule,La somme de 2 400 € au titre du préjudice de jouissance subi,La somme de 224,35 € en remboursement du préjudice matériel- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [R] expose avoir acquis auprès du garage Est Elsass Service, en date du 24 janvier 2024, un véhicule d’occasion Audi A3, Finition II, numéro de série WAUZZZZ8P64A054192, pour un montant de 3 990 €.
Elle précise que lors de l’acquisition, un procès-verbal de contrôle technique lui a été remis, indiquant un kilométrage de 160 700kms ainsi qu’une défaillance mineure relative à un réglage des feux de brouillard avant. Mme [Y] [R] précise que la remise du véhicule est intervenue en date du 30 janvier 2024 et que lors de son retour à domicile elle a constaté des dysfonctionnements sur le véhicule.
Sur le fondement des articles L217-4 et suivant du code de la consommation, la demanderesse considère que les défauts étant survenus dans les 6 mois de la vente, ils sont présumés exister au moment de la vente de sorte que la vente doit être résolue.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1641 et 1643 du code civil, Mme [Y] [R] soutient que les défauts affectant le véhicule le rendent impropre à sa destination.
S’agissant de son préjudice, elle considère avoir été privée de l’usage du véhicule depuis le 30 janvier 2024 et avoir été amenée à souscrire une assurance sans pouvoir user du véhicule.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle Mme [Y] [R], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Régulièrement citée par acte remis à personne morale, la SAS Est Elsass Service ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en résolution de la vente
L’article L 217-4 du code de la consommation dispose que :
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
L’article L 217-7 du même code ajoute que :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Lorsque le contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :
1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;
2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans ».
Enfin, l’article L 217-8 du même code dispose que :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1229 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
En l’espèce, Mme [Y] [R] produit la facture d’achat du véhicule Audi A3 WAUZZZ8P64A054192, en date du 24 janvier 2024, pour un montant de 3 990 € auprès de la SAS Est Elsass Service.
La demanderesse produit également un procès-verbal de contrôle technique du 25 janvier 2024 faisant état d’un défaut mineur concernant le réglage des feux de brouillard avant.
Dès le 4 février 2024, Mme [Y] [R] a écrit à la défenderesse pour demander l’annulation de la vente compte tenu de désordres affectant le véhicule.
Un contrôle technique réalisé en date du 21 février 2024 a notamment relevé des défaillances majeures, à savoir :
— Orientation des feux de croisement : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences D ;
— Batterie de service : mauvaise fixation, risque de court-circuit ;
— Transmission : capuchon anti-poussière manquant ou fêlé ;
— Emissions gazeuses : le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2024, la société Est Elsass Service a été convoquée à des opérations d’expertise amiable du véhicule litigieux.
Un rapport d’expertise protection juridique en date du 9 avril 2024 relève de nombreux désordres affectant le véhicule, notamment « les durites, le moteur, le système d’embrayage, le circuit de refroidissement, le compresseur de climatisation et les soufflets de cardans ».
L’expert amiable conclut que ces désordres rendent le bien impropre à l’usage.
La défenderesse ayant été convoquée aux opérations d’expertise et le rapport pouvant être discuté contradictoirement dans le cadre de la présente instance, ce rapport vaut élément de preuve.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule d’occasion Audi A3, Finition II, numéro de série WAUZZZZ8P64A054192 vendu par la défenderesse en date du en date du 24 janvier 2024, présente des défauts de conformité.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de prononcer la résolution de la vente de sorte que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente.
La société Est Elsass Service est ainsi condamnée à rembourser à Mme [Y] [R] la somme de 3 990 € à charge pour cette dernière de restituer le véhicule à réception des fonds.
Sur la demande indemnitaire
Le dernier aliéna de l’article L 217-8 du code de la consommation dispose que :
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il résulte de la facture d’achat que le véhicule présentait un kilométrage de 160 700 kms lors de l’achat le 24 janvier 2024.
Le kilométrage affiché du véhicule lors de l’expertise amiable du 9 avril 2024 était de 161 992 kms.
Le véhicule a donc parcouru 1 292 kms en 10 semaines.
Il est établi que la venderesse a rejoint son domicile à [Localité 8] lors de la prise de possession du véhicule et a parcouru environ 800 km.
En dehors du trajet retour, Mme [Y] [R] a donc parcouru environ 492 km en 10 semaines.
Cette faible distance parcourue corrélée aux désordres affectant le véhicule démontrent que la demanderesse a subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 000 €.
En conséquence, la SAS Est Elsass Service est condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Mme [Y] [R] a souscrit une assurance pour un bien non conforme et donc très peu utilisé.
Elle a donc subi un préjudice financier.
Mme [Y] [R] produit aux débats son contrat d’assurance auto.
En conséquence, la SAS Est Elsass Service est condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 224,35 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Est Elsass Service succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [Y] [R], et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, la SAS Est Elsass Service sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue en date du 24 janvier 2024 entre Mme [Y] [R] d’une part et la SAS Est Elsass Service d’autre part, concernant le véhicule d’occasion Audi A3, Finition II, numéro de série WAUZZZZ8P64A054192 ;
CONDAMNE la SAS Est Elsass Service à rembourser à Mme [Y] [R] la somme de 3 990 € (trois mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) ;
CONDAMNE Mme [Y] [R] à restituer le véhicule Audi A3, Finition II, numéro de série WAUZZZZ8P64A054192 à réception du remboursement de la somme de 3 990 € (trois mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) ;
CONDAMNE la SAS Est Elsass Service à verser à Mme [Y] [R] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS Est Elsass Service à verser à Mme [Y] [R] la somme de 224,35 € (deux cent vingt-quatre euros et trente-cinq centimes) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS Est Elsass Service à verser à Mme [Y] [R] une somme de 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Est Elsass Service aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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